Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4870/2008
A r r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par Elisa Asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2008 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ciaprès : le recourant) a déposé, le 30 août 2006, une
demande d'asile en Suisse.
B.
Le 5 septembre 2006, il a été entendu sommairement par l'ODM, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 19 octobre 2006, devant l'autorité cantonale
compétente.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et
vient de B._______ (province de l'Est), où il aurait vécu avec ses parents.
Après la fin de sa scolarité, il aurait travaillé, dès 1999 environ, en tant
que (…), dans l'entreprise de son oncle paternel, à B._______. A ce
poste, il aurait dû répondre parfois aux demandes d'information de
membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), lorsqu'il s'agissait
de travaux plus proches de la forêt, la ville ellemême étant sous contrôle
du gouvernement.
Dans le courant de l'année 2004, il aurait été enlevé par les LTTE, puis
libéré environ un mois plus tard en échange d'une rançon payée par son
père.
Parallèlement à son emploi chez son oncle, le recourant aurait travaillé
occasionnellement, durant les fins de semaine ou pendant les périodes
électorales, au service de membres du parlement, en accomplissant
diverses tâches en ville de B._______ (transport de courrier et de
marchandises, pose d'affiches électorales, ou encore installations
électriques lors de meetings). Il l'aurait fait, comme beaucoup d'autres
Tamouls, par sympathie pour le "parti national tamoul", mais aussi parce
qu'il comptait obtenir, par ses liens avec des parlementaires, des appuis
pour trouver un emploi. Il aurait en particulier travaillé pour C._______, un
parlementaire proche des LTTE et ami de son oncle paternel. Après
l'assassinat de ce député, le (…) 2005, le recourant serait demeuré à
disposition d'autres parlementaires, en particulier D._______. Il se serait
rendu régulièrement, en fin de semaine, dans les bureaux des
parlementaires du parti pour le district. Il n'aurait cependant pas eu de
réelle activité, du fait que le Sri Lanka ne se trouvait pas, à l'époque, en
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période électorale, mais se serait senti davantage en sécurité dans ces
locaux que sur la rue, où l'armée faisait des contrôles. En janvier 2006,
les soldats de l'armée se seraient amusés à le faire tomber, en mettant
un bâton dans la roue de son vélo.
Après le décès de C._______, l'organisation dissidente des LTTE, dirigée
par le commandant Karuna (ciaprès : le groupe Karuna) aurait
commencé à éliminer les sympathisants de ce député.
Le (…) juin 2006, des membres du groupe Karuna se seraient présentés
au domicile du recourant, en l'absence de ce dernier. Ils auraient proféré
des menaces à son encontre, pour le cas où il continuerait à travailler
pour des parlementaires acquis à la cause des LTTE.
Environ un mois plus tard, soit le (…) juillet 2006, alors qu'il rentrait à son
domicile en début de soirée, le recourant aurait été enlevé, non loin de
chez lui, par des hommes circulant dans un van blanc. Il se serait agi de
trois membres du groupe de Karuna, s'exprimant en tamoul et de deux
soldats de l'armée srilankaise. A l'intérieur du véhicule se seraient
trouvées deux autres personnes déjà enlevées avant lui. En parlant avec
cellesci, il aurait appris qu'elles avaient également travaillé pour un
membre du parlement, lui aussi victime d'un attentat. Après environ dix
minutes de trajet, leurs ravisseurs auraient fait halte à un endroit où ils
entendaient se poster pour enlever encore une autre personne (ou deux
autres personnes, selon les versions). Ils auraient fait sortir le recourant
et les deux autres prisonniers en leur disant d'attendre vers un arbre ou,
selon une autre version, leur auraient dit d'attendre dans le bus, alors
qu'euxmêmes s'éloignaient quelque peu du véhicule. Profitant de
l'obscurité, le recourant et ses compagnons d'infortune auraient tenté leur
chance, persuadés que s'ils n'arrivaient pas à s'enfuir, ils seraient
exécutés. Alors que le recourant, familier des lieux, s'éloignait en courant,
il aurait entendu des cris de leurs ravisseurs (ou, selon la version donnée
au CEP, aurait entendu des tirs). Ayant rencontré sur la route un ami qui
lui aurait prêté son vélo, le recourant se serait rendu chez un prêtre de sa
connaissance, à B._______. Le lendemain (ou après son arrivée à
Colombo, selon la version donnée au CEP), il aurait appris, en lisant un
article de presse, que les deux autres personnes, qui avaient tenté de
s'enfuir en même temps que lui, avaient été mortellement blessées par
les tirs de leurs ravisseurs. Sur le conseil du prêtre et avec l'aide de ce
dernier, il aurait quitté B._______ pour se rendre en bus à Colombo, où il
aurait été hébergé par un ami de son père.
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Pendant son séjour dans cette ville, le recourant aurait appris, par son
père, que des membres du groupe Karuna (ceuxlà mêmes qui l'avaient
enlevé) s'étaient présentés à son domicile, le (…) juillet 2006, qu'ils
étaient à sa recherche et qu'ils avaient proféré des menaces de mort à
son encontre. Sur le conseil de son père, il aurait organisé son départ, ne
se sentant pas en sécurité à Colombo, où le groupe Karuna avait ses
antennes.
Il aurait quitté le Sri Lanka le (…) août 2006, par avion, à destination de
Dubai, puis de l'Italie, où il serait demeuré quatre jours, avant de gagner,
en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement le 30 août 2006.
Le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité. Selon ses
déclarations, son propre passeport aurait été conservé par le passeur, qui
lui aurait remis, pour son voyage, un faux passeport.
Le recourant a remis à l'ODM plusieurs moyens de preuve à l'appui de
ses dires, à savoir : un rapport de police daté du (…) août 2006, relatant
une déposition faite par son père au poste de police, suite à la visite à
son domicile de personnes inconnues et armées recherchant son fils ;
des déclarations écrites de trois membres (ou anciens membres) du
parlement, d'un juge de paix, ainsi que d'un prêtre, et un article de presse
paru le (…) juillet 2006.
C.
Par décision du 17 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Il a considéré, en particulier, que les déclarations de
l'intéressé comportaient de nombreuses contradictions, que son récit des
circonstances dans lesquelles il aurait réussi à échapper à ses ravisseurs
était trop simpliste pour être crédible et que ses propos concernant les
circonstances dans lesquelles il aurait voyagé jusqu'en Suisse étaient
stéréotypés. S'agissant des documents remis à titre de moyens de
preuve, l'ODM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y accorder un quelconque
crédit, dès lors qu'il s'agissait d'attestations émises à la demande du père
de l'intéressé et rédigées sur la base des déclarations de celuici. Il a en
outre observé que les attestations n'indiquaient pas que les inconnus qui
recherchaient le recourant faisaient partie du groupe Karuna, que la
déposition faite à la police par son père ne faisait pas mention de son
enlèvement et qu'enfin il n'était pas plausible que son père eût dénoncé
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les faits aux autorités locales, sachant que des soldats de l'armée étaient
complices des membres du groupe qui aurait enlevé son fils.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, possible et raisonnablement exigible, du fait que l'intéressé avait la
faculté de s'installer dans une autre région du pays, en particulier à
Colombo où il disait avoir séjourné durant un mois avant de quitter le Sri
Lanka et où il connaissait plusieurs personnes pour lesquelles il avait
travaillé et qui pourraient lui apporter leur soutien.
D.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 23 juillet
2008, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
à l'admission provisoire. Il a contesté les arguments retenus par l'ODM
pour conclure à l'invraisemblance de ses allégués et lui a fait grief d'avoir
violé son droit d'être entendu en écartant, sous prétexte qu'ils avaient été
demandés par son père, les moyens de preuve fournis, sans les
examiner avec le soin nécessaire. S'appuyant sur un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en la cause NA. c/ Royaume Uni
(requête n° 25904/07), il a soutenu que l'exécution de son renvoi serait
illicite compte tenu du risque d'arrestation à l'aéroport de Colombo et a
fait valoir au surplus qu'elle n'était pas raisonnablement exigible du fait
qu'il ne disposait d'aucun réseau social dans cette ville.
E.
Par courrier du 31 juillet 2008, le recourant a déposé une nouvelle
déclaration (non datée) qu'il aurait reçue par télécopie du prêtre qui
l'aurait hébergé à B._______ après qu'il eût échappé à ses ravisseurs.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 15 août 2008.
G.
Par ordonnance du 11 mars 2011, le juge instructeur a invité le recourant
à se déterminer sur l'actualité des risques invoqués, eu égard à
l'évolution de la situation dans son pays d'origine et à la nouvelle pratique
de l'ODM, considérant l'exécution du renvoi de ressortissants srilankais
comme, en principe, raisonnablement exigible, à l'exception des
personnes ayant eu leur dernier domicile dans le Vanni.
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H.
Le recourant s'est déterminé par courrier du 25 mars 2011. Il a fait valoir
que de nombreux exmembres du groupe Karuna faisaient partie des
autorités au pouvoir dans la province de l'Est, que la police travaillait main
dans la main avec les groupes paramilitaires et qu'ainsi, compte tenu de
son profil particulier, il ne serait pas en sécurité en cas de retour à
B._______. Il a soutenu pour le surplus qu'il ne disposait pas d'une
alternative viable d'installation à Colombo.
Il a déposé à titre de preuve une déclaration datée du (…) mars 2011,
reçue en télécopie, émanant d'un collaborateur de la Justice de paix à
B._______, confirmant qu'il aurait été inquiété, quatre ans auparavant,
par des personnes non identifiées et qu'il serait toujours recherché par
ces dernières.
I.
Par courrier du 2 novembre 2011, le recourant a encore fait valoir, en se
basant sur un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés
(OSAR), du 22 septembre 2011, les risques de contrôles poussés, voire
d'arrestation, de détention prolongée et de traitements prohibés auxquels
étaient exposés les Tamouls à leur retour au Sri Lanka, en particulier les
personnes qui, comme lui, avaient déposé une demande d'asile à
l'étranger et provenant du Nord ou de l'Est du pays.
J.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, force est tout d'abord de constater que les
déclarations du recourant lors de ses auditions ne font pas apparaître
d'éléments de nature à rendre vraisemblable qu'il était particulièrement
engagé politiquement et qu'il aurait pu être perçu par le groupe Karuna,
ou par les autorités srilankaises, comme un soutien important de
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parlementaires proches des LTTE. Il a luimême allégué qu'il y avait de
très nombreux jeunes Tamouls disposés à aider bénévolement leur
parlementaires et que luimême n'avait pas d'intérêt particulier pour la
politique.
Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, il n'a
aucunement rendu vraisemblable qu'il aurait entretenu des liens étroits
avec C._______. L'assassinat de ce dernier (…) est un événement
notoire et aucune des réponses du recourant n'est significative d'une
connaissance particulière des faits et gestes de ce dernier.
Au demeurant, ce député a été assassiné en (…) 2005 et le recourant
n'aurait été personnellement inquiété par le groupe Karuna qu'à partir de
l'été suivant. Or, il prétend n'avoir pratiquement pas eu "d'activités
politiques" en 2006 (cf. p. 9), ce qui rend peu plausible que le groupe
Karuna se soit intéressé particulièrement à lui, au point de se rendre à
son domicile, le (…) juin 2006, pour proférer des menaces à son encontre
au cas où il continuait son travail de soutien.
3.2. Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM sur la base d'éléments
nombreux et pertinents, les déclarations du recourant concernant son
prétendu enlèvement par le groupe Karuna et les circonstances sa fuite
ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Ses
explications visant à atténuer l'importance des divergences relevées dans
son récit des événements ne convainquent pas. Pour ne prendre que cet
exemple, il a clairement allégué, lors de l'audition sommaire, avoir
entendu des coups de feu au moment de sa fuite, alors qu'il l'a nié par la
suite, expliquant que les ravisseurs avaient des silencieux. Par ailleurs,
s'il y avait, comme il le prétend, cinq personnes (deux soldats de l'armée
et trois membres du groupe Karuna) à l'intérieur du véhicule dans lequel il
aurait été enlevé, cellesci n'auraient certainement pas laissé leurs
prisonniers sans aucune surveillance, ni la porte du bus ouverte, leur
permettant de s'enfuir. L'argumentation du recourant, selon laquelle leurs
ravisseurs n'auraient pas, vu leur réputation, eu de raison de s'attendre à
ce que leurs prisonniers prennent le risque de s'enfuir, ce qui expliquerait
leur inattention, ne saurait sérieusement convaincre.
3.3. Le fait que le groupe de Karuna ait été particulièrement actif et
influent dans la région de B._______, ou qu'il soit notoire que nombre de
Tamouls aient disparu après avoir été enlevés à bord de vans blancs, ne
suffit pas à rendre vraisemblable que le recourant luimême ait été l'objet
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d'un tel acte. Les différents rapports et articles de presse auxquels se
réfèrent le recourant dans son mémoire ne sauraient pallier le manque de
crédibilité de son récit.
3.4. Le recourant a fourni, lors de l'audition du 19 octobre 2006, de
nombreux documents pour étayer ses dires. Le Tribunal les examinera ci
dessous dans l'ordre dans lequel ils sont mentionnés dans le procès
verbal de cette audition (cf. p. 2).
3.4.1. Le premier est un document émanant d'un officier d'un poste de
police de B._______, daté du (…) août 2006. Selon la traduction faite par
l'interprète présent lors de l'audition (cf. p. 10 du procèsverbal), ce
document rend compte de la déposition du père du recourant, qui aurait
déclaré que deux personnes inconnues et armées étaient venues
chercher son fils, le (…) juin 2006 et le (…) juillet 2006 et lui avaient dit
que celuici risquerait sa vie s'il venait à la maison. Comme l'a relevé
l'ODM, ce document ne fait pas mention de l'enlèvement qui serait le
motif déterminant de la fuite de l'intéressé, ni d'une menace par le groupe
Karuna. Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'il est parfaitement
logique que son père n'ait pas désigné nommément le groupe Karuna à
la police, vu les accointances entre celuici et les forces gouver
nementales ; il n'aurait parlé que des faits qu'il aurait personnellement
vécus, à savoir des visites à son domicile et non de l'enlèvement de son
fils. Une telle argumentation ne convainc guère. Le père du recourant
aurait pu se contenter de taire ses soupçons contre le groupe Karuna,
mais mentionner néanmoins l'enlèvement, qui démontrerait le sérieux des
menaces reçues de ces inconnus. Au demeurant, ledit document, qui ne
prouve, tout au plus, que l'existence de déclarations faites par le père du
recourant à la police, n'est pas de nature à établir la véracité de faits
allégués par l'intéressé.
3.4.2. Il en va de même de l'attestation de E._______, membre du
parlement, datée du (…) juillet 2006. Cette personne déclare que le
recourant lui est connu et que celuici a été harcelé de longue date par
des groupes armés inconnus. Force est de constater que cette pièce, très
succincte quant à son contenu, ne contient aucun détail personnel
indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant était
menacé. Elle ne fournit aucun élément permettant de placer les risques
allégués dans un contexte plus précis. Rédigée en termes
particulièrement vagues, elle ne saurait être apte à établir la véracité des
faits allégués par le recourant. Tout au plus démontretelle que le
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recourant a des relations parmi les parlementaires tamouls. Toutefois, il
n'est pas nié qu'il a pu, comme de nombreux jeunes de la région, être un
sympathisant des élus qui défendaient la cause des Tamouls. Ce fait ne
suffit pas à rendre vraisemblable un risque de persécution ciblée à son
encontre.
3.4.3. Le troisième document déposé par le recourant est une attestation
d'un directeur retraité d'un collège (…) de B._______, F._______, datée
du (…) juillet 2006. Il s'agit d'un écrit rédigé en termes très généraux,
relatant la situation difficile des jeunes compte tenu des diverses
restrictions auxquels ils sont soumis, notamment dans leurs
déplacements. Ce document ne constitue donc pas un moyen de preuve
apte à prouver la véracité des motifs d'asile du recourant.
3.4.4. Le recourant a encore déposé une attestation émanant d'un officier
public (…), G._______, datée du (…) juillet 2006, selon laquelle le
recourant a été recherché à plus de deux reprises, par certains groupes,
en juin 2006. La formule utilisée ("I am given to understand") et la
fonction de la personne (…) montrent qu'il prend simplement acte de ce
qu'une tierce personne lui rapporte. Vu que le recourant a luimême
indiqué que son père avait demandé cette pièce, l'ODM a, à bon droit,
considéré que celleci n'avait pas de valeur probante.
3.4.5. Le recourant a encore fourni une attestation du secrétaire général
d'une organisation religieuse (…). Celuici confirme que le recourant a été
recherché par des forces gouvernementales et d'autres groupes parce
qu'il était un membre actif de la minorité tamoule à B._______ et qu'il
avait joué un rôle vital au sein de la minorité durant les violences
ethniques. Il ajoute que le recourant a été, pour cette raison, contraint de
s'installer à Colombo, mais que même làbas il n'a pas pu suivre
régulièrement les cours dès lors que de jeunes Tamouls l'y avaient
recherché, de sorte qu'il devait souvent changer de résidence et a fini par
s'expatrier. Force est de constater que cette attestation ne correspond
pas entièrement aux déclarations du recourant, lequel n'a jamais déclaré
avoir étudié à Colombo, ni y avoir été recherché, et n'a pas non plus
prétendu avoir joué un rôle important à B._______. Ce document
apparaît ainsi comme un écrit de complaisance, sans valeur probante.
3.4.6. La dernière pièce déposée par le recourant auprès de l'ODM est
une attestation d'un autre membre du parlement, D._______, datée du
(…) août 2006. Elle est rédigée en termes très vagues pouvant
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s'appliquer à nombre de jeunes Tamouls ayant quitté le pays. Aussi, sans
la qualifier à proprement parler de lettre de complaisance, elle ne peut
être considérée comme apte à prouver que le recourant a été enlevé et
s'est enfui dans les circonstances décrites. Le fait que l'auteur déclare
qu'il est soumis comme de nombreux jeunes de la région à des menaces
émanant de groupes armés atteste tout au plus la situation tendue
régnant à l'époque.
3.4.7. Quant à l'article de presse, daté du (…) juillet 2006, fourni par le
recourant, il relate, selon les explications de ce dernier, que deux
personnes ont été tuées. Il n'est cependant en aucune manière de nature
à prouver que le recourant, dont le nom n'est pas mentionné dans l'article
(cf. pv de l'audition sur les motifs p. 2), et dont les déclarations ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, ait été
personnellement mêlé à cette histoire.
3.5. Les moyens de preuve fournis durant la procédure de recours
n'apparaissent pas non plus comme déterminants. La lettre du prêtre qui
l'aurait hébergé, fournie par courrier du 31 juillet 2008, ne suffit pas à
contrebalancer les importants éléments d'invraisemblance relevés dans
les déclarations du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse
d'un document de complaisance. Quant à l'attestation d'un juge de paix
de B._______ datée du (…) mars 2011, elle est rédigée en termes
particulièrement généraux. Elle ne donne pas non plus d'indication
concernant la manière dont cette personne aurait appris que le recourant
avait été et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune
précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi
n'apparaîtelle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la
véracité des faits allégués.
3.6. En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à
rendre vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile
et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante
suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance
relevés dans son récit. Partant, la décision de l'ODM est fondée, en tant
qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa
demande d'asile.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
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Page 12
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20.
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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Page 13
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
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extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06).
7.3.2. En l’occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits
allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier son
prétendu enlèvement par le groupe Karuna, qui aurait agi de concert avec
des membres des forces armées srilankaise, et son évasion. Par
ailleurs, comme relevé par l'ODM, dans sa décision, ses déclarations
concernant la manière dont il aurait quitté le pays sont stéréotypées. Il
déclare avoir quitté le Sri Lanka par avion, mais ne pas savoir si le
passeur qui l'aurait accompagné, lequel se serait chargé de présenter les
documents d'identité aux contrôles, aurait présenté pour lui son propre
passeport, qu'il aurait luimême remis à ce passeur avant leur départ, ou
un autre passeport établi au nom d'une personne dont le patronyme
pourrait avoir eu une consonance cinghalaise, et qui aurait peutêtre
comporté sa propre photo (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Partant, on
ne saurait considérer comme établi qu'il a quitté le pays dans des
circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement
suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le
recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à
un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des
soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri
lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger,
singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements
prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément, relatif
en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son
séjour en Suisse, pouvant constituer un indice concret d'une crainte
objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (comp. arrêt de
principe E6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre
2011, consid. 8.4 et 10.4 tenant compte des considérants de l'arrêt de la
Cour européenne en la cause NA. c/ RoyaumeUni invoqué par le
recourant).
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7.4. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Dans son arrêt de principe E6220/2008 précité, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2).
Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible
dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2).
S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également
considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception
de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
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(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celleci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
8.3. Le recourant vient, selon ses déclarations, de B._______ (province
de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée
et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du
développement des infrastructures. De nombreux rapports font
cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en
particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements,
cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires
jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri
lankaises (cf. arrêt E6620/2006 précité, consid. 13.1).
8.4. Par ordonnance du 11 mars 2001, le recourant a été invité à se
déterminer sur la modification de la pratique de l'ODM, laquelle
correspond, s'agissant de personnes provenant comme le recourant de la
province de l'Est, à celle adoptée par le Tribunal dans son arrêt de
principe précité. Il a eu l'opportunité de s'exprimer sur les raisons qui
pourraient encore s'opposer à l'exécution de son renvoi, en dépit de la
nette amélioration de la situation dans son pays d'origine et en particulier
dans sa province de provenance. Dans son écrit du 25 mars 2011, il a
soutenu pour l'essentiel que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible en raison de son profil particulier, à savoir du
fait qu'il avait travaillé pour le compte de parlementaires de l'Alliance
nationale tamoule et avait échappé au groupe Karuna, qui l'avait enlevé.
Il a fait valoir que nombre d'anciens partisans et commandants du groupe
Karuna s'étaient, à l'instar de leur ancien chef, ralliés au parti du
président et étaient devenus membres des autorités gouvernementales,
voire intégrés dans les services secrets, notamment dans la province de
l'Est et que par conséquent il serait à la merci des groupes paramilitaires
et sans protection de la part des forces de sécurité qui les soutenaient.
8.5. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir,
en dehors des éléments qui seraient liés aux problèmes qu'il a allégué
avoir rencontrés avant son départ avec le groupe Karuna, et qui n'ont pas
été rendus vraisemblables (cf. consid. 3 cidessus), d'autres obstacles
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d'ordre personnel à l'exécution de son renvoi. En outre, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution de son
renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celuici n'a
pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force
de l'âge et rien n'indique qu'il ne disposerait pas, outre d'une certaine
expérience professionnelle, d'une pleine capacité de travail. Même si ses
auditions datent de plus de cinq ans, il est permis de penser qu'il dispose
toujours d'un certain réseau familial et social dans sa région d'origine,
comme en témoigne le fait qu'il a produit des documents tout au long de
la procédure. L'existence d'un tel réseau n'est d'ailleurs pas
indispensable au regard de l'âge et de l'état de santé du recourant ; elle
devrait cependant faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.
8.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2. Celuici a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors que celleci a été établie par pièce et que les
conclusions du recours ne pouvaient pas être considérées comme,
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Page 18
d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la
perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :