Cour V
E-4865/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Nigéria,
alias C._______, Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 26 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4865/2009
Faits :
A.
Par décision du 22 janvier 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par B._______ en date
du 20 novembre 1996, a prononcé son renvoi du territoire et a invité le
prénommé à quitter la Suisse jusqu'au 15 mars 1997.
Pour l'essentiel, sur la base de déclarations émaillées de nombreuses
contradictions et d'incohérences manifestes, l'ODR a considéré que le
récit présenté par l'intéressé était invraisemblable.
B.
Le 12 mars 1997, parce qu'il avait déambulé la nuit précédente com-
plètement nu sur la voie publique et qu'il avait menacé deux agents de
police avec un couteau, le requérant a été placé dans un établis-
sement psychiatrique.
Le 13 mai 1997, le requérant est entré dans la clandestinité.
C.
Le 20 mai 1997, se prétendant ressortissant du Libéria et recherché
par des milices de ce pays, le requérant a déposé une seconde de-
mande d'asile.
Par décision du 2 juin 1997, observant la tromperie sur son identité et
des éléments manifestes d'invraisemblances dans son récit, l'ODR a
refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile.
Le 30 septembre 1997, le requérant est entré à nouveau dans la clan-
destinité.
D.
Interpellé le 12 janvier 1998 à D._______, le requérant a été remis aux
autorités (...) chargées de l'exécution de son renvoi.
Peu de temps après son arrivée dans le canton de (...), le directeur de
son foyer d'hébergement a observé chez le requérant des troubles du
comportement (déambulation importante, cris et irritabilité dans le
cadre de conflits avec ses collègues de chambre) et a demandé une
consultation au Centre psycho-social de E._______.
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E.
Les 16 juillet et 5 août 1998, les médecins du centre psycho-social (...)
ont indiqué que le requérant souffrait de troubles psychiatriques et
qu'il nécessitait un traitement médicamenteux.
E.a Le 11 août 1998, en raison de risques auto et hétéro-agressifs, le
requérant a été admis à l'hôpital psychiatrique de F._______ en
régime de privation de liberté à des fins d'assistance jusqu'au 12
octobre 1998.
Dans son rapport de sortie, le médecin chef a relevé (informations sur
la situation médicale du recourant). La médecin a toutefois précisé que
l'anamnèse était lacunaire, le requérant ayant manifesté un mouve-
ment de lassitude et d'exaspération lors des entretiens à ce sujet.
Il aurait néanmoins expliqué au médecin avoir hérité de son grand-
père des pouvoirs de sorcellerie (pouvoir de divination) qu'il ne
maitriserait pas. Les tests ont révélé une consommation de cannabis.
Selon le thérapeute, le requérant ne présenterait toutefois pas d'idéa-
tion délirante ou de troubles perceptifs objectivables, ni de troubles
des fonctions corporelles.
F.
Le 3 mars 1999, son thérapeute a relevé que son état de santé était
encore très précaire et que son patient nécessitait des soins spécia-
lisés qu'il ne pouvait recevoir dans son pays d'origine. Il aurait en effet
encore eu récemment une crise clastique sous l'emprise d'hallu-
cinations auditivo-visuelles.
G.
Le 17 octobre 2001, le requérant a déposé une demande d'admission
provisoire pour raison médicale en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a déposé un rapport médical du
Dr. G._______, dont il ressort (informations sur sa situation médicale).
G.a Le 13 septembre 2002, l'intéressé a été hospitalisé contre son gré
à l'Unité hospitalière (...) de H._______ pour troubles du
comportement avec menaces verbales envers d'autres personnes.
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Le chef de clinique de (...) a diagnostiqué le 8 octobre 2002
(informations sur sa situation médicale). Il nécessiterait des contrôles
réguliers chez un médecin généraliste. Ces troubles seraient dus à
des troubles majeurs de la personnalité, la consommation de cannabis
et une mauvaise intégration sociale en Suisse ; ils ne pourraient pas
être influencés par des traitements de spécialité.
Sur demande du canton, le chef de clinique de (...) a précisé le
7 octobre 2002 que le requérant négligeait pratiquement tout traite-
ment psychiatrique et s'adonnait plutôt à la consommation de can-
nabis. Il présenterait en outre une agressivité et une impulsivité impré-
visible, qui se manifesterait sur le champ, sans relation avec la pré-
sence de symptôme psychiatrique.
G.b Le 11 septembre 2004, le Dr. I._______ a indiqué qu'il suivait
depuis un peu plus de 2 ans le requérant et que celui-ci souffrirait
d'une psychose endogène, caractérisée par des décompensations
psychotiques avec des phases qui se traduisent par une violence ver-
bale extrême avec un risque important de passage à l'acte de nature
hétéro-agressive. Il serait absolument indispensable qu'il puisse être
suivi médicalement et qu'un traitement médicamenteux lui soit admi-
nistré régulièrement.
G.c Le 19 janvier 2005, le Dr. I._______ a précisé que, sous
traitement adéquat, la situation de son patient était stable et
contrôlée ; le traitement serait administré et surveillé par un infirmier
en psychiatrie. Si la surveillance et le suivi étroit n'est plus assuré, le
risque d'une nouvelle décompensation est « certaine ». Il persisterait
quelques bizarreries du comportement. Le requérant présenterait
(informations sur sa situation médicale). La situation médicale
nécessiterait dès lors des structures psycho-médico-sociales com-
plexes que même la Suisse aurait de la peine à fournir dans les ré-
gions périphériques.
G.d Le 11 février 2005, l'Office fédéral des migrations a reconsidéré
sa décision du 2 juin 1997 et a admis provisoirement en Suisse le re-
quérant.
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H.
Le 18 septembre 2008, le Ministère public du canton de (...) a informé
l'Office fédéral des migrations que B._______ était en situation de
multirécidiviste depuis 2005 et qu'il avait adopté à plusieurs reprises
une conduite inconvenante. L'autorité pénale se réfère à une liasse
d'ordonnances pénales produite en annexe à son courrier.
Depuis le prononcé de son admission provisoire en Suisse, le requé-
rant a été condamné à seize reprises, par ordonnance pénale, pour
des contraventions à la loi fédérale sur les transports publics (trajets
sans titre de voyage), à la loi d'introduction du code pénal (conduite in-
convenante en état d'ébriété) et du règlement général de police de la
ville de H._______ (uriné sur la voie publique), pour vols d'importance
mineure (bouteilles de whisky, de Gin, paquets de cigarettes et
chewing-gum), contraventions à la LStup (consommation personnelle
d'environ 4 joints par mois) et pour une tentative d'actes d'ordre sexuel
sur des enfants (il s'est approché de plusieurs élèves filles en
essayant de les embrasser et de leur toucher les seins).
I.
Sur requête de l'ODM, le requérant a déposé du 21 mars 2009 un nou-
veau rapport médical établi par le Dr. I._______, dont il ressort que
son état de santé s'est stabilisé et que les dernières décompensations
remontent à plus de deux ans (placements en établissement psychia-
trique les 25 novembre 2005 [au 6 décembre 2005], 28 mars 2006 [au
4 avril 2006] et 3 juin 2006). Il présenterait néanmoins toujours des
idées de persécution, de probables hallucinations et bizarreries du
comportement et souffrirait d'un trouble psychotique d'allure schizo-
phrénique (F 23.20).
Le médecin souligne par ailleurs que cette stabilisation a été le fruit
d'un travail suivi et difficile et qu'un renvoi signifierait que « tout ce que
nous avons fait était pour rien ... ».
J.
Sur requête de l'ODM, le Dr. I._______ a précisé que son patient avait
fréquenté régulièrement son cabinet médical ces dernières années
(2006 : 19 consultations ; 2007 : 7 consultations ; 2008 : 8 consul-
tations et 11 consultations jusqu'au 30 avril 2009) et qu'il n'avait plus
présenté de décompensation nécessitant une intervention hospitalière
depuis l'année 2006.
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K.
Dans un courrier manuscrit remis à la poste le 15 juin 2009, le requé-
rant explique qu'il ne « reconnaît » pas tous les « méfaits » commis
ces dernières années en Suisse, mais qu'il s'en veut d'en avoir com-
mis certains lors de décompensations psychologiques ; il souligne en
outre qu'il n'aurait jamais commis de violence à l'égard d'autrui à ces
différentes occasions. Après avoir purgé sa peine de détention, il au-
rait fait un « grand travail sur [sa] personne » et aurait appris énor-
mément.
Revenant sur sa condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuels
sur des fillettes, il explique qu'il avait rencontré une dizaine de jeunes
hommes de quinze ans sur le quai de la gare et qu'ils se seraient mis
à danser avec lui ; cela aurait été « rigolo ». Toutefois, une personne
de H._______, dont il pense qu'elle est certainement raciste, aurait
appelé la police. Le professeur de cette classe aurait rigolé avec lui,
« c'était sans importance ... ! » (sic). Au reste, il souligne que, après
13 ans sur le territoire, il se sent suisse, connait la langue et souhai-
terait continuer à vivre en Suisse et participer à la société. A défaut
d'un permis B, il éprouverait toutefois des difficultés pour participer
« totalement » à la société. Depuis une année et demie, il aurait en
outre stoppé l'alcool et aurait rencontré une fille française avec qui il
envisagerait de se marier. A cet égard, il souligne en outre, qu' « étant
bel homme », il aurait pu se marier avec une femme suisse pour
divorcer 5 ans après, mais qu'il ne serait pas opportuniste.
L.
Le 22 juin 2009, J._______ a indiqué qu'elle souhaitait se marier avec
son fiancé depuis septembre 2007, mais qu'elle était toujours dans
l'attente d'une réponse de l'office de l'Etat civil de H._______.
M.
Par décision du 26 juin 2009, notifiée le 2 juillet suivant, l'Office fédéral
des migrations a levé l'admission provisoire du requérant et a pro-
noncé l'exécution de son renvoi de Suisse.
Pour l'essentiel, l'ODM a observé que la situation médicale du requé-
rant avait considérablement évolué ces dernières années et que le
traitement actuel consistant en des entretiens de soutien avec un mé-
decin généraliste et la prise de deux médicaments pouvait être pour-
suivi à l'hôpital psychiatrique (...), de Lagos (Nigéria).
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En l'état, la question de savoir si le requérant avait gravement menacé
la sécurité et l'ordre publics pouvait dès lors demeurer ouverte.
N.
Par mémoire du 30 juillet 2009, le requérant a interjeté recours contre
cette décision, concluant principalement à son annulation. Son acte
est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, il fait valoir que les conditions nécessaires pour la le-
vée de son admission provisoire ne sont pas remplies.
O.
Par décision incidente du 10 août 2009, le Tribunal administratif fédéral
a dispensé le recourant du paiement d'une avance sur les frais de pro-
cédure présumés.
P.
Le 25 août 2009, l'office fédéral s'est référé à la décision entreprise,
tout en corrigeant le point 3 du dispositif.
Q.
Le 14 septembre 2009, le recourant a maintenu intégralement ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), qui a remplacé la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE, RS 1 p. 113). En vertu de l'art. 126a al. 4 LEtr, les per-
sonnes admises à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modi-
fication du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile et de la LEtr sont
soumises au nouveau droit.
1.2 Dans le cas particulier, le recourant a été admis provisoirement en
Suisse le 11 février 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi. La présente affaire doit en conséquence être examinée à la lu-
mière du nouveau droit (cf. consid. 1.1). Le recourant n'en disconvient
pas.
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2.
2.1 En l'occurrence, il ressort des constatations médicales émises les
21 mars et 9 mai 2009 que le recourant nécessite une prise en charge
médicale régulière (entretiens de soutien psycho-social et pres-
criptions pharmacologiques) pour des troubles mentaux et du compor-
tement et qu'il ne présente aucune pathologie somatique.
2.2 Les troubles diagnostiqués chez le recourant lui font en outre s'at-
tribuer des pouvoirs spéciaux (magie ou dons ésotériques), laissant
ainsi une impression « bizarre » à son contact, et entrent dans les
troubles schizotypiques (F 20.0 à F 29.0 selon la classification statis-
tique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
[CIM 10]). Dans la règle, la personnalité schizotypique est stable et
n'évolue que rarement vers une schizophrénie (cf. PIERRE-ANDRÉ
FAUCHÈRE, Douleur somatoforme, 2007, p. 96). Il n'y a en conséquence
aucune raison de douter de l'appréciation médicale du Dr. I._______,
qui retient, sur la base de nombreux autres rapports émis par des
spécialistes en psychiatrie, un trouble psychotique d'allure schi-
zophrénique (F 23.20). Le Tribunal s'estime dès lors suffisamment ren-
seigné pour statuer en l'état du dossier.
3.
3.1 Au terme de l'art. 84 LEtr, l’ODM vérifie périodiquement si l’étran-
ger remplit les conditions de l’admission provisoire. Si tel n’est plus le
cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou
de l’expulsion.
3.2 Dans le cas particulier, le recourant a été admis provisoirement en
Suisse le 11 février 2005 en raison de sa situation médicale. Ces der-
nières années, son état de santé s'est toutefois progressivement
stabilisé, notamment grâce au contrôle de sa consommation d'alcool
et d'autres substances « nocives », et il n'y a plus eu de décom-
pensation majeure ni de nouvelle hospitalisation depuis 2006.
3.3 Sa situation médicale s'est dès lors modifiée, de sorte que c'est à
juste titre que l'ODM a réexaminé les conditions de son admission pro-
visoire en Suisse (cf. art. 84 al. 1 LEtr). Le recourant n'en disconvient
d'ailleurs pas, soulignant par contre qu'il serait « irresponsable » de le
considérer comme guéri (cf. mémoire de recours, p. 5).
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3.4 Le Tribunal fait dès lors sien le constat de l'ODM selon lequel la si-
tuation médicale de l'intéressé, depuis le prononcé de l'admission pro-
visoire, s'est modifiée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions alter-
natives ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être pro-
noncée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 LEtr.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
Outre les mauvais traitements qui découlent d'actes intentionnels des
autorités de l'Etat de destination ou d'organismes indépendants de
celui-ci, l'art. 3 CEDH vise aussi des situations dans lesquelles la per-
sonne reconduite risque de subir des traitements prohibés découlant
de facteurs qui ne peuvent engager directement ou indirectement la
responsabilité des autorités de ce pays ; par exemple, dans des cir-
constances très exceptionnelles, en l'absence de soins médicaux
nécessaires (cf. JICRA 2004 n° 7 consid. 5c).
4.2.1 En l'espèce, le requérant souffre d'un trouble d'allure schizo-
phrénique, soit une maladie mentale de longue durée. Il prend actuel-
lement un neuroleptique, (...), et (...) (sédatif et anxiolytique). S'il
retourne au Nigéria, il estime qu'il ne pourra plus bénéficier
gratuitement de ces médicaments en consultation externe et doute
qu'il puisse bénéficier d'un traitement s'il était hospitalisé ; il ne serait
d'ailleurs affilié à aucun fonds d'assurance sociale nigérian. Il met
enfin en avant les crises que ne pourrait manquer de provoquer un
retour contraint dans sa patrie (pouvant induire des risques pour lui-
même ou autrui).
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4.2.2 Le Tribunal observe tout d'abord que le recourant risque une re-
chute même s'il demeure en Suisse puisque sa maladie est de longue
durée, ce qui le rend particulièrement dangereux pour ses proches et
son entourage. On rappelera à cet égard qu'il a déjà menacé avec une
arme des tiers, notamment des policiers, et qu'il a troublé l'ordre public
à de nombreuses reprises ; la dernière fois, procédant à une tentative
d'actes d'ordre sexuel sur des adolescentes en sortie scolaire. Contre
toute attente, le recourant va en outre jusqu'à prétendre devant le Tri-
bunal de céans qu'il s'agissait d'un événement « rigolo », qu'il s'agis-
sait de jeunes hommes et que les plaintes ont été provoquées par un
homme « raciste » des environs. La répétition des incidents, pour des
motifs divers mais toujours liés à une conduite inconvenante, ainsi que
le refus d'obtempérer dans certains cas tendent en outre à démontrer
que le recourant ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre public suis-
se. A ce sujet, il soutient qu'on ne saurait lui reprocher sa personnalité
schizotypique et qu'elle expliquerait en partie son comportement. Il ap-
paraît, à la lecture du dossier, qu'effectivement le trouble dont il souf-
fre peut avoir une influence sur son comportement, notamment lors de
décompensations psychiatriques. Il est toutefois certain que les trou-
bles attentionnels, en tant qu'ils résultent de la consommation de sub-
stances psychotropes ou excessive d'alcool (jusqu'à plusieurs litres de
whisky et de bière par jour), sont sujets à rémission moyennant
abstinence. Aujourd'hui, il prétend d'ailleurs avoir arrêté toute consom-
mation excessive depuis de nombreux mois et son médecin ne dia-
gnostique plus de syndrome de dépendance à l'alcool. Cela étant, le
Tribunal estime, sur la base du dossier, que le risque que le recourant
voie son état se dégrader s'il retourne au Nigéria et qu'il ne reçoive
pas alors le soutien ou les soins adéquats, relève de la spéculation.
Les arguments tenant à l'absence de tout réseau social ou familial
sont d'ailleurs également d'ordre spéculatif, le recourant étant tantôt
orphelin auprès des instances d'asile, tantôt désireux de retrouver sa
mère et ses frères auprès de ses médecins (cf. pièce D21/23, p. 11).
Certes, l'exécution du renvoi du recourant vers le Nigéria augmenterait
vraisemblablement le risque de décompensation psychiatrique,
comme les changements qui surviendraient dans le soutien personnel
et l'accès au traitement. Il n'en reste toutefois pas moins que le
requérant peut prétendre à un traitement médical au Nigéria pour des
troubles schizotypiques (cf. p. ex. : UK Border Agency & Danish
Immigration service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding
Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9 - 27 Septembre 2007 and
5 - 12 January 2008, 29 octobre 2008, p. 42 ch. 6.18 ss). Le fait que
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sa situation dans ce pays serait par contre moins favorable que celle
dont il jouit actuellement en Suisse n'est toutefois pas déterminant
(cf. dans ce sens : arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme, N. c. Royaume-Uni, [GC], du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42
à 45 ; Bensaid c. Royaume-Uni, du 6 février 2001, n° 44599/98, CEDH
2001-I, § 32 à 41).
4.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers le Nigéria
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter l'aspect humanitaire lié à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kom-
mentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
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4.3.1 En l'occurrence, le Nigéria ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pour-
quoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in :
Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition
– exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hos-
pitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA
1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits
et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur
son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver
application.
4.3.3 Dans le cas particulier, il ressort des différents rapports médi-
caux que le recourant a interrompu en 2006 son suivi psychiatrique au
Centre médico-psychologique de H._______ et qu'il persiste à prendre
de manière irrégulière ses médicaments, de sorte que le Tribunal es-
time qu'il ne paraît pas prêt à se soumettre à un traitement en Suisse.
Malgré cela, aucun traitement lourd en milieu hospitalier ne s'est ré-
vélé nécessaire ces deux dernières années et la simple prise de médi-
caments, le cas échéant sous une forme générique et d'une géné-
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ration précédente, ainsi qu'un suivi de type bio-psycho-social, peuvent
être organisés au Nigéria. Rien n'indique dès lors qu'il ne puisse pas
poursuivre son traitement dans sa patrie. En particulier, la ville de La-
gos possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux
besoins de l'intéressé. L'hôpital psychiatrique de (...), indiqué par
l'ODM, dispose en outre de fonds pour soigner les personnes dému-
nies. Certes, les possibilités de traitement sont limitées de manière gé-
nérale par le nombre restreint de psychiatres, par des problèmes d'ap-
provisionnement en médicaments et par une certaine forme de stigma-
tisation dans la société (cf. OYE GUREJE et al., Community study of
knowledge of and attitude to mental illness in Nigeria, British journal of
psychiatry, 2005, vol. 186, p. 436 ss). A cet égard, il ne souffre toute-
fois pas de schizophrénie (cf. supra, ch. 2.2) et, comme susmen-
tionnés, ses troubles attentionnels sont sujets à rémission moyennant
abstinence (cf. VSI 1996 p. 317, 320 et 323 ; RCC p. 182 consid. 2b et
les références). Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il est exposé à une dégradation importante et rapide de son état de
santé, en cas de retour au Nigéria, même s'il devait y être privé d'ac-
cès à des soins essentiels dans les tous premiers temps de sa réins-
tallation. Par ailleurs, il n'apporte pas une justification suffisamment
probante pour retenir que ses troubles l'empêcheraient d'avoir une ac-
tivité lucrative dans son pays d'origine.
Au reste, il convient de souligner que le recourant peut solliciter une
aide individuelle au retour (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'Ordon-
nance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]).
4.3.4 Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadap-
tation à son pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés,
ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre
concrètement le recourant en danger.
4.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant
vers (...) (Nigéria) doit être déclarée conforme aux dispositions lé-
gales.
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5.
5.1 (...) D'après l'art. 14 al. 1 LAsi et la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur
l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger
concerné. Cet article conventionnel ne confère en effet pas un droit à
attendre en Suisse l'issue de la procédure d'autorisation de séjour
(cf. arrêts 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2,
2C_11/2007 du 21 juin 2007 consid. 2.3.3, 2P.3/1997 du 27 février
1997 consid. 2b ; cf. aussi arrêt 5P.191/2003 du 9 juillet 2003
consid. 4, publié in FamP 2003 p. 958). Partant, une exception au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le
droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. art. 17 al. 2
LEtr ; arrêt 2A.673/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.3).
5.2 Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont ainsi
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fian-
cés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'exis-
te des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent -
comme la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modi-
fication du code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. arrêts 2C_733/2008 du
12 mars 2009 consid. 5.1, 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,
2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre
2002 consid. 2.2).
5.3 En l'espèce, du moment qu'il n'existe au dossier aucun élément
concret permettant de retenir que le mariage serait imminent, il n'y a
pas lieu de renoncer à l'exécution du renvoi du recourant, qui pourra
continuer ses démarches en vue d'un mariage depuis l'étranger.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de levée de
l'admission provisoire du recourant, doit être rejeté.
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7.
Au terme de l'art. 45 al. 1 let. f LAsi, la décision de renvoi indique le
canton compétent pour exécuter le renvoi. Il s'agit du canton d'attri-
bution, qui est tenu d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi).
En l'espèce, dans sa réponse, l'ODM a indiqué qu'il avait chargé par
inadvertance le canton de (...) de l'exécution du renvoi.
Il y a dès lors lieu d'en prendre acte et de modifier le chiffre 3 du dis-
positif de la décision du 26 juin 2009.
8.
Au vu des particularités de l'affaire, le Tribunal renonce à percevoir des
frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le canton de (...) est chargé de l'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité cantonale
compétente, ainsi qu'à l'ODM.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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