Cour V
E-4872/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 29 avril 2010 / E-(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4872/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 9 juillet 2002, sur
laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) n'est pas
entré en matière, le 23 décembre 2002,
la demande de reconsidération du 23 février 2006, rejetée par l'ODM
le 16 mars suivant,
l'admission du recours interjeté par le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), le 18 mars 2008,
la nouvelle décision de l'ODM rejetant la demande, le 6 janvier 2010,
confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal du 29 avril 2010,
la demande de révision du 6 juillet 2010,
la décision incidente du 9 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a rejeté
la requête de mesures provisionnelles,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal.
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressé a qualité pour agir,
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi
de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite
demande est recevable,
Page 2
E-4872/2010
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent
pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses
propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas
pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'en l'espèce, le requérant a déposé la copie d'une pièce présentée
comme la "copie certifiée conforme" d'un acte de naissance à son
nom, par lequel il entend prouver son identité, contestée par l'arrêt du
29 avril 2010,
qu'il s'agit en l'occurrence de l'épreuve scannée du document original,
qu'en procédure ordinaire, le Tribunal, se basant sur les recherches
menées par la représentation diplomatique suisse, avait alors
considéré que cette identité n'était pas établie, dans la mesure où le
certificat de naissance supposé en attester comportait un certain
nombre de défaut formels, le numéro de série de ce document faisant
en outre référence à une autre personne,
qu'ainsi, l'authenticité de la pièce en cause ne pouvait être retenue,
que la copie du certificat de naissance produit à l'appui de la demande
de révision comporte cependant les mêmes défauts, ainsi que le
même numéro de série erroné, si bien qu'il n'est, pas plus que le
premier, susceptible de prouver l'identité du requérant,
qu'en outre, il n'est pas logique que les timbres fiscaux apposés sur ce
document, ainsi que le timbre humide portant la mention "copie
certifiée conforme", soient eux aussi scannés, et non originaux,
que cette pièce ne peut donc être considérée comme authentique,
qu'enfin, le requérant n'a articulé aucun argument nouveau de nature
à remettre en cause les autres constatations de l'ambassade, selon
qui le jugement pénal produit par l'intéressé était d'une authenticité
douteuse, d'autres éléments faisant par ailleurs admettre qu'il avait
usurpé l'identité d'une autre personne,
que la demande de révision doit donc être rejetée,
Page 3
E-4872/2010
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du requérant, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi
de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 4
E-4872/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 24 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 5