Cour V
E-4866/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Muriel Kadima Beck, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
B._______,
leurs enfants C._______,
D._______,
E._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er février 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4866/2006
Faits :
A.
A.a Le 20 décembre 1998, A._______ et B._______, ressortissants
de Bosnie et Herzégovine de confession musulmane, mariés depuis le
mois de septembre 1998 et accompagnés de leur fille D._______,
ont demandé l'asile à la Suisse. Ils ont dit être nés et avoir vécu dans
la commune de F._______, sise actuellement en République serbe de
Bosnie. Réfugiés à Srebrenica pendant la guerre civile, ils sont
parvenus à fuir cette ville après sa conquête par les troupes bosno-
serbes, au mois de juillet 1995. Ils ont ensuite vécu à G._______
(en Fédération de Bosnie et Herzégovine; ci-après, Fédération), et,
enfin, à Sarajevo, à partir de 1996. Les requérants se sont pour
l'essentiel prévalus de la difficulté des conditions de vie dans leur pays
d'origine. B._______ a précisé que son père et son oncle avaient
disparu lors de la chute de Srebrenica.
A.b Le 3 janvier 1999, est née l'enfant C._______.
A.c Par décision du 5 janvier 2000, l'ODM a refusé l'asile à la famille
A._______ et a ordonné le renvoi de Suisse de cette dernière ainsi
que l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre le prononcé
de cet office, en tant que celui-ci ordonnait l'exécution du renvoi des
intéressés, a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après, Commission), en date du 27 novembre
2002.
B.
Le 13 septembre 2005, B._______, accompagnée de ses deux filles
C._______ et D._______, et de son fils E._______, né le (...),
a présenté une nouvelle demande l'asile auprès du centre
d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de
procédure; CEP) de Chiasso. Elle y a été entendue sommairement le
21 septembre suivant, puis sur ses motifs d'asile, en date du 28
septembre 2005. A._______ a à son tour déposé, le 5 octobre 2005,
une seconde demande d'asile en Suisse. Il a été auditionné
sommairement au CEP de Vallorbe, cinq jours plus tard, ainsi que sur
ses motifs d'asile, en date du 25 novembre 2005.
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A l'appui de leurs demandes de protection respectives, les intéressés
ont déclaré ce qui suit: Après leur retour à Sarajevo au mois de mars
2003, ils ont partagé un logement avec le frère et la mère de
A._______. En raison d'un conflit l'opposant à sa belle-mère,
B._______ a dû quitter ce logement pour s'installer à H._______
avec ses enfants, en octobre 2004, dans un appartement exigu
dépourvu de toilette et de salle de bain que lui avait trouvé son époux.
Celui-ci a de son côté continué de vivre avec sa mère et son frère.
Le 20 septembre 2004, les requérants ont été attaqués et menacés
de mort par quatre partisans de Ratko Mladic et de Radovan Karadzic,
en République serbe de Bosnie, à I._______, le village natal de
l'intéressé. L'un des agresseurs a en outre violé la requérante.
Le 11 septembre 2005, celle-ci s'est expatriée avec ses trois enfants.
Son mari a à son tour quitté la Fédération, le 3 octobre suivant.
Les époux A._______ ont plus particulièrement mis en évidence la
précarité de leurs conditions de vie en Fédération et ont exclu tout
retour en République serbe de Bosnie. Ils ont produit leurs cartes
d'identité délivrées toutes deux le 26 avril 2004, leur certificat de
mariage, émis le 12 février 2004, ainsi que les attestations de
naissance de leurs enfants, toutes trois datées du 2 février 2005.
C.
Par prononcé du 1er février 2006, notifié le lendemain, l'ODM, a refusé
l'asile aux époux A._______. Il a tout d'abord considéré que leur récit
ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a par ailleurs estimé que les préjudices invoqués n'étaient pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié car ils
émanaient de tiers et n'étaient donc pas imputables aux autorités
officielles de la République serbe de Bosnie. Il a ajouté à ce propos
que les problèmes vécus par les intéressés étaient circonscrits au
niveau local et que ceux-ci pouvaient s'y soustraire en s'installant dans
une autre partie de leur pays. L'autorité inférieure a, en outre, ordonné
le renvoi des requérants de Suisse et l'exécution de cette mesure,
qu'elle a jugée licite, possible, et exigible.
D.
Par recours formé le 2 mars 2006, A._______ et B._______
ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 2
février 2006 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'obtention de
l'admission provisoire de leur famille en Suisse, motif pris du caractère
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non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de cette
dernière en Bosnie et Herzégovine.
Les recourants ont expliqué que l'agression dont ils avaient été
victimes à I._______, bien qu'émanant de tiers, résultait en réalité
d'une stratégie délibérée des nationalistes serbes visant à empêcher
le retour des Musulmans en République serbe de Bosnie, raison pour
laquelle aucune mesure n'était prise pour mettre un terme aux
attaques dirigées contre les membres de cette communauté désireux
de revenir dans leurs lieux d'origine. C'est donc à tort, selon eux,
que l'ODM leur avait refusé la qualité de réfugié et l'asile.
Les époux A._______ ont, d'autre part, invoqué le syndrome de stress
post-traumatique (post traumatic stress disorder; PTSD) de B._______
nécessitant un traitement lourd de durée indéterminée. Soulignant à
nouveau les graves difficultés économiques et sociales en Fédération,
ils ont fait valoir que leurs proches vivant là-bas étaient sans travail et
se trouvaient dans une situation matérielle précaire. Ils ont précisé que
les deux soeurs de B._______ habitant la Suisse, étaient toutes deux
veuves et avaient des enfants à charge. L'intéressée a rappelé avoir
été obligée d'emménager avec ses enfants dans un logis de mauvaise
qualité à cause du conflit l'opposant à sa belle-mère.
Afin d'établir le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution
de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine, les intéressés ont livré un
rapport médical établi, le 14 février 2006, par le docteur J._______ et
la doctoresse K._______, chef de clinique, respectivement médecin-
assistant du (...). Ce document confirme que B._______ pâtit d'un
PTSD de type F-43.1 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et du comportement de l'OMS, ci-après, CIM) lié aux
atrocités subies par elle-même et ses proches lors de la chute de
Srebrenica. La patiente bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques
de soutien à raison de deux séances par mois ainsi que d'un
traitement psychotrope (60 milligrammes par jour de Remeron).
Cette thérapie initiée le 28 novembre 2005 est prévue pour une durée
indéterminée. Son éventuelle interruption entraînerait une
chronification du PTSD menant à une modification durable de la
personnalité et à une aggravation des plaintes somatoformes pouvant
provoquer des douleurs chroniques. Un passage à l'acte suicidaire ne
serait en outre pas exclu. Les médecins ajoutent qu'un renvoi de la
patiente dans son pays d'origine la confronterait avec des lieux et
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souvenirs douloureux et péjorerait la symptomatologie post-
traumatique.
Les recourants ont également versé au dossier 14 autres documents
officiels bosniaques (avec leurs traductions en français) tendant à
prouver les conditions matérielles précaires de leurs proches
en Fédération. Ils ont demandé à être dispensés du paiement des frais
et de l'avance des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 21 mars 2006, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à exiger le paiement de l'avance des dits frais
tout en avisant les recourants qu'il serait statué dans la décision finale
sur leur requête d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par prise de position du 19 avril 2006, communiquée avec droit de
réplique aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci
ne contenant à ses yeux aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
G.
Les recourants ont répliqué, par lettre du 27 avril 2006. Ils ont en
particulier fait valoir que A._______ ne serait pas en mesure de réunir
dans son pays d'origine les moyens financiers lui permettant de
prendre en charge le traitement de son épouse.
H.
Par courrier du 18 mai 2006, les intéressés ont signalé à la
Commission que B._______ avait été hospitalisée en milieu
psychiatrique, en date du 15 mai 2006, à cause de pensées
suicidaires importantes.
I.
Le 13 juin 2006, l'autorité de recours a reçu un nouveau rapport
médical des docteurs J._______ et K._______, daté du 6 juin 2006,
lequel souligne notamment la nette détérioration de l'état de santé de
la patiente.
J.
Par missive du 24 juillet 2006, les intéressés ont envoyé un troisième
rapport médical concernant B._______, établi le 28 juin 2006, par les
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doctoresses L._______ et M._______, directrice médicale adjointe,
respectivement médecin assistante de la Maison de santé de (...).
K.
Par lettre du 10 juin 2008, les recourants ont déposé un rapport
complémentaire daté du 13 mai 2008, émanant des docteurs
J._______ et K._______. Son contenu laisse notamment apparaître
que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique sévère
ainsi que de troubles douloureux somatoformes persistants.
Elle bénéficie toujours d'une thérapie de soutien psychologique à
raison d'une séance mensuelle et prend de l'Efexor (150mg/jour),
du Remeron (45mg/jour), et du Buspar (20mg/jour). Les praticiens
préconisent une psychothérapie plus conséquente que l'approche
cognitivo-comportementale jusqu'ici mise en oeuvre. Ils estiment qu'en
tout état de cause, le traitement actuel devra se poursuivre pendant
plusieurs années encore. Son éventuel arrêt condamnerait la patiente
à végéter dans un état de stress post-traumatique grave incluant une
modification de sa personnalité et une aggravation des douleurs
somatoformes. Un renvoi de la recourante en Bosnie et Herzégovine
ferait ressurgir le souvenir des atrocités vécues pendant la guerre,
la replongeant ainsi dans un état de désarroi complet conduisant à un
risque très élevé de passage à l'acte suicidaire.
L.
Par courrier du 4 septembre 2008, les recourants ont à nouveau
conclu au caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
leur renvoi, compte tenu notamment du mauvais état des
infrastructures médico-hospitalières dans leur pays d'origine.
M.
Par missive du 23 février 2009, les intéressés ont produit un rapport
médical émis le 29 janvier 2009 par le docteur N._______, médecin-
psychiatre FMH. Il en ressort que le traitement médicamenteux et
psychothérapeutique n'a pas amené d'évolution favorable de l'état de
santé de B._______. Celle-ci pâtit de fatigabilité, d'anhédonie, d'une
humeur triste, de troubles du sommeil, et d'une anxiété massive.
Elle présente également des reviviscences répétées de l'événement
traumatique de la guerre provoquant parfois des attaques de panique.
Elle souffre par ailleurs de céphalées permanentes, ainsi que de
gastralgies et de douleurs aux jambes. Elle est désespérée,
découragée et manifeste une attitude morose face à l'avenir.
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Le médecin préconise la continuation pendant plusieurs années
encore de la thérapie médicamenteuse et psychiatrique menée jusqu'à
maintenant. Son interruption provoquerait une dégradation de l'état
psychique de la patiente avec un risque de passage à l'acte suicidaire.
Un rapatriement de B._______ la confrontant à l'endroit où elle a vécu
ses événements traumatiques passés est en outre susceptible
d'induire une aggravation de la symptomatologie de stress post-
traumatique, toujours selon ce praticien.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les servi-
ces de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, Tribunal), dans la mesure
où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit
de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier,
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi,
leur recours est recevable.
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2.
2.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la disposition
précitée, préalable indispensable à l’octroi de l’asile (art. 2 LAsi),
présuppose notamment qu’une possibilité de refuge interne soit
exclue, autrement dit, que le requérant soit dans l’impossibilité de
trouver une protection effective dans une autre partie de son pays
d’origine contre des persécutions (Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1997 no 14 consid. 2b p. 107 et JICRA 1996 no 1 p. 1ss).
Dans la dernière jurisprudence citée (consid. 5d p. 7ss),
la Commission a précisé qu’en cas de protection effective contre les
persécutions sur le lieu de refuge, la reconnaissance de la qualité de
réfugié demeurait exclue même en présence de conditions de vie
défavorables en terme d’intégration culturelle ou religieuse, ou en
termes d’emploi. La question du caractère raisonnablement exigible du
séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des
empêchements à l’exécution du renvoi (ibid.).
2.2 En l'occurrence, force est de constater que les époux A._______
ont quitté pour la première fois la Bosnie et Herzégovine le 20
décembre 1998 (cf. let. A supra), soit deux ans après l’adoption de la
résolution de l’ONU no 1088 du 12 décembre 1996, moment à partir
duquel tout risque de reprise de la guerre civile et de nouvelles
persécutions ethniques à l’encontre des ressortissants déplacés de ce
pays avait disparu, leurs autorités, là où elles étaient majoritairement
constituées par des personnes de leur ethnie, étant censées leur
assurer une protection suffisante (voir à ce propos JICRA 2000 no 2
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consid. 9b p. 23s. et jurisp. citée). Or, dans la mesure où les
recourants, d’ethnie musulmane, ont vécu une première fois de 1995
jusqu’au 20 novembre 1998, puis une seconde fois entre les mois de
mars 2003 et de septembre/octobre 2005 (cf. let. A et B supra), sous la
protection d’autorités composées en majorité de personnes de leur
ethnie, l’on est en droit d’admettre que, pendant ces deux périodes,
ils disposaient en Fédération d’une protection effective contre les
persécutions serbes. Au demeurant, les persécutions invoquées par
les intéressés sont intervenues en République serbe de Bosnie et non
pas en Fédération. On peut donc d'autant plus exiger de ces derniers
qu'ils trouvent refuge dans cette partie-là de Bosnie et Herzégovine.
Les conditions de vie défavorables endurées par la famille A._______
en Fédération ne sont, quant à elles, pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi et seront en
conséquence débattues à la seule lumière des empêchements à
l’exécution du renvoi (cf. consid. 5 et 6 infra).
2.3 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé la qualité de réfugié et l'asile à la famille A._______. Le recours
doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur
ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Il convient dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi de la famille
A._______ vers la Bosnie et Herzégovine est conforme à la loi.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour des
intéressés en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.),
étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007,
du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite
jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives
à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal
entend tout d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille
mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors
renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de
l'art. 83 LEtr.
5.2
5.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est
ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de
libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction
de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de
statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse
(voir notamment à ce propos Arrêts du Tribunal administratif fédéral
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suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à de-
voir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ibid.).
5.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
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avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance des intéressés (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des
intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (ibid., p. 158).
Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus,
si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de
l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d’une part,
et de leur situation personnelle, d’autre part.
5.2.3 Par le passé, les autorités d'asile suisses ont déjà eu l'occasion
de se pencher à maintes reprises sur la situation régnant en Bosnie et
Herzégovine et continuent de la suivre avec attention.
Elles considèrent que la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine doit faire l'objet
d'un examen individualisé, tenant compte notamment de leur
appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation,
dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour
antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau familial ou
social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil
des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience
professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que,
cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays
(voir sur ce point JICRA 1999 n° 8 consid. l p. 54s.).
5.2.4 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
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à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées (voir à ce
propos JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7
p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss).
Par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a du reste désigné cet
Etat comme pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1
LAsi. Aussi, y a-t-il lieu d'examiner si un rapatriement des recourants
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle. En l'espèce, une installation de ces derniers en
République serbe de Bosnie n’est pas envisageable, en l'état. Il reste
donc à déterminer si l’exécution du renvoi des intéressés en
Fédération s’avère ou non raisonnablement exigible.
5.2.5 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 n° 12 (consid.
10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en Fédération,
qui demeure globalement toujours d'actualité (voir p. ex. à ce sujet
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006, du 3 juin 2008,
consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que le rapport de l’Organisation Suisse
d'Aide aux Réfugiés [OSAR] sur la Bosnie et Herzégovine du mois de
juillet 2006), les soins simples ou courants sont généralement
accessibles dans toute cette partie de la Bosnie et Herzégovine.
Il n’en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes.
Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus
souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla,
Mostar, Zenica, etc.). Et même dans ces centres-là, diverses
pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent
en règle générale pas être soignées convenablement.
L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base
est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands
centres urbains, pour les personnes disposant de ressources
financières suffisantes. Est toujours également d'actualité le caractère
aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes qui
souffrent de graves troubles psychiques nécessitant impérativement
un suivi médical spécifique important et de longue durée (ATAF D-
7122/2006 susmentionné, plus particulièrement consid. 8.3.5.2).
5.3
Au vu des problèmes économiques aigus régnant en Bosnie et
Herzégovine (frappée notamment d'un taux de chômage d'environ
30% ; cf. édition 2009 du Fischer Weltalmanach, p. 82), et compte tenu
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E-4866/2006
surtout des problèmes de santé graves et persistants de B._______
(cf. notamment let. K et M supra), il apparaît hautement improbable
que les intéressés puissent simultanément prendre soin de leurs trois
enfants mineurs (auxquels une protection particulière doit être
apportée; JICRA 2005 no 6 consid. 6.1 p. 57) et exercer un emploi
suffisamment rémunéré garantissant, d'une part, un minimum vital à
leur famille et leur permettant, d'autre part, de financer les traitements
complexes, durables et onéreux non remboursés par la sécurité
sociale de la Fédération auxquels B._______ devra impérativement
recourir à l'avenir (à supposer que de tels traitements soient
disponibles dans ce pays). Les proches des recourants habitant en
Bosnie et Herzégovine et en Suisse ne sauraient à cet égard leur être
d'un grand secours, dès lors qu'ils vivent eux-mêmes dans des
conditions matérielles précaires et que plusieurs d'entre eux ont aussi
des enfants à charge (cf. let. D supra).
6.
Dans ces circonstances, et au regard du cumul des facteurs
défavorables relevés ci-dessus, le Tribunal estime que l'exécution du
renvoi de la famille A._______, tant en Fédération croato-musulmane
qu'en République serbe de Bosnie, l'exposerait à une mise en danger
concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr et jurisp. citée au consid. 4.2 supra). Partant, le recours doit être
admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance
du 1er février 2006 annulée. L'ODM est en conséquence invité à régler
les conditions de résidence en Suisse de A._______ et de B._______
ainsi que de leurs trois enfants C._______, D._______ et E._______,
en application des dispositions de la LEtr réglementant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en matière
d'asile, la moitié des frais judiciaires devrait être mise à leur charge.
Il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec (notamment sous l'angle de l'exécution du
renvoi), que leur indigence apparaissait vraisemblable (cf. décision
incidente de dispense de l'avance des frais du 2 mars 2006 ; let. D
supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête
d'assistance judiciaire du 2 mars 2006 (art. 65 al. 1 PA).
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E-4866/2006
7.2 Le Tribunal ayant fait droit au chef de conclusions des recourants
tendant à l'octroi de l'admission provisoire, ces derniers peuvent
prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 et
de l'art. 7 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2).
Sur la base du décompte annexé au mémoire de recours et des
interventions ultérieures de la mandataire, l'indemnité est en
l'occurrence fixée à Fr. 800.- (art. 14 al. 2 FITAF, 1ère phr.),
conformément au tarif prévu à l'art. 10 FITAF.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité
de réfugié et de l'asile, ainsi que le renvoi.
2.
Il est en revanche admis en matière d'exécution du renvoi. Partant,
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ et de B._______ ainsi que de leurs enfants C._______,
D._______ et E._______, conformément aux dispositions légales
régissant l'admission provisoire.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 800.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des intéressés,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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