B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4867/2015
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Somalie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée (non-entrée en matière) ;
décision du SEM du 6 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande déposée au nom de A._______ et de son enfant par sa man-
dataire, en date du 28 août 2012,
la décision du 6 août 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande des
recourants,
le recours du 11 août 2015 déposé contre cette décision, par lequel la
mandataire a conclu à l'entrée en matière et a requis l'assistance judiciaire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les de-
mandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'en l'occurrence, aucune demande signée de la recourante n'a été dé-
posée, malgré l'invitation du SEM dans ce sens, du 19 mars 2015, réitérée
le 8 juin suivant,
que la réalité d'une demande de protection personnelle n'était donc pas
établie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/39),
qu'ainsi, force est de constater qu'il n'a été donné aucune suite à l'injonc-
tion de l'autorité de première instance,
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qu'en effet, les échanges de correspondances entre la mandataire et le
SEM, des 8 juillet, 17 juillet et 31 juillet 2015, auxquels il est fait référence
dans le recours, concernent un autre dossier,
que dans ces conditions, le SEM était fondé à admettre qu'il ne se trouvait
pas saisi d'une demande d'asile personnelle, et ne pouvait statuer sur le
fond des motifs invoqués,
que dès lors, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la de-
mande (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6746/2011 du 27 février
2012) ,
que manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée (cf. art.
110a al. 1 LAsi),
qu'au vu des circonstances du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :