B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4866/2013
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son époux
B._______, né le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…), ARF Conseils juridiques Sàrl, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 29 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée par les intéressés en Suisse, en date du
23 novembre 2010,
la décision du 8 juin 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 16 juin 2011, et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 10 mai 2012, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen
de la décision de l'ODM du 8 juin 2011, limitant leurs conclusions à la
question de l'exécution du renvoi,
la décision du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande et a constaté le caractère exécutoire de sa décision
du 8 juin 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
l'acte du 22 juin 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision,
l'arrêt du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours,
l'acte du 8 juin 2013, par lequel les intéressés ont introduit une nouvelle
demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 8 juin 2011,
la décision du 29 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et a confirmé l'entrée en force de la décision du 8 juin 2011,
le recours du 30 août 2013, formé contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu préliminairement à l'octroi des mesures
provisionnelles et, principalement, au prononcé d'une admission
provisoire,
les rapports médicaux des (…) 2012 et (…), (…) et (…) 2013, délivrés par
E._______, joints au recours,
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la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est en outre
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
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moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans leur première demande de reconsidération, les
recourants ont notamment fait valoir que l'exécution de leur renvoi en
Serbie n'était pas raisonnablement exigible, voire s'opposait au principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini à l'art. 3 de la Convention
relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107),
en raison de l'état de santé de leur enfant D._______,
qu'à l'appui de cette demande, les intéressés ont fourni diverses
attestations médicales de E._______ de Lausanne, à savoir un rapport
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du (…) 2012 de l'unité de pneumologie et mucoviscidose, une attestation
du (…) 2012 de la section physiothérapie pédiatrique ainsi qu'un certificat
du (…) 2012 de l'unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédia-
trique,
que par décision du 21 mai 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen des intéressés, considérant que les motifs
invoqués à son appui n'étaient pas nouveaux,
que d'une part, le diagnostic de l'asthme chez D._______ a déjà été posé
et pris en compte dans l'examen de la demande d'asile, déposée par les
intéressés le 23 novembre 2010,
qu'il en a été de même de la nécessité pour l'enfant de suivre un
traitement physiothérapeutique pour pallier son infirmité, situation déjà
connue d'ailleurs avant l'introduction de la demande de reconsidération,
que par arrêt du 5 juillet 2012, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM
du 21 mai 2012,
que le 25 février 2012, les intéressés ont introduit une seconde demande
de reconsidération de la décision du 8 juin 2011, réitérant l'argument tiré
de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant D._______,
que selon le certificat médical daté du (…) 2012, les troubles
neuromoteurs dont souffre l'enfant ont pour origine une polyneuropathie
périphérique de type Charcot-Marie-Tooth,
que le traitement de cette maladie nécessite une physiothérapie à long
terme en neuroréhabilitation pédiatrique,
que des moyens auxiliaires orthopédiques peuvent être nécessaires dans
le futur,
qu'il s'agit d'une maladie lentement progressive,
que le médecin doute que l'enfant puisse bénéficier en Serbie de la
même qualité de sois qu'en Suisse,
que par décision du 29 juillet 2013, l'ODM a rejeté la seconde demande
de reconsidération des recourants considérant que les motifs invoqués à
son appui n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux importants, l'état de
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santé de D._______ n'ayant subi aucun changement impliquant, en cas
de retour de l'enfant en Serbie, une mise en danger concrète de sa vie ou
de sa santé,
que dans leur recours du 30 août 2013, les intéressés contestent cette
appréciation,
qu'ils concentrent leur argumentation sur le fait que la Serbie ne dispose
pas d'infrastructures médicales adéquates pour procurer à leur fils,
D._______ les soins dont il a besoin,
qu'en outre, en Serbie, les intéressés seraient privés d'accès aux soins
en raison de leur appartenance à l'ethnie rom,
qu'en l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, après le
5 juillet 2012, date de confirmation par le Tribunal du rejet de la première
demande de reconsidération des intéressés, un fait nouveau et important,
propre à remettre en question la décision de l'ODM du 8 juin 2011, s'est
produit,
que plus précisément, il s'agit de déterminer si l'état de santé de
D._______ a effectivement connu une aggravation depuis le 5 juillet
2012,
que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce dans la mesure où les
certificats médicaux produits ne font que préciser le genre de maladie
dont l'enfant souffre, à savoir : la polyneuropathie périphérique de type
Charcot-Marie-Tooth (ci-après CMT),
que des examens génétiques approfondis, dans le but de déterminer plus
précisément le type de CMT dont l'enfant est atteint (I ou IV), sont
actuellement en cours,
que si le fait de poser un diagnostic plus précis constitue certes un
élément nouveau, il n'en est pas pour autant pertinent,
qu'en effet, comme il ressort de la documentation produite, le CMT qu'il
soit de type I ou de type IV, est, selon le médecin, une maladie à
progression lente pour laquelle une physiothérapie régulière en
neuroréhabilitation pédiatrique est et reste indispensable,
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que dans le certificat daté du (…) 2013, le médecin prescrit en outre à
l'enfant un appareil orthopédique à porter dans les chaussures
habituelles, afin de diminuer les douleurs,
qu'en l'espèce, si la maladie a pu désormais être identifiée avec plus de
précision, le traitement qu'elle implique n'en reste pas moins le même
que celui suivi depuis plusieurs années déjà et qui consiste, comme déjà
dit, en une physiothérapie,
qu'il ne s'agit pas d'une maladie de nature à exposer l'enfant à un danger
immédiat et imminent pour sa vie,
qu'ainsi, les intéressés ne font pas valoir, dans leur seconde demande de
réexamen, d'élément important, nécessitant de reconsidérer la décision
de l'ODM du 8 juin 2011,
qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle D._______ souffre
d'asthme, élément déjà examiné par l'autorité de première instance dans
sa décision du 8 juin 201, puis par le Tribunal, dans les arrêts précités,
que s'agissant enfin du grief portant sur les possibilités de soins en
Serbie, cet élément a, lui aussi, déjà fait objet d'un examen par le
Tribunal, notamment dans son arrêt du 7 juillet 2011 où il a en particulier
été relevé que l'enfant a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans
son pays d'origine, précisément sous forme de physiothérapie,
qu'aucun élément du dossier ne permet de présager qu'il en soit
autrement dès le retour des recourants en Serbie,
que par ailleurs, les arguments des intéressés ayant trait aux
discriminations des Roms en Serbie, ayant déjà été pris en compte dans
le cadre de la procédure ordinaire, faute d'un élément nouveau à leur
appui, ne sont pas pertinents,
qu'ainsi, comme déjà constaté dans l'arrêt du Tribunal du 5 juillet 2012,
D._______ pourra continuer en Serbie la physiothérapie entreprise en
Suisse afin d'améliorer ses capacités motrices, son équilibre et diminuer
les effets de la maladie,
que sur ce point, l'argument tiré de ce que l'infrastructure et le savoir
médical en Serbie n'atteignent pas le standard - élevé - qu'on peut
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trouver en Suisse n'est, lui non plus, pertinent pour remettre en cause la
décision d'exécution du renvoi des intéressés,
que, dans ces conditions, faute de changement notable des
circonstances concernant la santé et la situation des intéressés, c'est à
juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par
les intéressés portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
que dans la mesure où l'enfant doit être revu à la consultation, au
E._______, à la fin octobre 2013, il appartiendra aux autorités chargées
de l'exécution du renvoi de fixer aux intéressés une date de départ
compatible avec le contrôle prévu,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme étant d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est
sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :