Cour V
E-4864/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège)
François Badoud et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...[,
C._______, née le [...],
D._______, né le [...],
Libéria,
représentés par le Centre Social Protestant,
rue du Village-Suisse 14, case postale 177,
1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 7 avril 2006 en matière d'asile / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4864/2006
Faits :
A.
Le 17 novembre 1998, jour de son arrivée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de
Genève.
B.
B.a Entendue audit centre le 23 novembre 1998, puis par les autorités
cantonales et fédérales compétentes, les 14 juin 1999 et 3 août 2000,
la requérante a déclaré qu'elle était de nationalité libérienne, d'ethnie
mandingo et de religion musulmane. Elle serait née à E._______ ou
F._______, ville sise "vers la Guinée", où elle aurait vécu avec sa
famille jusqu'à l'âge d'environ 10 ans, soit jusqu'en 1990. Elle a exposé
que, cette année-là, son père - chef religieux de la mosquée de
E._______ et cousin de G._______ - et sa mère avaient été tués lors
d'une attaque des rebelles de Charles Taylor dirigée contre la
mosquée précitée, en vue d'éliminer les Mandingos. La requérante, qui
aurait cherché à fuir, aurait été capturée par un dénommé H._______,
un homme de Charles Taylor très connu pour avoir massacré de
nombreuses personnes, et emmenée dans un camp à I._______
(Nimba County), où elle aurait été contrainte de lui servir d'esclave.
Dès l'âge de 13 ans, elle aurait été régulièrement abusée
sexuellement par H._______ qui l'aurait mise enceinte et forcée à
avorter. Depuis lors, malgré les soins prodigués par le médecin du
camp, la requérante aurait eu de violentes douleurs abdominales. Elle
aurait continué à être maltraitée et aurait été menacée de mort si elle
tentait de s'enfuir et si elle dévoilait quoi que ce soit à l'épouse de
H._______. Celle-ci l'aurait d'ailleurs constamment battue et humiliée.
En octobre 1998, la requérante aurait aperçu H._______ cacher de
l'argent dans une pièce de la maison. Elle aurait volé une partie de cet
argent et demandé au médecin du camp, en qui elle avait confiance,
de l'aider à prendre la fuite. Celui-ci l'aurait emmenée à J._______, en
Guinée, et confiée à une connaissance. Cette personne l'aurait
conduite à K._______ (Guinée) où, quelques jours plus tard, elle
l'aurait aidée à embarquer à bord d'un bateau en partance pour l'Italie.
A son arrivée dans ce pays, la requérante aurait rencontré un
ressortissant malien qui l'aurait aidée à rejoindre la Suisse. Elle a
précisé qu'elle avait quitté le Libéria en raison des souffrances qu'elle
y avait endurées depuis l'âge de 10 ans et en raison des menaces de
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mort proférées par son ravisseur. Elle a précisé qu'elle était dépourvue
de tout document d'identité et ajouté que, depuis son arrivée en
Suisse, elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales.
A l'appui de ses dires, elle a versé au dossier un rapport médical daté
du 19 juillet 1999, ainsi qu'un rapport complémentaire du 20 juillet
suivant, émanant tous deux de la doctoresse L._______ du
Département de médecine communautaire de [...]. Cette thérapeute,
qui suit l'intéressée depuis décembre 1998, a posé le diagnostic de
"troubles de l'adaptation (F43.21), réaction dépressive prolongée", liés
selon toute probabilité au vécu traumatisant de sa patiente. Les
examens cliniques complémentaires effectués ont révélé des
problèmes d'ordre gynécologique. Le médecin a précisé que l'examen
clinique, notamment gynécologique, corroborait le discours de sa
patiente, s'agissant de l'avortement réalisé de façon "artisanale" et des
multiples violences sexuelles alléguées. De l'avis du médecin, une
réhabilitation psychologique et sociale était nécessaire en raison des
traumatismes subis.
B.b Par décision du 11 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci, ordonné
l'exécution immédiate de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours. Cette autorité a notamment considéré que
l'intéressée n'avait pas produit de documents permettant de l'identifier
et estimé qu'au vu de ses déclarations, elle ne provenait pas du
Libéria, de sorte que les événements prétendument vécus dans ce
pays étaient dépourvus de tout fondement. Cet office lui a reproché
une violation de l'obligation de collaborer et relevé qu'en pareil cas, il
n'avait pas à examiner l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
L'ODM a enfin relevé que les problèmes de santé dont souffrait
l'intéressée pouvaient être traités dans la plupart des pays de l'Afrique
de l'Ouest.
B.c En date du 20 septembre 2000, A._______ a interjeté recours
contre la décision de l'ODM. Par décision du 23 octobre 2000, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré ledit
recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été entièrement
réglée dans le délai imparti.
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C.
C.a Par acte du 10 avril 2001, A._______ a sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 11 septembre 2000. Elle a fondé cette
requête sur le fait que l'exécution de son renvoi était illicite et
inexigible en raison de sa situation médicale. Elle a versé au dossier
un rapport daté du 26 mars 2001, établi par la psychologue
M._______ du Centre [...]. Ce document soulignait que l'intéressée,
alors enceinte de 10 semaines, avait été adressée au Centre par la
Policlinique de la maternité pour une dépression. La psychologue
relevait que sa patiente s'était trouvée dans un "état apathique,
paralysée, proche de la stupeur avec incapacité de penser, tels qu'on
peut les trouver dans des traumatismes subis", qu'une interruption de
grossesse avait dû être décidée et qu'une prise en charge
psychologique pour les traumatismes subis était nécessaire.
C.b Par décision du 11 avril 2001, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, arguant que la requérante ne venait pas du Libéria, qu'il n'y
avait dès lors pas lieu d'examiner la question de l'exigibilité ou de la
licéité de l'exécution du renvoi dans ce pays, ni d'admettre que la
situation médicale de l'intéressée était un obstacle à l'exécution du
renvoi dans son véritable pays d'origine.
D.
D.a Le 30 mai 2001, l'intéressée a déposé une deuxième demande de
réexamen. Elle a fait valoir que son état de santé s'était aggravé. De
plus, dans la mesure où elle avait été convoquée à deux reprises par
le canton de Genève pour un entretien téléphonique avec l'Ambassade
du Libéria à Paris en vue de l'établissement d'un laissez-passer, elle a
estimé que les autorités suisses n'excluaient plus avec certitude son
origine libérienne, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur sa
demande d'asile.
D.b Elle a produit un nouveau rapport médical du 14 juin 2001, établi
par la doctoresse N._______ et la psychologue O._______ de
l'association [...], posant le diagnostic d'"épisode dépressif sévère
(F33.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1)" nécessitant un
suivi psychothérapique pour une durée indéterminée. Les thérapeutes
indiquaient qu'un renvoi de leur patiente pourrait provoquer une
"reviviscence passive des souvenirs traumatiques avec des risques de
décompensation majeure voire suicidaire".
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D.c Par décision du 8 août 2001, l'ODM a rejeté la demande,
considérant, d'une part, qu'il s'était déjà prononcé sur les problèmes
médicaux de A._______ tant dans sa décision du 11 septembre 2000
que dans celle du 11 avril 2001, d'autre part, que le fait d'avoir été
convoquée pour un entretien téléphonique avec un représentant de
l'Ambassade du Libéria ne prouvait pas qu'elle était de nationalité
libérienne. Le recours interjeté le 20 août 2001 contre cette décision a
été déclaré irrecevable, l'avance de frais demandée n'ayant pas été
versée.
E.
Le 20 février 2004, l'intéressée a accouché d'une fille prénommée
B._______.
F.
Le 22 septembre 2004, A._______ a adressé à l'ODM une troisième
demande de réexamen de la décision du 11 septembre 2000. Elle a
fourni un document original, obtenu par son frère, intitulé "Birth
Certificate", établi le 16 mars 2004 à son nom par le Ministry of Health
& Social Welfare de la République du Libéria, attestant qu'elle est née
à P._______ (Bong County) et qu'elle est de nationalité libérienne. Elle
a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Elle a soutenu qu'elle avait été persécutée
pour des raisons politiques ou ethniques et qu'au vu de l'intensité et
de l'horreur des persécutions subies, la qualité de réfugiée devait lui
être reconnue pour raisons impérieuses.
G.
Par décision du 24 mars 2006, l'ODM, considérant que l'intéressée
avait prouvé sa nationalité libérienne, a annulé sa décision du 11
septembre 2000 et annoncé la réouverture de la procédure.
H.
Le 23 avril 2004, A._______ a accouché d'une seconde fille
prénommée C._______.
I.
Par décision du 7 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au
motif que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée
au sens de l'art. 3 LAsi. Il a relevé que la situation au Libéria s'était
normalisée et stabilisée, en particulier à la suite de l'arrivée au pouvoir
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de Ellen Johnson-Sirleaf, et que l'intéressée ne risquait plus de subir
des persécutions au sens de l'article précité en cas de retour dans son
pays d'origine. L'ODM a toutefois estimé que l'exécution du renvoi de
l'intéressée et de ses enfants n'était pas exigible au Libéria et les a
mis au bénéfice d'une admission provisoire.
J.
Le 11 mai 2006, A._______ a interjeté recours contre cette décision.
Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile. Elle a également demandé d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu qu'au moment de son
départ du Libéria, elle remplissait les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et que, malgré l'amélioration
de la situation au Libéria, l'asile devait lui être accordé pour raisons
impérieuses, au vu de l'atrocité des persécutions subies.
Elle a produit, en plus des copies des rapports médicaux déjà versées
au dossier, un rapport de la psychologue M._______ du 4 mai 2006.
Cette thérapeute a insisté sur les souffrances physiques et psychiques
endurées par sa patiente durant de nombreuses années dans son
pays d'origine et relevé que celle-ci restait très vulnérable, en
particulier lorsqu'elle était confrontée à un événement lui rappelant les
traumatismes subis. Elle a également souligné les "grands risques"
pour l'intéressée de se retrouver dans un état d'incapacité de
s'occuper d'elle et de ses enfants ou dans un "état de prostration post-
traumatique", en cas de retour dans son pays, en raison des violences
répétées et multiples qu'elle avait endurées.
K.
Par décision incidente du 24 mai 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure,
dès lors que le compte de sûreté ouvert au nom de la recourante
présentait un montant suffisant pour la couverture des éventuels frais,
et précisé qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination succincte du 1er juin 2006, qui a été transmise à
l'intéressée pour information.
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M.
Le 21 août 2006, la recourante a accouché d'un garçon prénommé
D._______.
N.
Invité à se prononcer sur l'existence de raisons impérieuses, l'ODM ,
par prise de position du 20 septembre 2007, s'est limité à déclarer qu'il
n'y avait aucun élément nouveau depuis sa réponse au recours du 1er
juin 2006 et a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'il a
confirmés.
O.
Par courrier du 2 octobre 2007, A._______ a reproché à l'ODM une
violation de ses obligations en s'abstenant de se prononcer sur
l'existence de raisons impérieuses. Elle a souligné que les graves
préjudices qu'elle avait subis étaient indubitablement de nature à
entraîner un traumatisme long et durable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, RS 142.31.
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne CRA au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (cf. MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 302).
2.3 En l'occurrence, A._______ a allégué que ses parents avaient été
assassinés en 1990 lors d'une attaque des rebelles de Charles Taylor
à E._______ ou F._______ (en réalité P._______, ville sise dans le
Bong County, cf. point F. supra) en vue d'éliminer les Mandingos,
qu'elle avait ensuite été enlevée par un rebelle et qu'elle avait fui son
pays en octobre 1998 pour échapper aux viols répétés, aux mauvais
traitements, aux humiliations et aux menaces dont elle avait été
victime depuis l'âge de 13 ans (cf. let. B.a supra) de la part de son
ravisseur.
2.4 Les déclarations de la recourante relatives aux motifs essentiels
de sa demande d'asile ont été constantes tout au long de ses
auditions. Les imprécisions constatées dans ses réponses, notamment
concernant la présence des "Dioba" à E._______, l'emplacement de
E._______ et de I._______, l'existence du quartier "Mandingokota" à
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E._______, le sigle "UNIMO", la tenue vestimentaire des rebelles de
Charles Taylor, ainsi que les connaissances lacunaires de la
recourante sur le Libéria s'expliquent en grande partie par le fait que
l'intéressée a quitté E._______ à l'âge de 10 ans et qu'elle a ensuite
été contrainte à vivre dans la brousse pendant 8 ans jusqu'à son
départ du Libéria, ainsi que par les séquelles des traumatismes subis,
qui l'ont perturbée lors de ses auditions. Ces imprécisions doivent, en
outre, être relativisées, dès lors qu'elles doivent être pondérées avec
les réponses correctes que la recourante a données aux questions
posées lors de ses auditions. Elle a, par exemple, été en mesure
d'indiquer que la ville de E._______ ou F._______ (en réalité
P._______, ville sise dans le Bong County, cf. let. F. supra) était située
"vers la frontière avec la Guinée" (cf. pv d'audition fédérale p. 6), qu'à
E._______ il y avaient beaucoup de Mandingos (cf. pv d'audition
cantonale p. 6 ch. 2.5 infra), que Charles Taylor "n'aimait" pas les
Mandingos (cf. pv d'audition fédérale p. 18) et de préciser le nom de la
personne à la tête de l'"UNIMO" (cf. pv audition fédérale, p. 8). Il sied
enfin de relever que, dans sa décision du 7 avril 2006, de même que
dans ses déterminations des 1er juin 2006 et 20 septembre 2007,
l'ODM n'a pas mis en cause la vraisemblance des événements vécus
par la recourante.
2.5 De plus, le récit de la recourante s'insère dans le contexte des
événements survenus à l'époque au Libéria.
En effet, le 24 décembre 1989, un groupe de rebelles armés, sous la
conduite de Charles Taylor (d'ethnie gio), à la tête du NPFL (Front
national patriotique du Libéria), a pénétré depuis la Côte d'Ivoire dans
le Nimba County afin de renverser le président Samuel Doe (d'ethnie
krahn). L'armée libérienne (AFL), composée de soldats d'ethnie krahn
et mandingo, a tenté de placer sous son contrôle les combattants
rebelles, d'ethnie gio et mano. Ces derniers ont assassiné les soldats
et les civils, notamment ceux qui appartenaient aux ethnies mandingo
et krahn et qui étaient soupçonnés d'avoir soutenu ou de soutenir le
régime du président Doe. L'AFL, quant à elle, s'est vengée avec
violence sur les Manos et les Gios. La révolte a gagné rapidement
l'ensemble du pays, à l'exception de la capitale, Monrovia. Le NPFL,
l'AFL et le INPFL (une faction dissidente du NPFL) se sont livrés à un
combat acharné pour obtenir l'hégémonie de la capitale. L'intervention
d'une force africaine d'interposition, l'ECOMOG (de l'anglais
ECOWAS: Economic Community of West African States) a repoussé le
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NPFL et pris le contrôle de Monrovia. En septembre 1990, le président
Doe a été assassiné par l'INPFL et un gouvernement provisoire a été
créé à Monrovia. Le NPFL a refusé cependant de reconnaître l'autorité
de ce gouvernement soutenu par l'ECOMOG et la guerre civile,
entrecoupée de trêves, s'est poursuivie pendant 7 ans. Le 19 juillet
1997, Charles Taylor a été élu président du Libéria. Pendant son
règne, il a continué de combattre tous ceux qui s'opposaient à son
pouvoir et a mené une répression systématique contre les Mandingos
à prédominance musulmane, établis majoritairement dans les comtés
de Lofa, Bong et Nimba. Inculpé de crimes de guerre par le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone - le procès est actuellement en cours -, il
a été contraint de quitter le pouvoir et de partir en exil le 11 août 2003.
Dès le début de la guerre civile au Libéria en décembre 1989 et
pendant les 14 ans qui ont suivi, tous les participants au conflit ont
commis des violations graves des droits de l'homme contre la
population civile. Outre les pillages et les tueries, ils ont violé et enlevé
massivement des femmes, des adolescentes et des fillettes qui leur
ont servi d'esclaves sexuelles. La plupart des viols ont été perpétrés
avec une extrême violence et, malgré la fin de la guerre, ces violences
persistent encore aujourd'hui.
Dès lors, les viols et autres persécutions allégués correspondent aux
faits notoires qui ont précédé le départ de la recourante du Libéria.
3.
3.1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité
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de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un
rapport de causalité matériel suffisamment étroit entre les préjudices
subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la
décision sur la demande d'asile. Ce rapport est notamment considéré
comme étant rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement
objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur; dans
ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour, un risque sérieux
et concret de répétition de la persécution subie avant le départ du
pays. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar
de la CRA, que par application, par analogie, de l'art. 1 C ch. 5 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après:
Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la
condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
ˆ [JICRA] 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997
no 14 p. 101 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 442 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18 et 8.19).
Par "raisons impérieuses", il faut entendre principalement des
événements de nature à engendrer un traumatisme à long terme ;
peuvent notamment se prévaloir de tels événements, les réfugiés pour
qui les tortures subies par le passé ont produit un effet
d'anéantissement de leurs personnes tel qu'il leur est
psychologiquement impossible d'accepter un éventuel retour dans leur
pays d'origine (cf. JICRA 1997 n°14 consid. 6c lett. dd et ee p. 121 à
123, JICRA 1996 no 10 consid. 2d p. 80 s., JICRA 1995 no 16 p. 163
ss). Il y a lieu de préciser que les personnes en question doivent
réaliser, au moment de leur fuite, les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugiés (JICRA 2000 n°2 citée ci-
dessus, 1999 n°7 consid. 4d p. 46 s.).
3.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a rejeté la demande
d'asile de A._______ au motif que, depuis le départ de celle-ci du
Libéria, la situation s'était normalisée et stabilisée dans ce pays, en
particulier à la suite de l'arrivée au pouvoir de Ellen Johnson-Sirleaf en
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novembre 2005, et que l'intéressée ne risquait plus d'y subir des
persécutions en cas de retour. En revanche, l'ODM ne s'est pas
prononcé, à tort, sur la question de savoir si, lorsqu'elle a quitté le
Libéria, la recourante remplissait les conditions posées à l'art. 3 LAsi
pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée. En effet, cette
question, qui est un préalable à l'examen de l'existence de raisons
impérieuses invoquées à juste titre dans la demande de réexamen du
22 septembre 2004 et dans le recours du 11 mai 2006, se pose dans
la mesure où la recourante se prévaut, documents médicaux à l'appui,
de graves préjudices vécus pendant 8 ans au Libéria.
3.4 Les persécutions - esclavage, viols répétés, mauvais traitements,
menaces, humiliations - dont a été victime A._______ de la part d'un
des chefs des rebelles de Charles Taylor, ont eu lieu à I._______,
dans le Nimba County, durant les années 1993 à octobre 1998. A cette
époque et jusqu'à l'arrivée au pouvoir, comme président, de Charles
Taylor en juillet 1997, le Libéria a été dirigé par trois gouvernements
provisoires successifs: le gouvernement d'unité nationale (IGNU) de
novembre 1990 à mars 1994, puis deux gouvernements portant le
même nom (gouvernement national libérien de transition, LTNG et
LTNG2). Ces gouvernements n'avaient pas la maîtrise du territoire. En
effet, dès 1990, après la rébellion qu'il avait déclenchée contre le
président Doe en décembre 1989, Charles Taylor contrôlait la plus
grande partie du territoire du Libéria, dont le Nimba County, où la
recourante a connu l'horreur. L'intéressée ne bénéficiait donc pas sur
place d'une protection étatique, privée qu'elle était d'un accès concret
à des structures efficaces capables de la mettre à l'abri des mauvais
traitements qu'elle subissait d'une tierce personne - un partisan de
Charles Taylor - (JICRA 2006 n°18 p. 180 ss). Ces préjudices avaient
une motivation ethnique, dès lors qu'ils s'inscrivaient dans la politique
d'élimination des Mandingos - une ethnie dont fait partie la recourante
- qui était menée par les hommes de Charles Taylor. Ils ont en outre
été d'une cruauté extrême et particulièrement odieux, d'autant que
l'intéressée était adolescente à l'époque des faits. Ils ont été en
rapport direct avec le départ de l'intéressée du Libéria, dès lors que
celle-ci les a subis depuis son enlèvement en 1990 jusqu'à sa fuite du
pays en octobre 1998. Enfin, la recourante n'avait pas de possibilité de
refuge interne à Monrovia, les infrastructures de la capitale ayant été
gravement endommagées à la suite des affrontements et des pillages
d'avril-mai 1996 (cf. le "Bund" du 12 novembre 1997), de violents
accrochages, en mars et septembre 1998, y ayant eu lieu entre les
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troupes du président Charles Taylor et les milices de son principal rival
Roosevelt Johnson, et les troupes présidentielles ayant commencé à
chasser de la capitale des personnes qui y avaient trouvé refuge
durant la guerre civile (cf. "Le Monde" du 7 janvier 1999).
Dès lors, au moment de son départ du Libéria, A.______ satisfaisait
aux conditions légales posées pour la reconnaissance de la qualité de
réfugiée.
3.5 La question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin de
protection est remplie peut demeurer indécise, dès lors que des
raisons impérieuses, dont se prévaut la recourante, tenant aux
persécutions subies, font échec à cette condition (cf. ch. 3.2 supra et
3.6 infra).
En effet, comme développé ci-dessus, la recourante a été victime,
avant de pouvoir quitter le Libéria, de préjudices d'une intensité et
d'une cruauté extrêmes dès l'âge de dix ans jusqu'à son départ du
pays (cf. ch. 3.4 supra). Ces préjudices ont eu pour effet d'affecter
durablement sa santé psychique, comme le montrent les documents
médicaux au dossier. Il ressort effectivement des rapports médicaux
des 19 et 20 juillet 1999 qu'au plan physique, les examens cliniques
(notamment gynécologiques) effectués ont révélé une double infection
et des séquelles liées à un avortement qualifié d'artisanal, corroborant
le récit de l'intéressée quant aux violences multiples subies. Au plan
psychique, le diagnostic de "trouble de l'adaptation (F43.21), réaction
dépressive prolongée", nécessitant une réhabilitation psychologique et
sociale soutenue a été posé. Le rapport médical du 14 juin 2001 a
précisé que ces troubles avaient évolué vers "un épisode dépressif
sévère (F33.2)" et un "état de stress post-traumatique (F43.1), tandis
que le dernier rapport du 4 mai 2006 insistait sur les souffrances tant
physiques que psychiques endurées et observait que la recourante
restait très vulnérable lorsqu'elle était confrontée à un événement lui
rappelant les traumatismes vécus. Si, petit à petit, l'intéressée a
"repris confiance dans la vie" (cf. rapport médical du 4 mai 2006), elle
n'en reste pas moins vulnérable et fragile et nécessite toujours un
soutien psychologique, en particulier lorsqu'elle est confrontée à un
événement lui rappelant les traumatismes subis. En pareil cas, elle se
trouve paralysée sans pouvoir prendre des initiatives ou des décisions
et est dans l'incapacité de s'occuper d'elle-même et de ses trois
enfants. Aussi, au vu des événements sévèrement traumatisants que
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A._______ a vécus, on ne saurait attendre d'elle qu'elle retrouve les
ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et
envisager sérieusement un retour dans son pays. Dans ces conditions,
l'existence de raisons impérieuses tenant à une persécution antérieure
doit être admise compte tenu de la gravité des atteintes à sa santé
subies à l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité
de ses effets.
3.6 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiée doit être reconnue
à la recourante, de sorte que le recours doit être admis, la décision de
l'ODM annulée et l'asile lui être octroyé, aucun motif d'exclusion ne s'y
opposant.
3.7 En l'absence de circonstances particulières, ses enfants doivent
également obtenir ce statut en application de l'art. 51 al. 1 LAsi.
4. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.
5.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
En vertu de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie.
Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office
doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs
prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens
et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A
défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
5.2 En l'occurrence, la partie ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui
attribuer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
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Le mandataire de la recourante a produit un décompte de prestations
arrêté au 10 mai 2006, d'un montant de Fr. 1'250.- (soit 8 heures à Fr.
150.- plus Fr. 50.- de frais administratifs). Compte tenu des
interventions ultérieures du mandataire, il se justifie d'octroyer à la
recourante le montant de Fr. 1'550.- à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 11 mai 2006 est admis.
2.
La décision de l'ODM du 7 avril 2006 est annulée.
3.
La qualité de réfugiés est reconnue à la recourante et à ses enfants.
4.
L'ODM est invité à leur octroyer l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 1550.- à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par lettre recommandée
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier N_______), par courrier
interne
- à la police des étrangers du canton de [...], par lettre simple
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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