Cour V
E-4863/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 juin 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Serbie,
représenté par Me Abdel Manrique, avocat,
place des Halles, rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 7 juin 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 18 juillet 2004, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
L'intéressé avait déposé une première demande en Suisse, le 2 novembre
1998, motivée par les événements de la guerre au Kosovo. Elle avait été
rejetée par décision de l'autorité de première instance du 14 juillet 1999,
l'admission provisoire étant prononcée ; cette décision n'avait pas fait
l'objet d'un recours. L'intéressé avait disparu le 11 janvier 2000 ; selon lui,
il serait revenu au Kosovo par la route.
B. Entendu au CEP, puis directement par l'ODM, et une seconde fois par cet
office, le requérant, originaire du village de A.______, a expliqué que son
frère Y._______, le 29 mai 2004, avait été enlevé par deux agresseurs
albanais originaires de Kukes ; ces derniers l'auraient forcé, sous la
menace de leurs armes, à les emmener dans son véhicule. Durant le
trajet, Y._______ aurait réussi à s'emparer d'une arme et aurait tué ses
deux ravisseurs. Revenu chez lui, il se serait livré le lendemain à la police,
qui l'aurait placé en détention à Prizren. L'affaire aurait connu des échos
dans la presse, et l'épouse de Y._______ aurait été, peu après les
meurtres, interrogée par la télévision.
Une dizaine de jours plus tard, un émissaire des familles des deux
personnes tuées se serait rendu au domicile de la famille X._______ pour
la prévenir que ses mandants entendaient exercer leur droit de vengeance
par le sang ; selon les dires du requérant lors de sa dernière audition, une
seconde visite de la même personne aurait eu lieu. Dès ce moment, la
famille se serait terrée, et les enfants de Y._______ auraient été
accompagnés sur le chemin de l'école. Prévenue, la police locale aurait
accompli des rondes périodiques dans le village ; l'intéressé dit s'être
adressé à un policier du poste de B._______.
Sur le conseil des siens, le requérant aurait finalement quitté A.______. Il
aurait gagné la Suisse sur un vol parti de Prishtina, le 18 juillet 2004, muni
d'un passeport d'emprunt fourni par un passeur.
L'intéressé a déposé un extrait de "Bota Sot" du 31 mai 2004, relatant le
double meurtre, ainsi que la copie d'un jugement du tribunal de Prizren, du
29 septembre 2004, qui acquitte Y._______ pour cause de légitime
défense.
C. Le 5 août 2004, l'autorité de première instance s'est adressée au Bureau
de liaison suisse à Prishtina, l'interrogeant sur le double meurtre du 29 mai
précédent, l'emprisonnement de Y._______, la réalité des échos
médiatiques de l'affaire et l'éventuelle existence d'un risque de
représailles, contre lequel le requérant ne pourrait obtenir protection.
Le 4 octobre 2004, le Bureau de liaison a fait savoir que le double meurtre
3avait bien eu lieu, Y._______ étant détenu à Prizren, en attente de
jugement ; l'affaire avait été évoquée dans le périodique "Bota Sot", et
l'interview télévisée évoquée par le recourant avait semble-t-il eu lieu. En
revanche, la famille X._______ n'avait, selon ses propres dires, jamais été
importunée par quiconque, et aucun de ses membres (dont Z.______,
l'autre frère du requérant) ne vivait en alerte, ainsi qu'avait également pu le
constater une équipe de la Télévision suisse romande venue sur place.
Aucune protection policière n'avait été requise.
Dans un second rapport du 14 mars 2006 (complété le 10 avril suivant), le
Bureau de liaison a précisé que la famille résidait toujours à A.______ ; la
police faisait une ronde une ou deux fois par semaine, et les enfants
étaient accompagnés à l'école. Bien que la famille X._______ ne paraisse
pas en permanence sur le qui-vive, les efforts du médiateur désigné pour
la réconcilier avec les familles des deux personnes tuées n'avaient pas
encore abouti ; la famille offensée exercerait, à distance, une surveillance
sur les X._______. Ceux-ci n'auraient pas demandé à bénéficier du
programme de protection de la police civile ("Civpol"), dont font partie des
policiers suisses.
Informé de ces faits, lors de son audition du 4 mai 2006, le requérant a
affirmé que la situation de sa famille ne s'était pas modifiée, et que les
membres de la famille adverse passaient tous les jours à B._______, la
ville la plus proche de A.______. A l'en croire, ses familiers n'auraient pas
osé dire la vérité au Bureau de liaison suisse, de peur des représailles, et
ses deux frères Y._______ et Z.______ se déplaceraient armés.
D. Par décision du 6 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
E. Interjetant recours contre cette décision, le 7 juillet 2006, X._______ a fait
grief à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir transmis copie des rapports
du Bureau de liaison. Sur le fond, il a mis en avant la situation troublée du
Kosovo, où les autorités internationales ne seraient pas en mesure de faire
régner l'ordre et où les règles traditionnelles ("Kanun"), entre autres celles
relatives à la vengeance privée, prévaudraient toujours ; de ce fait, il
courrait un risque grave en cas de retour. Il a conclu à la cassation,
subsidiairement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 28 août 2006, aux motifs que les éléments ressortant des
rapports du Bureau de liaison avaient été communiqués au recourant dans
toute la mesure où ils avaient été retenus à l'appui de la décision attaquée,
et que le recours ne faisait pas état d'arguments nouveaux. Faisant usage
de son droit de réplique, le 13 septembre suivant, le recourant a persisté
4dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. Les griefs articulés par le recourant au sujet d'une violation du droit d'être
entendu ne sont pas fondés. En effet, les renseignements recueillis par le
Bureau de liaison suisse à Prishtina ne faisaient que confirmer, pour une
part, les allégations de l'intéressé relatives au double meurtre commis par
son frère et à l'emprisonnement de celui-ci à Prizren. Les autres données
de fait réunies à l'occasion de ces recherches, à savoir l'intensité de la
menace de vengeance, la situation des proches de X._______, leurs
réactions aux événements et leur recours (ou non) à la protection des
autorités, ont été dûment communiquées au recourant lors de l'audition du
4 mai 2006 (cf. questions 33-35, 40, 52, 68-69) ; il a eu tout loisir de
s'exprimer à ce sujet.
Une éventuelle cassation de la décision attaquée n'entre dès lors pas en
ligne de compte.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
5sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la
pertinence de ses motifs.
Le Tribunal ne remet en effet pas en cause la réalité, dans ses grandes
lignes, du récit du recourant ; en effet, les contradictions qui peuvent s'y
trouver sont de peu d'importance, ou concernent des faits (les
circonstances des meurtres commis par Y._______) auxquels l'intéressé
n'avait pas assisté. Les points essentiels de ce récit sont d'ailleurs
confirmés par les rapports du Bureau de liaison.
4.2. Cela dit, il n'en demeure pas moins que les conditions d'un octroi de
l'asile ne sont pas remplies, d'abord parce que les motifs des atteintes
dont aurait été menacé le recourant ne correspondent pas à ceux prévus à
l'art. 3 LAsi : X._______ se serait trouvé en l'occurrence confronté à un
risque de vengeance, en raison d'un crime de droit commun perpétré par
son frère. Force est donc de constater que ce risque était sans rapport
avec un engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier.
De plus, on peut également rappeler que si la jurisprudence, abandonnant
la théorie de l'imputation et se ralliant à la théorie de la protection, admet
aujourd'hui qu'une persécution peut aussi être le fait de tiers (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 18), la protection internationale est
subsidiaire à celle que peuvent accorder les autorités de l'Etat national ;
or, comme on le verra plus loin (cf. cons. 7.5. ci-dessous), une telle
protection est suffisamment accessible au recourant.
4.3. En conséquence, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
6ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS
142. 311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst. ; RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
6.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25
avril 1990, in : FF 1990 II 624).
77.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 cons.
14b let. ee p. 186s.).
7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que les risques invoqués par le
recourant n'apparaissent pas vraisemblables.
En effet, d'éventuels actes de vengeance privée devraient logiquement
viser, en priorité, Y._______, coupable du double meurtre, et qui a été
libéré depuis plus de deux ans. Ses proches ne pourraient être exposés
que par défaut, si lui-même ne pouvait pas être atteint. Or on ne peut que
constater que Y._______ séjournerait toujours dans son village, et
qu'apparemment rien ne lui serait arrivé, non plus qu'à son frère Z.______.
Dans cette mesure, on voit mal pourquoi le recourant courrait un risque
spécifique. On peut également noter que selon les recherches menées par
le Bureau de liaison suisse, la famille X._______, si elle reste vigilante, ne
semble pourtant pas vivre dans un état de tension particulier, et n'apparaît
pas menacée par un danger aigu et imminent.
Par ailleurs, s'il apparaît que la famille n'a pas demandé à bénéficier d'un
programme de protection spécial (cf. rapport complémentaire du Bureau
de liaison du 10 avril 2006), il ressort des dires du recourant que la police,
dont les effectifs à B._______ sont importants (cf. audition du 4 mai 2006,
question 74) assure à ses proches une protection suffisante, dans la
mesure de ses moyens, et qu'on ne peut considérer comme efficace ; en
effet, aucun acte de représailles n'a eu lieu depuis que les deux meurtres
8ont eu lieu, il y a maintenant trois ans.
Enfin, dans un contexte plus général, il faut rappeler que la pratique de la
vengeance privée, basée sur le "Kanun", s'est raréfiée de façon importante
au Kosovo depuis le début des années 1990 (cf. OSAR, La signification
des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, novembre 2004) ; de plus, les
cas de vengeance visant non pas le meurtrier, mais ses proches, ont
également beaucoup diminué, et cette coutume ne subsiste plus guère
que dans les régions rurales de l'ouest de la province.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3
LSEE).
8.
8.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
(en dépit des problèmes qui l’affectent et de sporadiques épisodes de
violence interethnique) qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cette province, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.
8.3. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas
allégué de problème de santé particulier ; dans ce contexte, il devrait lui
être possible de se réinstaller dans une autre partie du Kosovo, s'il
préférait ne pas revenir dans son village natal. Au demeurant, bien que
cela ne soit pas essentiel en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et
social, sur lequel il pourra compter à son retour.
98.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
9.1. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.2. S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée
en force de la décision de première instance, une impossibilité effective
d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre
technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux
autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à
l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant ; ils sont compensés par son
avance du 26 juillet 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :