B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4881/2014
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 30 juillet 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, originaires de
Damas, en date du 2 septembre 2013,
les auditions des recourants, desquelles ressortent les motifs d'asile invo-
qués suivants : la maladie de leur fils cadet, une demande de rançon et
des menaces de la part d'un groupe armé inconnu qui avait kidnappé les
deux cousins de A._______, le 25 décembre 2012 et le 25 janvier 2013, la
guerre en Syrie, qui avait notamment eu pour conséquence la destruction
de leur maison, du commerce du recourant et le décès de la mère et d'un
neveu de celui-ci, ainsi que l'attaque chimique contre la population, le 21
août 2013,
la décision du 30 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a
mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er septembre 2014 formé par les recourants contre cette
décision, par lequel ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause
à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision,
en raison de la motivation insuffisante de la décision entreprise,
les demandes d'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, de dis-
pense du versement d'une avance de frais dont est assorti le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées, personnellement et
d'une manière ciblée, à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12
consid. 7, ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, le Tribunal examine au préalable le grief tiré du défaut de
motivation de la décision entreprise,
qu'à cet égard, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.),
que le Tribunal estime en l'occurrence que la motivation de l'ODM répon-
dait aux exigences précitées, cette autorité s'étant prononcée sur chacun
des motifs d'asile invoqués par les recourants ; qu'au demeurant, le Tribu-
nal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par les recourants
ne les a pas empêché de déposer un recours dans lequel ils contestent le
rejet de leur demande d'asile pour défaut de pertinence ; que la motivation
de la décision entreprise apparaît donc suffisante et que le grief doit être
écarté,
qu'ensuite, comme l'a considéré l'autorité de première instance, les motifs
invoqués par les recourants ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile,
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sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner la vraisemblable de leurs décla-
rations,
que les recourants ont admis que certains des problèmes rencontrés en
Syrie avaient pour cause la guerre et que, sans cela, ils auraient continué
à vivre en paix,
que les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en
raison de la guerre, ainsi que les fouilles régulières effectuées par les
forces armées syriennes au domicile des recourants ne constituent pas
une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que la destruction du garage de vente de voitures du recourant et de la
maison dans laquelle vivait la famille sont dus à la guerre ; que les recou-
rants n'étaient pas personnellement visés, mais qu'ils ont été affectés au
même titre que l'ensemble de la population syrienne,
que les recourants n'ont pas allégué avoir été personnellement recherchés
par les autorités syriennes ni avoir été touchés de manière individuelle et
ciblée,
que par ailleurs, le recourant a dit que ses cousins avaient été enlevés, car
un groupe armé inconnu savait qu'il avait les moyens financiers de payer
une rançon pour leur libération,
qu'ainsi, les recourants ont fait valoir une persécution non étatique, qui peut
être, en tant que telle, pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que partant, en l'occurrence, le motif tiré des demandes de rançons est
dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1 LAsi ;
cf. aussi ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]),
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que le fait que les cousins du recourant seraient inspecteur de police et
officier de renseignements, ainsi que l'aide occasionnelle qu'ils auraient
apportée au recourant pour son commerce, ne sont pas déterminants
(cf. art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en outre, la participation du recourant à une manifestation en Suisse –
pour autant qu'elle soit avérée – ne constitue pas une activité politique dé-
ployée en exil susceptible de l'exposer à des persécutions (cf. art. 54 LAsi ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [des-
tiné à publication comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8), celui-ci
n'ayant pas invoqué qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'atten-
tion des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses com-
patriotes apparaissant publiquement dans le même type de manifestations,
qu'enfin, c'est à tort que les recourants se sont référés à l'arrêt du Tribunal
E-2254/2014 du 11 juillet 2014 (spécifiquement à ses considérants 5.1 à
5.3), puisqu'en l'espèce, le SEM n'a pas conclu que les motifs personnels
invoqués par les recourants résultaient uniquement d'une situation de vio-
lences généralisée sans examiner de manière sérieuse les déclarations de
ceux-ci, mais a dénié la pertinence en matière d'asile des motifs invoqués,
après examen, car ils ne reposaient pas sur l'un des critères énoncés à
l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par les recourants
ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement
des frais de procédure, puisque le recours était dénué de chances de suc-
cès (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire totale doit est
rejetée (art. 110a al. 1 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
du versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La demande dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :