Cour V
E-4874/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4874/2006
Faits :
A.
Le 24 septembre 2004, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 30 septembre 2004, puis
lors de l'audition cantonale du 10 novembre 2004, il a déclaré être de
nationalité serbe et d'ethnie albanaise et avoir vécu dans son village
natal de B._______, dans la commune de C._______, dans le sud de
la Serbie, depuis son départ volontaire de la Suisse en août 1999.
Selon ses déclarations, il aurait rencontré des problèmes avec des
membres de la gendarmerie formée de Serbes qui résidaient
auparavant au Kosovo. Ceux-ci seraient venus à quatre ou cinq
reprises le menacer alors qu'il travaillait sur ses terres, sises de part et
d'autre de la zone frontière avec le Kosovo. Quelques jours avant son
départ, ces personnes l'auraient enjoint de partir au motif qu'il était
Albanais et que sa terre appartenait à la Serbie.
Sur les conseils de son frère, il aurait quitté son pays le 17 septembre
2004. Après avoir transité par la Croatie, l'Italie et la France, il aurait
rejoint la Suisse le 24 septembre suivant.
Il a précisé qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec la
police laquelle n'avait aucun pouvoir contre les agissements de la
gendarmerie. Il se serait en revanche plaint de la situation auprès du
maire lors d'une réunion de village.
Le requérant a produit sa carte d'identité, délivrée à C._______, le
(...).
B.
Par décision du 28 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, au motif que les persécutions
que faisait valoir le requérant étaient causées par des particuliers et
n'étaient nullement encouragées et tolérées par l'Etat d'origine. Il a
également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
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C.
Le 3 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a
rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et a soutenu que
les gendarmes qui le menaçaient étaient des agents de l'Etat et non
des particuliers.
D.
Le 16 mai 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), constatant après un premier
examen du dossier que le recours était manifestement dénué de
chances de succès, a invité le recourant à verser un montant de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure, jusqu'au 1er juin 2006.
L'intéressé s'est acquitté de l'avance des frais de procédure, dans le
délai imparti.
E.
En date du (...), le recourant a épousé D._______, ressortissante
E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse
(permis C). Dans le cadre du regroupement familial, une autorisation
de séjour à l'année (permis B) lui a été délivrée.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
En date du (...), l'intéressé a épousé D._______, ressortissante
E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour a
été octroyée à A._______. En conséquence, le recours est devenu
sans objet concernant le renvoi et son exécution. Il reste donc au
Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il remet en question le
rejet de la demande d'asile du recourant.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
4.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun
élément susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par
l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile.
4.2 En l'espèce, le recourant a allégué avoir quitté son pays parce
qu'il était menacé par des agents appartenant à la gendarmerie serbe,
au motif que, albanais d'origine, il était propriétaire de terres sises sur
le territoire serbe.
Tout d'abord, force est de constater que les allégations du recourant
relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à
quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer.
A cela s'ajoute que le recourant, qui affirme lui-même n'avoir jamais eu
de problèmes avec la police, ne s'est jamais adressé à elle pour
demander protection contre les menaces proférées par des membres
de la gendarmerie composée essentiellement de Serbe et affectés à la
surveillance de la frontière avec le Kosovo. De plus, l'intéressé a
déclaré qu'il avait eu l'occasion de se plaindre de la situation auprès
du maire lors d'une réunion de village. Certes, il a affirmé que la
police, multi-ethnique, n'avait aucun pouvoir contre la gendarmerie,
essentiellement composée de Serbes, et que le maire n'avait pas réagi
à ses plaintes.
Toutefois, ce prétendu constat d'impuissance de la part des autorités
tel qu'allégué par le recourant apparaît manifestement insuffisant pour
conclure qu'il y aurait eu réelle complicité de leur part avec le groupe
de gendarmes l'ayant menacé. De plus, le recourant n'a en rien établi
que ces comportements seraient tolérés ou encouragés par ces
mêmes autorités, de sorte qu'il n'aurait pu les dénoncer et, partant,
obtenir protection auprès d'elles. En d'autres termes, en ne
s'adressant pas à la police, voire à la justice, comme cela lui
incombait, le recourant n'a pas démontré qu'il n'aurait pas pu parer le
risque de représailles ou les menaces proférées contre lui en
dénonçant formellement les agissements desdits gendarmes. Il n'est
d'ailleurs pas inutile de souligner ici que les agissements incriminés
étaient limités à la zone-frontière et variaient au gré de la composition
des groupes affectés à la surveillance de cette portion de territoire.
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Il est bon de souligner ici que, selon le principe de subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale consacré
à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un
requérant qu'il fasse appel, en priorité, à la protection du pays dont il a
la nationalité. Or, comme exposé plus haut, rien dans le dossier ne
permet de conclure à l'absence d'une protection nationale adéquate.
Pour le reste, renvoi peut être fait à la décision de l'autorité inférieure.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 Le recourant ayant été débouté en matière d'asile uniquement, il y
a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant
ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés
que lui aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En
effet, le recours a été déposé par l'intéressé, agissant seul.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans
objet.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de Fr. 300.- sera restitué à
l'intéressé.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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