Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4879/2011
A r r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Arménie,
représentés par Me Jean Oesch, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 août 2011 / N (…).
E4879/2011
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Fait :
A.
Le 18 mai 2011, respectivement le 4 mai 2011, A._______ et sa
compagne, B._______, ont déposé une demande d’asile au Centre de
transit d'Altstätten. Il leur a été remis le même jour un document dans
lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou
leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la
procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendus sommairement lors de leur audition au dit centre, les 24 et 26
mai 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, lors des
auditions du 18 août 2011, ils ont déclaré être de nationalité arménienne
et avoir vécu à (...) avant leur départ.
A._______ a indiqué avoir suivi une formation de (…). En 2006, il se
serait rendu en Russie, avec son frère, C._______, pour y travailler. Ils
auraient séjourné et exercé une activité lucrative dans ce pays jusqu'au
printemps 2010, date à laquelle ils auraient décidé de retourner en
Arménie pour y accomplir leur service militaire.
Le 8 novembre 2010, ils auraient commencé leur service au sein d'une
unité chargée de protéger la frontière avec l'Azerbaïdjan. Le 21 ou 22
février 2011, un groupe de soldats azerbaïdjanais auraient franchi la
frontière et seraient entrés dans la zone d'intervention de l'unité des deux
frères. Ces soldats auraient blessé un militaire arménien et deux d'entre
eux auraient pu être arrêtés. Le commandant d'unité aurait décidé
d'exécuter les deux soldats. Le 24 ou 25 février 2011, A._______ et son
frère auraient été chargés de surveiller les deux prisonniers, mais, pour
des motifs humanitaires, ils les auraient laissés s'échapper. Un des deux
prisonniers aurait été appréhendé durant sa fuite et aurait avoué avoir été
aidé par l'intéressé et son frère. Ceuxci auraient ensuite été avertis par
un supérieur qu'ils allaient être arrêtés pour trahison. Ils auraient alors
déserté leur unité et se seraient réfugiés chez de la parenté de leur mère.
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Le 1er mai 2011, A._______ et son frère auraient quitté leur pays
accompagnés de leurs épouses. Un passeur aurait organisé leur voyage
en bus et ils auraient transité par la Géorgie, la Turquie et la France avant
de rejoindre la Suisse.
B._______ n'a pas fait valoir de motif d'asile la concernant directement et
a pour l'essentiel relaté les mêmes faits que son compagnon. Elle a
précisé que des policiers et des militaires étaient à la recherche de son
mari et du frère de celuici et qu'ils s'étaient rendus à plusieurs reprises à
leur domicile.
Les intéressés ont produit leurs actes de naissance ainsi qu'un certificat
de mariage établi le 18 mars 2011 et des copies de leurs passeports.
Celui de A._______ a été établi le 20 décembre 2010 et celui de
B._______ le 12 mai 2010. Ils ont indiqué ne plus être en possession de
l'original des passeports, ceuxci ayant été gardés par le passeur. Ils ont
également remis à l'ODM une citation de la police datée du 28 février
2011 ainsi qu'un avis de recherche daté du 5 mars 2011 et rédigé en
russe.
C.
Il ressort du dossier que le 5 avril 2011, A._______, muni d'un passeport
russe établi le 16 novembre 2009, a déposé une demande de visa
touristique à l'Ambassade de Suisse à Moscou. La demande a été rejetée
par les autorités suisses, le 15 avril 2011. Interrogé à ce sujet, le 1er juin
2011, l'intéressé a admis posséder un passeport russe, mais indiqué ne
jamais s'être rendu à l'ambassade de Suisse à Moscou pour y demander
un visa. Il a déclaré qu'il avait donné ses passeports arménien et russe
au passeur et que celuici s'était chargé de lui obtenir un visa.
D.
Par décision du 29 août 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L’autorité de première instance a constaté que les recourants
n'avaient produit aucun document d’identité ou de voyage qui
corresponde à l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et a estimé qu’aucune
des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 septembre 2011, les
intéressés ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction. Ils ont rappelé
les motifs concernant la nonproduction des originaux de leurs
passeports. A l'appui de son recours, A._______ a déposé l'original de
son permis de conduire arménien. Il a relevé que les données figurant sur
ce document concordaient avec celles ressortant de la copie de son
passeport et a soutenu que le rapprochement de ces deux documents
permettait de retenir que luimême et sa compagne avaient prouvé leur
identité à satisfaction. Les intéressés ont également souligné qu'il ne
ressortait aucune contradiction de leurs déclarations ni de celles du frère
et de la bellesœur de l'intéressé, ce qui constituait un gage de
vraisemblance de leur récit. Enfin, ils ont fait valoir qu'en cas de retour en
Arménie le recourant et son frère seraient sujets à des sanctions
importantes de la part des autorités judiciaires et militaires pour désertion
et haute trahison.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 8 septembre
2011.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
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(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3. Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2
let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer
une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une
demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté
que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité
de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32
al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un
examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures
d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence,
tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 58 p. 725733).
3.
En l’espèce les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents
de voyage ou leurs pièces d’identité, au sens défini cidessus, et
semblent n'avoir rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile pour s’en procurer. En effet, ils n'ont produit que des
photocopies de la page principale de leurs passeports. La remise d'une
photocopie ne satisfait cependant pas aux exigences de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi précitées. Les actes d'état civil qu'ils ont déposés ne
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constituent pas non plus des documents de voyage ou des pièces
d'identité au sens vu plus haut. Il en va de même du permis de conduire,
d'ailleurs produit après expiration du délai de 48 heures (cf. consid. 2.2 ci
dessus). Certes, comme ils le soutiennent dans leur recours, leur identité
peut être considérée comme établie. Il n'en demeure pas moins qu'ils
n'ont pas produit l'original de leurs passeports, seul document permettant
en l'espèce le retour des intéressés dans leur pays d'origine sans
démarches administratives particulières conformément à la jurisprudence.
Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu
en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il
s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un
délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
En l'espèce, les intéressés ont déclaré que le passeur avait gardé leurs
passeports avant de franchir la frontière suisse. Ils ont également indiqué
avoir pris contact avec la mère du recourant pour que celleci essaie de le
retrouver afin qu'il les lui remette. Toutefois, ces explications sont
stéréotypées et manquent considérablement de substance. Par ailleurs,
elles apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la
cause et trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de
collaborer à l'établissement des faits. L'argument formulé dans l'acte de
recours, selon lequel la mère de l'intéressé ne serait toujours pas
parvenue à contacter le passeur qu'elle connaît pourtant
personnellement, est en l'espèce sans pertinence, eu égard notamment
au laps de temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile.
Dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que les
intéressés cherchent à cacher les véritables circonstances de leur venue
en Suisse, mais aussi que la nonproduction de leurs passeports ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper
les fondements de leur demande d'asile.
3.1. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
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mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En effet, les recourants n'ont pas fait valoir de motifs correspondant aux
critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
Le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de
subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le
cas où il serait confronté aux autorités en raison de sa désertion ou de
l'infraction commise durant son service. En effet, il convient de rappeler
que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa
pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une
éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue
qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile.
Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la
personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre
dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité
disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire
exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition
précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le
droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que
JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il
ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus
sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En
effet, il n'a, notamment, jamais exercé d'activités politiques dans son pays
(cf. pv d'audition de A._______ du 26 mai 2011 p. 8). En outre, rien
n'indique que l'appartenance ethnique ou religieuse de l'intéressé ou
d'autres motifs l'exposeraient à une telle peine.
Au demeurant, les déclarations du recourant relatives aux motifs pour
lesquels il aurait quitté la Russie, après y avoir séjourné et travaillé
pendant près de quatre ans, afin de retourner en Arménie pour y
effectuer son service militaire, ne sont pas crédibles, étant donné
notamment qu'il est détenteur d'un passeport russe. De plus, ses
explications au sujet des difficultés qu'il aurait rencontrées avec les
autorités russes ou arméniennes en raison du fait qu'il n'avait pas encore
accompli son service militaire sont pour le moins vagues et, partant,
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invraisemblables (cf. pv d'audition de A._______ du 18 août 2011 p.
3ss).
A cela s'ajoute que l'intéressé a déposé une demande de visa à
l'Ambassade de Suisse à Moscou, en date du 5 avril 2011. Bien qu'il
prétende ne pas être au courant de cette procédure, force est de
constater que l'intéressé a signé la demande de visa. A cette occasion, il
a également remis à l'ambassade une attestation, établie le 5 avril 2011,
certifiant qu'il travaillait à ce momentlà, en Russie, pour la société "(…)"
et que, pour la période du 23 août 2010 jusqu'à la date de l'attestation (le
5 avril 2011), il avait gagné la somme de 70'000 roubles. Les indications
ressortant de ces documents sont ainsi manifestement en contradiction
avec les déclarations du recourant qui affirme avoir quitté la Russie au
printemps 2010 et avoir vécu depuis cette date jusqu'au 1er mai 2011 en
Arménie (cf. pv d'audition de A._______ du 1er juin 2011 p. 2). Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que
les conditions de son voyage à destination de la Suisse, soit autant de
motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits rapportés.
S'agissant de la citation à comparaître du 28 février 2011 et de l'avis de
recherche du 5 mars 2011, force est de constater que la citation ne
contient aucun sceau ni ne mentionne le lieu où le recourant aurait dû se
présenter. Quant à l'avis de recherche, il n'est pas vraisemblable que
l'avocat mandaté par la mère de l'intéressé ait pu se procurer un tel
document, de surcroît en original, dans la mesure où il est censé s'agir
d'un document secret (comme indiqué en haut à droite de l'avis) établi
par les autorités arméniennes à l'intention des autorités russes. Au vu de
ce qui précède, les pièces produites ne sont pas de nature à corroborer
les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt avoir été établies pour les
seuls besoins de la cause.
En conséquence, les déclarations du recourant relatives aux recherches
prétendument menées contre lui ne sont étayées par aucune preuve
pertinente, pas plus que ne le sont les risques d'une condamnation à une
peine particulièrement sévère. A ce sujet, le Tribunal relève au passage
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours,
l'Arménie a aboli la peine de mort pour tous les crimes depuis 2003.
Enfin, il est à relever que les tracasseries qu'auraient occasionné à la
recourante la police ou les autorités militaires prétendument à la
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recherche de son conjoint ne seraient pas d'une gravité suffisant à les
faire qualifier de persécutions ni à rendre l'exécution du renvoi illicite.
Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé.
3.2. Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation
complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008.
4.2. Pour les motifs exposés cidessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d’origine les exposera à un risque de
traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite
au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine des recourants, mais également eu égard à la situation
personnelle des recourants. En effet, les intéressés sont jeunes et n'ont
pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé
particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Arménie et
qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible. Les intéressés
disposent également sur place d'un réseau familial et le recourant est au
bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de
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voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :