Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4877/2011
A r r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Hans Schürch et Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo,
(…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
29 août 2011 / E4539/2011.
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Vu
la décision du 8 août 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la (deuxième) demande d'asile déposée le 25 novembre 2010 par
A._______ (ciaprès: le demandeur), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 17 août 2011 contre cette décision,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), du 29 août
2011, rejetant le recours du 17 août 2011, dans la mesure où il était
recevable,
l'écrit daté du 6 septembre 2011, adressé par le demandeur au Tribunal,
et intitulé "requête pour reconsidération et nouvelle décision du [Tribunal]
contre la décision de l'ODM portant sur le renvoi du 8 août 2011",
la demande de mesures provisionnelles, du 20 septembre 2011,
et considérant
qu'en dépit de son intitulé, la requête du 6 septembre 2011, dirigée en
réalité contre l'arrêt du Tribunal, du 29 août 2011, dont elle demande la
reconsidération, doit être qualifiée de demande de révision dudit arrêt,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
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que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et
consid. 5.1 p. 246) ,
qu'il est donc compétent pour se prononcer sur la présente cause,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique,
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4
consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF
111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et
argumentée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s),
qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal n'est recevable que
pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF,
auxquels renvoie l'art. 45 LTAF,
qu’en l’occurrence, le demandeur n'invoque explicitement aucun des
motifs de révision exclusivement prévus aux art. 121 à 123 LTF,
qu'il cherche manifestement à obtenir une nouvelle appréciation des faits
allégués à l'appui de sa demande d'asile, en discutant tant la motivation
de la décision de l'ODM que celle de l'arrêt du Tribunal, du 29 août 2011,
ce que la voie de la révision ne lui permet pas de faire,
que, dans cette mesure, la demande du 6 septembre 2011 est
irrecevable,
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que le demandeur reproche en outre au Tribunal de s'être prononcé sans
tenir compte du "motif déterminant de sa demande d'asile" en ce qui
concerne l'arrestation et l'incarcération d'un opposant connu, le dénommé
B._______,
qu'il observe que l'arrêt du Tribunal ne fait mention de cette personne ni
dans les faits ni dans les considérants en droit, alors que la situation de
celleci serait l'un des motifs fondamentaux de sa demande d'asile et de
son recours,
qu'il fait également grief au Tribunal de n'avoir pas pris en compte l'article
de presse fourni concernant la dénommée C._______,
que l'on peut à la rigueur considérer qu'à travers ces griefs, le demandeur
invoque implicitement le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par
inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier,
que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge
a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte,
que l'inadvertance se rapporte toujours au contenu même de la pièce, à
sa perception par le Tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17
consid. 3, ATF 115 II 399 consid. 2a ; PIERRE FERRARI, Commentaire de
la LTF, n° 17 ad art. 121),
qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge
a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non
décisif, car un tel refus relève du droit,
qu'enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont
pas été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles
d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus
favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008,
1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, le Tribunal a jugé que le recours était manifestement
infondé et rendu l'arrêt contesté avec une motivation sommaire, comme
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la loi l'y autorise (cf. art. 111a al. 2 de la de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que, dans un tel prononcé, le Tribunal n'est pas tenu de se prononcer sur
tous les éléments de fait invoqués ou tous les arguments développés par
le recourant, notamment lorsque ceuxci ne lui paraissent pas pertinents,
en particulier lorsque l'ODM a déjà développé sur certains points une
argumentation qui lui paraît convaincante,
que le demandeur n'explique pas, de manière substantielle, comme il lui
appartiendrait de le faire dans le cadre d'une demande de révision, en
quoi l'omission de se prononcer explicitement sur ces faits, qui
concernent une tierce personne, ou sur l'article de presse relatif aux
manœuvres électorales de C._______, aurait été déterminante quant à
l'issue du litige, en dépit des motifs de l'arrêt sur recours du 29 août 2011,
que, pour cette raison déjà, son grief tiré d'une prétendue inadvertance
devrait être déclaré irrecevable,
qu'au demeurant, même si ce grief était recevable, et même s'il faut
admettre que le Tribunal ne s'est pas formellement prononcé sur les
arguments du recours dirigés contre la décision du 8 août 2011 en tant
que l'ODM y retenait que les profils de l'intéressé et de B._______ étaient
dissemblables, cela ne signifierait pas que le Tribunal aurait commis une
inadvertance sur un fait déterminant,
qu'en effet, B._______, connu pour ses opinions critiques contre le
régime, diffusées via les sites Internet de la diaspora togolaise et reprises
par les journaux privés sur place, n'a pas été arrêté immédiatement à son
retour au pays, mais – compte tenu de ses déclarations situant son retour
au Togo en janvier 2010 – environ sept mois plus tard, après avoir
déployé sur place une activité politique soutenue, avant et après les
élections de mars 2010, ce qui laisse à penser que sa qualité d'opposant
en exil n'était pas la principale cause de sa mise en détention,
que, dans ces circonstances, l'argumentation du demandeur selon
laquelle il subirait à son arrivée au pays le même sort que B._______ est
totalement dénuée de pertinence,
que, s'agissant de l'article de presse relatif à la dénommée C._______, il
ne s'agit à l'évidence pas d'un moyen pertinent pour démontrer la
prétendue visite de celleci au domicile du demandeur ou encore ses
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intentions visàvis de lui, points sur lesquels le Tribunal s'est déjà
prononcé sur son arrêt sur recours (consid. 3.2 et 3.3), de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'y revenir,
qu'en définitive, le grief tiré d'une inadvertance doit être rejeté, pour
autant qu'il soit recevable,
que le demandeur fait, par ailleurs, valoir la présence en Suisse de ses
enfants et soutient que l'exécution de son renvoi serait contraire au
principe de l'unité de la famille,
qu'il n'explique toutefois pas en quoi la présence en Suisse de ses
enfants – qui sont selon lui sous le coup d'une décision de renvoi
exécutoire – constituerait un motif de révision, au sens des art. 121 à 123
LTF,
qu'au surplus, le demandeur n'a pas invoqué ce fait dans la procédure
ordinaire, de sorte que ce grief est également irrecevable (cf. art. 123 al.2
let. a LTF a contrario),
qu'au demeurant, ce fait était déjà connu précédemment du Tribunal et
sans aucune pertinence,
que le demandeur fait enfin valoir qu'il est "fiancé" à une compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et qu'il a engagé des
démarches en vue du mariage avec cette dernière,
qu'il fournit des copies de documents (certificat de célibat, de dot et de
nonopposition, publication de ban et déclaration de naissance) établis au
Togo et antérieurs à l'arrêt du Tribunal,
que le demandeur n'avait aucunement invoqué en procédure ordinaire
ses projets de mariage,
qu'en conséquence ce moyen est également irrecevable (cf. art. art. 123
al.2 let. a LTF a contrario),
qu'au surplus le demandeur n'est pas marié et ne démontre pas que sa
relation serait suffisamment étroite et durable pour faire obstacle à
l'exécution de son renvoi,
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qu'en conséquence, même s'il était recevable, ce dernier motif devrait
être rejeté, dès lors que le fait n'est pas pertinent,
qu'au surplus le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les autres annexes,
pour grande partie déjà produites en procédure ordinaire, jointes à la
requête dans le but d'obtenir une nouvelle appréciation des faits allégués
à l'appui de sa demande d'asile,
que le demandeur a encore fourni, par courrier du 22 septembre 2011, un
document intitulé "lettre de témoignage / rapport d'enquête indépendante
concernant Monsieur A._______", daté du 20 septembre 2011, dont
l'expéditeur serait le dénommé D._______, officier de police à Lomé,
que ce document a également été envoyé directement au Tribunal par un
expéditeur inconnu, par télécopie et courrier postal,
que cet écrit, postérieur à l'arrêt sur recours, ne saurait constituer un
moyen de preuve nouveau et pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF et ne vise qu'à obtenir une nouvelle administration des moyens de
preuve proposés à l'époque par le demandeur et jugés non pertinents en
procédure ordinaire, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
qu'en définitive la requête du 6 septembre 2011 doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable, le demandeur n'ayant pas démontré à
satisfaction de droit l'existence de motifs de révision, au sens des art.
121ss LTF,
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures
provisionnelles du 20 septembre 2011,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière:
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :