Cour V
E-4879/2007
{T 0/2}
Arrêt du 27 septembre 2007
Composition : M. et Mmes les Juges Maurice Brodard, Jenny de Coulon et
Christa Luterbacher
Greffier : M. Barras
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) en la personne de
Mme Sandra Paschoud Antrilli, [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 13 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière) et de
renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 28 mai 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour
un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur
la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 31
mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 29 juin suivant, le requérant a déclaré être
guinéen et avoir fui son pays parce que sa vie y aurait été en danger. Membre de
l'"Union des Forces Républicaines" (UFR) depuis 2002, il y aurait eu pour mission
de sensibiliser des jeunes qui se retrouvaient dans son quartier à l'action de ce
parti d'opposition, ce qui lui aurait valu d'être menacé par son chef de quartier,
nommé par le parti au pouvoir et opposé à ces réunions. Le 20 janvier de cette
année, lors de la grève générale à Conakry, il aurait été en train de manifester
avec des amis à la rue de la Corniche, dans le quartier de Matam, lorsqu'un
véhicule quatre roues motrices aurait surgi. Ousmane Conte, le propre fils du
Président Lansana Conte, en serait descendu, entouré de soldats en armes qui se
seraient mis à tirer en l'air. Les manifestants ayant continué à scander des slogans
hostiles au président, Ousmane Conte et ses hommes auraient alors tiré sur la
foule, atteignant à deux reprises le requérant à la jambe. Celui-ci se serait ensuite
retrouvé à l'hôpital de B._______, près de [...] et de [...], sans qu'il arrive à se
rappeler comment il y aurait été transporté. Le surlendemain, des inconnus
(dont le requérant pense qu'ils étaient des gens à la solde d'Ousmane Conte
venus repérer, avant de les éliminer, d'éventuels témoins compromettants pour ce
dernier) seraient passés à l'hôpital et auraient fait savoir aux blessés qu'ils étaient
là pour les aider à la condition de savoir exactement ce qui leur était arrivé et qui
avaient tiré sur eux. Questionné à quatre reprises, le requérant leur aurait
systématiquement répondu qu'il n'en savait rien. Juste après avoir révélé à ces
inconnus que c'était Ousmane Conte et des hommes à lui qui leur avaient tiré
dessus, deux camarades de "salle" du requérant seraient décédés
consécutivement à des injections de ce qui aurait dû être de la morphine
administrées de nuit par des gens qui, d'après le requérant, n'auraient pas semblé
faire partie du personnel hospitalier. Vers le début du mois de février, la mère du
requérant ou, selon les auditions, son oncle serait passé le récupérer de nuit à
l'hôpital pour l'emmener à Lambanyi et l'y cacher. Dans l'intervalle, des inconnus
ou, selon une autre version du requérant, des militaires à sa recherche seraient
passés chez sa mère à [...], un quartier de Conakry pour savoir où il était. En mai
suivant, le requérant, pas encore complètement remis de ses blessures et
craignant pour sa vie, se serait envolé pour la Suisse, via le Maroc, muni d'un
passeport d'emprunt, tantôt vert tantôt bleu selon ses déclarations, avec sa
photographie. Voyageant à bord d'un avion d'une compagnie marocaine dont il ne
se rappelle plus du nom, il aurait atterri à Genève et passé sans difficultés les
contrôle douaniers.
Le 31 mai 2007, interrogé sur le sigle "UFR", le requérant n'a pas su en dire la
signification exacte qu'il n'a été en mesure d'expliquer que lors de l'audition du 29
3juin suivant. A cette même date, à la question de savoir s'il avait entrepris des
démarches pour se faire envoyer des documents d'identité de Guinée, le requérant
a répondu par la négative, expliquant qu'il n'avait pas pu contacter sa mère, chez
qui se trouverait sa carte d'identité qu'il lui était impossible d'obtenir en ce
moment.
B. Par décision du 13 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM), en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a
prononcé son renvoi de Suisse de même que l'exécution de cette mesure au jour
suivant l'entrée en force de sa décision au motif que l'incapacité du requérant à
produire des documents d'identité n'était pas excusable. L'autorité de première
instance a, entre autres, noté que le requérant n'avait fourni aucune explication
pour justifier son incapacité à contacter sa mère à Conakry où celle-ci posséderait
pourtant un commerce et où il était donc possible de lui téléphoner ou de lui
adresser un courrier, qu'en outre, il avait varié sur le moment où il aurait perdu tout
contact avec sa mère. Enfin, pour l'ODM, les propos du requérant selon lesquels il
ne se souviendrait plus du nom de la compagnie à bord d'un avion de laquelle il
avait voyagé jusqu'en Suisse et de la nationalité inscrite sur son passeport
d'emprunt laissaient supposer qu'il cherchait en réalité à dissimuler les véritables
circonstances de son voyage et par conséquent ses documents d'identité.
De même, pour l'ODM, l'audition du requérant n'a pas permis d'établir sa qualité
de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance a ainsi jugé évasives et peu
circonstanciées les déclarations du requérant, incapable de dire précisément qui
sont ces personnes qui en voudraient à sa vie, à quel moment elles seraient
passées chez sa mère pour savoir où il était et comment il aurait été amené à
l'hôpital de B._______, incapable également d'indiquer d'emblée sans erreur le
sens du sigle "UFR" et de décrire correctement la carte de ce parti politique alors
qu'il en serait membre. L'ODM a encore noté que le requérant s'était contredit sur
les circonstances de son départ de l'hôpital de B._______, affirmant tantôt que
c'est sa mère qui l'en avait fait sortir, tantôt que c'était son oncle. En outre ses
déclarations sur les circonstances de la mort de ses camarades de "salle" n'étaient
guère convaincantes. Enfin, au regard de la foule présente aux manifestations du
20 janvier 2007, l'ODM n'estime pas crédible que le recourant puisse avoir été
personnellement recherché par les autorités.
C. Dans son recours du 17 juillet 2007, A._______ fait valoir qu'en vertu du principe
de la confiance, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas fourni d'explications sur
son incapacité à contacter sa mère dès lors qu'à aucun moment, lors de ses
auditions, l'ODM ne lui en a demandé. Quoiqu'il en soit, il soutient qu'il n'est
actuellement pas en mesure de fournir sa carte d'identité, restée chez sa mère où
les policiers ont tout cassé et où passe régulièrement le chef de son quartier pour
savoir où il se trouve. Par ailleurs, à aucun moment il a affirmé n'avoir plus de
contact avec sa mère ; il a simplement dit qu'il n'habitait plus chez elle. Il soutient
aussi qu'il n'a eu ni des moyens ni le temps nécessaire pour apporter la preuve de
ses motifs d'asile et qu'en se livrant à un examen de la vraisemblance de ses
4allégations au sens de l'art. 7 LAsi, l'ODM avait procédé à un contrôle matériel de
ses motifs d'asile, ce qui aurait dû l'amener à entrer en matière sur sa demande
d'asile, ce d'autant plus qu'attestées par la photocopie du formulaire de
transmission et d'informations médicales jointe à son recours, les séquelles de ses
blessures à la jambe, causées par les balles que lui aurait tirées Ousmane Conte -
lequel, aux côtés d'autres généraux, fait aujourd'hui l'objet d'une plainte au nom du
peuple guinéen - comme les déprédations commises chez sa mère font clairement
apparaître la nécessité de mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art.
32 al. 3 let. c LAsi pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur sa
qualité de réfugié. Références tirées du media informatique et documents à
l'appui, il fait aussi valoir qu'en dépit des changements intervenus en Guinée,
la situation y est toujours instable, raison pour laquelle, il considère que l'exécution
de son renvoi, dans ces conditions, n'est ni licite ni raisonnablement exigible. Il
conclut principalement à l'annulation du prononcé de l'ODM et à ce que cet office
entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce qu'une admission
provisoire lui soit octroyée. Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à
la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 18 juillet
2007.
E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse
du 14 août 2007 transmise au recourant le surlendemain avec droit de réplique.
Pour cette autorité, sa décision serait conforme à la législation du moment que le
recourant n'a pas démontré avoir entrepris quoi que ce soit pour contacter sa mère
afin d'en obtenir un document d'identité.
F. Le 28 août 2007, le recourant a répliqué qu'il ne pouvait pas contacter sa mère car
le chef du quartier où elle vivait, qui serait du parti du président Conte, la surveillait
et passait régulièrement chez elle pour savoir où il était. Par ailleurs, se référant à
une précédente décision du Tribunal fédéral administratif (E-1592/2007),
il a estimé que la production d'un certificat médical attestant d'une blessure par
balle impliquait des mesures d'instruction complémentaires pour apprécier la
vraisemblance et la pertinence de ses allégués de fait.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]
et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RO 2006 1205]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
52.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
2.2 Cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents
précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3
let. a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition
fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.
3.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent
être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur
avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents
qui permettent une identification certaine des individus concernés et qui assurent
le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle
formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine
dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations
garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents
de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne
déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire
un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier,
puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le
contenu de l'attestation ; l'identité ne saurait donc être tenue pour certaine.
Certaines attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si
elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier
lieu dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
3.2 En l'occurrence, le recourant conteste le grief que lui fait l'ODM de ne pas s'être
expliqué sur son incapacité à produire des documents d'identité car cette autorité
ne lui aurait pas demandé d'explications. En réalité, il appert des pièces du dossier
que le recourant s'est expliqué sur ce point puisqu'il a déclaré n'avoir plus eu de
contact avec sa mère - laquelle détiendrait sa carte d'identité – tantôt à compter du
620 janvier 2007 tantôt depuis sa sortie d'hôpital au début du mois de février
suivant. Pareilles déclarations contradictoires tout comme le revirement dont il fait
montre sur cette question dans son recours (cf. ch. 14 de son mémoire du 17 juillet
2007) laissent supposer que le recourant ne dit pas la vérité s'agissant de ces
documents d'identité. Quoi qu'il en soit, du moment qu'il laisse entendre dans son
recours qu'il serait toujours en contact avec sa mère, ses motifs pour justifier son
incapacité à se faire envoyer sa carte d'identité ne convainquent pas. En effet, à
aucun moment il n'a prétendu que les soldats ou, selon, les versions, ceux qui
l'auraient recherché au domicile de sa mère en y commettant des déprédations se
seraient emparés de sa carte d'identité. Il ne prétend pas non plus que son chef de
quartier aurait fait de même. Dès lors, rien ne l'empêchait de solliciter sa mère, au
besoin via son oncle, pour qu'elle lui envoie sa carte d'identité. Force est donc de
constater en définitive que le recourant n'a pas remis aux autorités de documents
de voyage ou de pièces d'identité ni entrepris quoi que ce soit dans les 48 heures
à compter du dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni par après
d'ailleurs et ses justifications à ce sujet ne sont pas excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi. En outre, ses déclarations sur le déroulement de son voyage vers
la Suisse ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il ignore le
nom de la compagnie à bord d'un avion de laquelle il a voyagé jusqu'en Europe et
la nationalité inscrite sur son passeport dont il a par ailleurs dit qu'il était tantôt vert
tantôt bleu alors qu'il l'aurait présenté lui-même aux douaniers à Genève. Vu ce
qui précède, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le recourant cherche à
cacher aux autorités les véritables circonstances de sa venue en Suisse et les
documents dont il s'est servi pour voyager.
3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a aussi voulu,
avec la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en
relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a ainsi introduit une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile,
lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que
le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il
peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions
de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11
juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication).
3.3.1 En l'occurrence, il appert de la photocopie du formulaire de transmission et
d'informations médicales jointe à son mémoire du 17 juillet 2007 que le recourant
a été blessé à une jambe par des coups de feu. Cela étant, même à admettre que
sa blessure serait survenue lors des émeutes du 20 janvier à Conakry, ce
document n'établit en rien que les autorités de son pays seraient à sa recherche.
7De fait, le Tribunal constate que les allégations du recourant - notamment en ce
qui concerne les décès suspects de deux de ses voisins de "salle" à l'hôpital
B._______ - ne constituent que de simples affirmations qu'aucun élément concret
ni commencement de preuve ne viennent étayer. Surtout le recourant a expliqué
que s'il avait échappé au sort réservé à ses deux camarades de "salle",
supprimés, d'après lui, par des hommes de main d'Ousmane Conte - lequel aurait
ainsi pris les devants en se débarrassant de témoins gênants - c'est parce qu'aux
inconnus venus repérer à l'hopital B._______ ces témoins gênants, il aurait dit
ignorer qui avait tiré sur eux le 20 janvier 2007 à la rue de la Corniche. Interrogé
sur les raisons qu'il aurait alors eues de fuir son pays quand bien même il ne
paraît pas avoir retenu l'attention de ceux qui l'auraient questionné pas moins de
quatre fois, le recourant a déclaré qu'en fait, le 20 janvier 2007, il avait agi en tant
que chef d'un groupe de manifestants, laissant même entendre qu'il était connu
des autorités (cf. pv de l'audition du 29 juin 2007 p. 7). En l'état, force est
d'admettre que ces dernières déclarations affaiblissent considérablement sa
crédibilité car s'il était aussi connu des autorités qu'il le prétend, nul doute que les
hommes de main d'Ousmane Conte se seraient alors empressés de lui réserver un
sort identique à celui de ses deux camarades prétendument assassinés. Ajoutées
aux invraisemblances qui grèvent ses déclarations sur les circonstances de son
voyage en Suisse, les constatations qui précèdent amènent le Tribunal à conclure
que le recourant n'a en réalité pas de persécutions à redouter en Guinée quand
bien même il aurait pris part aux émeutes de janvier 2007 à Conakry.
3.3.2 L'argument du recourant, selon lequel, confiné au CEP, il n'aurait pas eu le temps
ni les moyens d'entreprendre des démarches en vue de prouver les persécutions
dont il se prévaut, n'est pas plus pertinent. En effet, pour un requérant d'asile, ses
auditions constituent le moyen principal de décliner son identité et d'exposer ses
motifs d'asile (art. 26 al. 2 et 29 LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 LAsi). En
l'occurrence, le 31 mai puis le 29 juin 2007, le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer en détail sur ses motifs d'asile ainsi que sur les raisons pour lesquelles
il n'a pu fournir de documents d'identité, et si ses déclarations, lors de ces deux
auditions, ne s'étaient pas révélées manifestement invraisemblables, il n'aurait pas
fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. En outre, hormis revendiquer
la possibilité d'en obtenir dans un délai indéterminé, le recourant n'a rien dit des
moyens qu'il entendait produire et comment il entendait se les procurer.
3.3.3 Enfin, hormis l'éventuelle participation du recourant aux émeutes du 20 janvier à
Conakry, le formulaire de transmission et d'informations médicales du 31 mai 2007
ne fait apparaître aucun élément suffisamment déterminant pour ébranler la
conviction du Tribunal sur les craintes du recourant d'être persécuté dans son
pays au point de l'amener à annuler la décision de l'ODM et à ordonner à cette
autorité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
3.4 Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa
demande du 28 mai 2007 ne remplissent manifestement pas les conditions mises
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et c'est en définitive à juste titre que
l'ODM n'a pas diligenté d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi.
83.5 Dans ces circonstances, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE).
4.4 Pour les motifs déjà exposés au considérant 3.3 et 3.4. ci-dessus, le recourant n'a
apporté aucun élément démontrant qu'un retour en Guinée l'exposerait à un risque
de traitement contraire au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite.
4.5 La mesure précitée est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année
2007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de
Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications
brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays qui n'est plus
actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle
à l'exécution du renvoi du recourant même si l'on signale encore quelques
convulsions sociales. Quant à la suspension temporaire, par les autorités d'asile,
des rapatriements en Guinée de requérants déboutés dont se prévaut le recourant,
elle n'est pas décisive dès lors que, comme cela ressort du constat qui précède, la
situation dans ce pays s'est entre-temps améliorée.
Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle du
recourant, notamment à sa santé, ne s'y oppose. La prise en charge orthopédique
qu'il nécessite encore à cause d'un traumatisme à sa jambe gauche et de lésions
tendineuses au quatrième doigt de sa main droite est possible en Guinée où il a
déjà été opéré comme cela ressort implicitement de certificat produit en cause.
Enfin, il est jeune, sans charge de famille et il a sa mère à Conakry.
9Vu ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires ne s'avèrent pas
non plus nécessaires.
4.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.7 Dans ces conditions, c’est également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où sa
demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 30
juillet 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
- à la mandataire du recourant par pli recommandé
- à [...]
- au [...]
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition: