B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4870/2014
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
B._______, née le (…),
Iran,
représentées par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 août 2014 / N (…).
E-4870/2014
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Faits :
A.
Le 8 juillet 2013, A._______, accompagnée de sa fille mineure, a déposé
une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 9 juillet 2013, le SEM a procédé à une comparaison des empreintes de
la précitée avec celles figurant sur la banque de données EURODAC. Il en
est ressorti que l'intéressée avait été enregistrée comme requérante d'asile
en Grèce, en date du (…) décembre 2005.
C.
Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le 18 juillet 2013, l'intéressée a déclaré, pour l'essentiel, être célibataire,
d'ethnie perse et de confession orthodoxe grec (conversion en 2010). Elle
serait née en Iran, où elle aurait vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de dix-
huit ans. Comme ses parents rencontraient des problèmes avec les
autorités iraniennes, elle aurait quitté le pays, début 2003, accompagnée
de sa mère et de sa sœur. Après un séjour d'environ dix à onze mois en
Turquie, elles auraient rejoint la Grèce par bateau. A leur arrivée dans ce
pays, elles auraient été interpelées par la police grecque et placées dans
un camp pendant trois mois. Elles auraient tenté de venir en Suisse, mais
auraient une nouvelle fois été arrêtées par la police grecque et se seraient
résolues à déposer une demande d'asile dans ce pays. Elles auraient vécu
à Athènes dans des conditions précaires et dans la crainte permanente de
perdre leur logement. La requérante aurait subvenu à ses besoins grâce à
des emplois occasionnels. En 2006, elle aurait été violée par deux
hommes. Quatre mois plus tard, elle aurait remarqué être tombée enceinte
à la suite du viol. Ignorant qui était le père de son enfant, elle se serait
adressée à l'un d'eux, un dénommé C._______, pour qu'il reconnaisse
l'enfant. Celui-ci se serait présenté à l'hôpital et depuis lors, sa fille porterait
le patronyme "C._______", mais aucun prénom n'aurait été inscrit dans
l'acte de naissance. Le précité se serait par la suite montré violent à l'égard
de la requérante et de sa fille. Il leur aurait notamment infligé des brûlures
(à l'aide de cigarettes) et menacé d'enlever l'enfant. La requérante se serait
adressée aux autorités de police afin de dénoncer les atteintes dont elle
faisait l'objet, mais on lui aurait rétorqué qu'elle devait prendre un avocat,
si elle souhaitait faire valoir ses droits, ce qu'elle avait dû renoncer à faire
pour des raisons économiques. En 2012, elle aurait été reconnue réfugiée
en Grèce. Toutefois, dans l'impossibilité de faire enregistrer le prénom de
E-4870/2014
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son enfant et de l'inscrire à l'école, elle aurait décidé de quitter la Grèce
pour la Suisse, où elle avait l'intention de venir s'établir "dès le début".
D.
Le 31 juillet 2013, le SEM a adressé à l'autorité grecque compétente une
demande de réadmission de la requérante et de son enfant, sur la base de
l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par échange de notes
le 12 février 2009, RS 0.142.113.729).
E.
Le (…) août 2013, les autorités grecques ont accepté de réadmettre la
requérante et son enfant sur leur territoire.
F.
Entendue une seconde fois en date du 5 septembre 2013, A._______ a en
particulier exposé être opposée à un renvoi vers la Grèce en raison de la
précarité des conditions d'existence dans ce pays, de l'indifférence des
autorités de police locales à son sort (viol, violences et menaces), de la
crainte que sa fille soit enlevée par l'homme l'ayant reconnue et de
l'impossibilité d'obtenir une pièce d'identité valable pour celle-ci, lui
permettant d'accéder aux soins et à l'éducation.
G.
Le 26 février 2014, la requérante a adressé au SEM quatre documents, à
savoir deux attestations du (…), datées des 19 septembre et
24 décembre 2013 ainsi qu'un rapport médical établi à l'intention de
A._______ le 18 février 2014 et un "constat médical" du 4 septembre 2014
établi en faveur de l'enfant B._______. Il ressort notamment des deux
premières pièces citées que l'intéressée est représentée, en Grèce, par
(…) dans le cadre d'une procédure tendant à la modification de l'acte de
naissance de son enfant mineure et à l'enregistrement officiel du prénom
de celle-ci et que cette procédure est toujours pendante. Le rapport
médical du 18 février 2014 retient que la requérante souffre d'un état de
stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble dépressif léger avec
caractéristiques somatiques (F33.0), nécessitant un suivi
psychothérapeutique régulier. Le "constat médical" du 4 septembre 2014
atteste du fait que l'enfant de la requérante a des cicatrices de brûlures
anciennes sur la main droite et la lèvre supérieure gauche (infligées selon
les intéressées à l'aide d'une barre de fer brulante).
E-4870/2014
Page 4
H.
Par décision du 13 mars 2014, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. a de
la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et de son enfant et a ordonné leur transfert vers la
Grèce.
I.
Par acte du 26 mars 2014, l'intéressée a formé recours contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
J.
Par ordonnance du 2 avril 2014, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer
sur le recours.
K.
Par courrier du 4 avril 2014, le SEM a sollicité des renseignements
complémentaires de la part des autorités grecques.
L.
Par décision du 10 avril 2014, le SEM a annulé sa décision du
13 mars 2014 et informé la recourante de la reprise de la procédure la
concernant.
M.
Par décision du 15 avril 2014, le Tribunal a radié la cause du rôle.
N.
Par courrier du 7 juin 2014 et en réponse à la demande du SEM du
4 avril 2014, les autorités grecques ont notamment donné à l'office les
renseignements suivants:
A._______ a déposé une demande d'asile en Grèce, le
(…) décembre 2005, et a été reconnue réfugiée dans ce pays par décision
du (…) 2012. Depuis le (…) février 2013, elle est titulaire d'une autorisation
de séjour ("Greek residence permit"), valable jusqu'au (…) 2017. Le (…)
avril 2013, un titre de voyage, valable du (…) 2013 au (…) 2018, lui a en
outre été délivré. Le (…) 2012, A._______ s'est rendue dans les bureaux
du service des étrangers de la région de D._______ et y a déposé le
certificat de naissance de son enfant. Sur ce document, on peut lire que
l'enfant est née le (…), qu'elle porte le patronyme "C._______", qu'elle est
"non baptisée", que le prénom du père est "E._______" et le prénom de la
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mère "A._______". Les données de l'enfant ont été saisies par le service
des étrangers et une carte pour requérante d'asile ("alien's card requesting
political asylum"), valable jusqu'au (…) 2012, a été délivrée en faveur de
l'enfant. Le (…) mars 2013, A._______ a déposé en Grèce une requête
tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour pour sa fille (en tant que
membre de la famille d'une personne reconnue réfugiée). Cette requête
est en cours d'examen.
O.
Par décision du 20 août 2014, notifiée le 25 août suivant, le SEM a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, au motif qu'elle avait été reconnue réfugiée en
Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à la
réadmettre avec sa fille sur son territoire. Par la même décision, le SEM a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant et a ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
P.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du
1er septembre 2014. Elle a conclu principalement à l'annulation de la
décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au non-
renvoi de Suisse. Elle a demandé à être dispensée du paiement d'une
avance de frais et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
Q.
Par décision incidente du 5 septembre 2014, le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance de frais et a réservé sa décision relative à la
demande d'assistance judiciaire partielle.
R.
Par acte du 6 octobre 2014, la recourante a adressé au Tribunal deux
rapports médicaux datés du 1er et du 25 septembre 2014 dont il ressort que
la recourante et sa fille souffrent de troubles psychiques.
E-4870/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). En cas d'admission du recours,
le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier
à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En
conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel.
2.
Il convient tout d'abord de répondre aux griefs d'ordre formel invoqués par
la recourante.
2.1. La recourante se plaint en premier lieu de la violation par le SEM des
"règles essentielles de procédure" pour avoir annulé sa décision du
13 mars 2014, qui était attaquée devant le Tribunal, pour la remplacer par
une nouvelle décision de non-entrée en matière. Cet argument n'est pas
pertinent. En effet, l'autorité de première instance a estimé, au stade de
l'échange d'écritures, que le statut exact de l'enfant de la recourante en
Grèce n'était pas suffisamment établi et qu'il y avait dès lors lieu de
procéder à une mesure d'instruction complémentaire. Elle a ainsi
implicitement reconnu que sa décision du 13 mars 2014 se basait sur un
état de fait incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Dans ces
conditions, le SEM n'avait d'autre choix que d'annuler sa décision. Si le
Tribunal peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait au stade du
recours, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance, au risque de priver la partie
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de la garantie de la double instance (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ainsi, si
le SEM avait manqué d'instruire comme il l'a fait, le Tribunal, se trouvant
empêché d'exercer son plein contrôle sur l'acte attaqué, n'aurait pu qu'être
amené à annuler lui-même la décision du 13 mars 2014. Le premier grief
de la recourante doit donc être rejeté.
2.2. L'intéressée reproche en sus au SEM de ne pas avoir fait application
de la règlementation Dublin concernant son enfant. Ce faisant, elle perd de
vue qu'il ne saurait être retenu que sa fille, âgée de (…) ans à son arrivée,
a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre
des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi, pour des motifs qui lui
sont propres. L'enfant a accompagné en Suisse sa mère, qui avait au
demeurant l'intention de venir s'y établir depuis plusieurs années déjà
("Quand nous avons quitté l'Iran, c'était dans l'intention de venir ici [en
Suisse], mais en Grèce, on s'est fait arrêtés par la police…"; cf. audition du
18 juillet 2013, point 2.05). C'est dès lors à juste titre qu'elle a été incluse
dans la demande d'asile de sa mère.
3.
3.1. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.2. En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). Le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par
la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le
1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357). Il reprend l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien
art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-
entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification
législative précitée. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al.
3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées. La troisième exception, autrefois prévue à
l'al. 3 let. c (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5
al. 1 LAsi) a en revanche été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant
cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ
d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert
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Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil
fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir
des garanties de respect du principe du non-refoulement.
3.3. La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers au sens
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002 , FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers
sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des
décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6364; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p.
10 s.).
3.4. Au vu des carences constatées en Grèce notamment dans la gestion
du flux des migrants et demandeurs d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11
à 4.13; arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n°30696/09 et Sharifi et autres c. Italie du
21 octobre 2014, requête n° 16643/09), le Tribunal accorde une attention
particulière aux renvois de personnes vers cet Etat.
4.
4.1. Il convient donc de vérifier si les conditions de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, sont réunies.
4.2. En l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle avait séjourné en Grèce
entre 2004 et 2013. A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE)
et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
4.3. Par ailleurs, la recourante a été reconnue réfugiée en Grèce, le (…)
2012. Ce pays lui a délivré une autorisation de séjour ("Greek residence
permit") ainsi qu'un titre de voyage, valables jusqu'en (…) 2017,
respectivement (…) 2018. Il a en outre expressément donné son accord à
sa réadmission et à celle de son enfant sur son territoire, le (…) août 2013.
Un nouvel échange d'informations concernant la réadmission des précitées
a eu lieu entre le SEM et l'autorité grecque compétente, le 7 juin 2014.
E-4870/2014
Page 9
4.4. Enfin, l'intéressée n'a fourni aucun commencement de preuve selon
lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugiée qu'elles lui ont
accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant. Elle s'est certes
prévalue de la situation générale en Grèce, instable à plus d'un titre, sans
toutefois démontrer qu'elle courait personnellement le danger d'être
refoulée. Durant ses auditions, elle n'a jamais fait état de risques actuels
dans ce sens, mentionnant uniquement avoir eu peur d'être renvoyée en
Iran par le passé, alors qu'elle était encore requérante d'asile et détentrice
de la "carte rouge". Sa situation a cependant manifestement changé
depuis, une protection internationale lui ayant été reconnue en 2012. Elle
ne revient d'ailleurs en aucune manière sur un éventuel risque de
refoulement vers l'Iran dans son recours. S'agissant de sa fille B._______,
le Tribunal relève qu'au vu des réponses apportées par les autorités
grecques dans le cadre de leurs échanges avec le SEM, il n'y a pas non
plus lieu de craindre un risque de refoulement. En sus, le lien de filiation
entre la recourante et sa fille a officiellement été reconnu (la recourante
dispose de l'autorité parentale et de la garde sur son enfant) et une
procédure visant à l'obtention d'une autorisation de séjour est en cours, la
seule inconnue demeurant l'établissement du lien de filiation paternel pour
lequel des démarches juridiques ont été entamées.
4.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, si bien que sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée.
5.
Lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit des intéressées à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
6.
6.1.
Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressée et de son enfant était licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr).
E-4870/2014
Page 10
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en
Grèce ne contrevient pas au principe de non-refoulement.
E-4870/2014
Page 11
7.3.
7.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après: CourEDH), l'expulsion ou le renvoi d'un demandeur
d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art.
3 CEDH, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la
Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis
à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 93; M.S.S. c. Belgique et Grèce
précité, § 365 et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, §
152).
7.3.2. En l'occurrence, force est de constater que dans la décision
attaquée, le SEM a considéré qu'à admettre les faits rapportés par la
recourante (il ne s'est pas prononcé sur leur vraisemblance), celle-ci
pouvait être protégée en Grèce. De son côté, le Tribunal relève que les
déclarations de l'intéressée, en ce qui concerne en particulier le viol
prétendument subi et l'identité de l'homme ayant reconnu son enfant, ont
été vagues et inconstantes, de sorte qu'elles se trouvent sujettes à caution.
En effet, la recourante a d'abord déclaré que, ne sachant pas qui était le
père de sa fille parmi les deux hommes qui l'avaient violée, elle avait
demandé à l'un d'eux de venir à l'hôpital afin qu'il reconnaisse l'enfant et
que, depuis, cet homme avait "commencé à l'embêter" (cf. audition du
18 décembre 2013, chiffre 7.01). Elle a ensuite affirmé, dans le cadre de
sa deuxième audition avoir demandé à un "monsieur" de venir à l'hôpital
pour "donner un nom à sa fille" (cf. audition du 5 septembre 2013, R44) et
ne plus avoir de contact avec les auteurs du viol, ceux-ci l'ayant menacée
de tuer sa mère et son frère, si elle dénonçait leurs actes aux autorités
(cf. audition précitée, R57). L'homme ayant reconnu sa fille se serait par la
suite montré violent (brulures de cigarettes et de "fers rouges") et aurait
menacé d'enlever l'enfant. Les faits semblent en outre avoir été relatés
encore différemment au pédiatre de l'enfant en Suisse, lequel retient dans
le "constat médical" du 4 septembre 2013 que les cicatrices de brûlures
anciennes sur la main droite et la lèvre supérieure gauche de B._______
auraient été infligées par "le conjoint de la mère". Au demeurant, il est
E-4870/2014
Page 12
particulièrement curieux que le rapport médical du 18 février 2014, qui
dresse pourtant un tableau particulièrement précis du vécu de la
recourante, ne comporte dans l'anamnèse aucune indication sur le viol
prétendument subi. L'explication contenue dans le pourvoi ne modifie en
rien cette appréciation.
Quoi qu'il en soit, même à admettre (partiellement) les craintes de
A._______ en cas de renvoi vers la Grèce, force est de constater qu'elle
pourra, comme l'a relevé le SEM, quérir la protection des autorités de ce
pays. En effet, il n'apparaît pas que les autorités policières, administratives
et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique, à poursuivre
les actes délictueux commis sur leur territoire. Même si le dispositif
d'accueil et d'assistance sociale du pays souffre de carences manifestes
et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il existerait en Grèce
une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du
droit international. En particulier, la Grèce est liée par la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
de sorte que la recourante, qui a officiellement obtenu une protection, peut
se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du
même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès aux
tribunaux (cf. art. 16 Conv. réfugiés). Lors de ses auditions, la recourante
n'a d'ailleurs pas formellement contesté la possibilité de faire valoir ses
droits devant la justice grecque. Interrogée sur la question de savoir si elle
avait dénoncé les violences dont elle et son enfant faisaient l'objet, elle a
affirmé s'être adressée aux autorités de police, mais avoir renoncé à
déposer une plainte pénale en raison des coûts élevés liés à l'engagement
d'un avocat, précisant qu'elle avait préféré réunir l'argent pour faire quitter
le pays à sa fille, car il s'agissait d'un pays qui "ne donne même pas de
nom à mon enfant" (cf. audition du 18 juillet 2013, point 7.02). Or sa
réponse ne permet pas de conclure à l'absence de moyens lui permettant
d'être protégée face à des atteintes de tierces personnes en Grèce. En
outre, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, qu'elle serait dépourvue de
toute assistance dans ce pays. Elle a pu y engager des démarches
administratives tendant à modifier le certificat de naissance de sa fille,
assistée par une avocate du (…) et, ainsi qu'en attestent les deux
documents transmis par la recourante au SEM, le 2 février 2014, elle
demeure en contact avec sa mandataire. Le Tribunal considère dès lors
qu'il lui sera possible, en cas de nécessité, de s'adresser à ce même
organisme à son retour en Grèce. A ce sujet, il convient d'ajouter qu'il
apparaît particulièrement étonnant que les documents précités, en
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particulier celui du 24 décembre 2013, qui fournit des informations
détaillées sur le statut et les conditions de vie des intéressées en Grèce,
n'évoquent en aucune manière les risques de violences et d'enlèvement.
7.3.3. L'argument de la recourante, selon lequel le non-enregistrement du
prénom de son enfant par les autorités grecques, exposerait celle-ci à une
violation de son droit au respect de sa vie privée, n'est pas non plus fondé
en l'état. D'une part, il ne revient pas au Tribunal d'émettre une appréciation
sur la procédure des autorités étrangères dans le cadre de leurs
législations nationales (en l'occurrence celle du droit du nom). D'autre part
et surtout, il apparaît, comme relevé ci-dessus, que des démarches
juridiques tendant à l'inscription du nom de l'enfant ont été engagées en
Grèce et que l'affaire suit son cours. Il peut être constaté, au vu de l'état de
fait particulièrement flou, voire contradictoire et complexe rapporté par
l'intéressée, qu'une procédure visant à déterminer la filiation de sa fille
n'apparait pas prima facie illégitime en l'état.
7.4. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l'intéressée et de son
enfant s’avère licite au sens défini ci-dessus.
8.
8.1. L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en
principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption
peut être infirmée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas
d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne
peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification
de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050).
8.2. In casu, la recourante se prévaut de son mauvais état de santé
psychique et des troubles de sa fille pour conclure à l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi de Suisse vers la Grèce, pays membre de l'UE.
8.2.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
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médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p.
1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
8.2.2. Selon le dernier certificat médical produit (du 1er septembre 2014),
la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un
trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques (F 33.2), affections pour lesquelles elle bénéficie de
consultations psychothérapeutiques à fréquence d'une fois par mois. Ces
troubles se caractérisent notamment par de la paralysie et de l'angoisse.
Elle ne présente pas d'idées suicidaires, mais son état s'est "nettement
aggravé" depuis février 2014. Selon les informations à disposition du
Tribunal, aucun traitement lourd en milieu hospitalier ne s'est révélé
nécessaire durant son séjour en Suisse et aucune médication n'a dû lui
être prescrite.
8.2.3. S'agissant de l'enfant B._______, il ressort du rapport du
25 septembre 2014 qu'elle est suivie, depuis le 11 juin 2014, à (…), à
fréquence d'une fois par mois, pour un état de stress post-traumatique
(F43.1) et une angoisse de séparation (F93.0). Grâce au traitement suivi,
les symptômes (notamment des cauchemars, le sentiment d'insécurité,
l'évitement affectif et l'anxiété) se sont légèrement atténués. L'enfant
présente une "recrudescence de la symptomatologie de l'angoisse de
séparation due aux conditions de vie actuelle, à savoir l'angoisse face au
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risque imminent d'un renvoi en Grèce". Les médecins soulignent l'impact
de l'état de la mère, très angoissée à l'idée d'un renvoi, sur l'enfant. Le
pronostic est favorable en cas de poursuite du traitement. En revanche,
l'enfant encourrait le risque d'une modification durable de la personnalité
(F62.0) si le traitement devait être interrompu et que les conditions de vie
persistaient à être instables.
8.2.4. La situation psychique des intéressées ne sauraient, à la lumière des
diagnostics qui précèdent, en aucun cas être minimisée. Cela dit, il y a lieu
de relever, à la lecture des documents médicaux versés au dossier, que
les troubles psychiques, étroitement liés, dont souffrent tant la mère que la
fille, sont essentiellement dus à la crainte d'être renvoyées vers la Grèce.
Les médecins retiennent ainsi que A._______ "se trouve dans une impasse
existentielle, puisqu'elle est confrontée au risque d'être renvoyée en Grèce,
c'est-à-dire dans un pays dans lequel son enfant n'a pas de statut légal et
dans lequel elle-même et sa fille se sentent menacées de violences
physiques et d'exploitation" (cf. certificat du 1er septembre 2014).
Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que la recourante peut
ressentir à l'idée de regagner la Grèce, surtout au vu des conditions de vie
difficile dans lesquelles peuvent se retrouver les migrants, même après
avoir été reconnus réfugiés, dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que
l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état
de santé psychique de l'intéressée et de son enfant en réaction à une
décision négative et au stress lié à un renvoi. Il considère néanmoins qu'il
appartiendra à leurs thérapeutes de les préparer à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi.
En outre, malgré la situation économique précaire régnant en Grèce, les
déclarations de la recourante ne laissent pas entrevoir qu'elle aurait vécu
de nombreuses années dans le dénuement. Elle parle le grec et connaît
très bien Athènes, où elle a vécu durant neuf ans et dispose d'un réseau
social. Par ailleurs, elle a exercé dans cette ville divers emplois
occasionnels lui permettant notamment d'économiser plus de 2'000 euros
pour financer son voyage jusqu'en Suisse, de sorte qu'il peut être retenu
qu'elle pourra assurer ses besoins et ceux de son enfant, ce quand bien
même elle ne pourrait plus compter sur le soutien de sa mère et de son
frère (cf. acte de recours, p. 13).
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8.3. Le renvoi de Suisse de l'enfant B._______, âgée aujourd'hui de
(…) ans, qui a principalement vécu et évolué dans le milieu familial et
réside en Suisse depuis une courte période seulement (un peu plus d'une
année), ne saurait être considéré comme un véritable déracinement.
Partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, contrairement à ce
que fait valoir la recourante dans son pourvoi, un facteur empêchant
l'exécution du renvoi.
8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe
aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné
son accord à la réadmission de l'intéressée et de son enfant sur son
territoire.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
11.
11.1.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de
la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.2.
Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du
recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente
(cf. art. 65 al. 1 PA).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :