Cour V
E-4883/2006
{T 0/2}
Arrêt du 6 juin 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Gérard Scherrer et Markus König, juges
Isabelle Fournier, greffière
X._______, née le _______, Croatie,
_______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
la décision du 20 juin 2006 en matière d'asile et de renvoi / _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que, venant d'_______ où elle séjournait depuis _______, la recourante a déposé, le
5 avril 1999, une première demande d'asile en Suisse, demande définitivement rejetée
par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, CRA), du
21 mars 2003,
qu'elle a quitté la Suisse le 23 mars 2004, par vol à destination de Zagreb,
qu'en date du 7 mai 2006, la recourante a déposé une seconde demande d'asile en
Suisse,
qu'elle a été entendue par l'Office fédéral des migrations (ODM), le 18 mai 2006 et le
8 juin 2006, au centre de transit d'Altstätten,
qu'elle a déclaré avoir quitté la Croatie parce qu'elle ne disposait pas de logement ni de
moyens d'existence, et parce qu'elle avait besoin de tranquillité et de soutien, souffrant
depuis plusieurs années de dépression,
qu'elle a expliqué ne pouvoir vivre en Serbie, où elle était née, parce qu'elle y était
constamment insultée pour avoir épousé un Croate – et ce en dépit du fait qu'elle avait
divorcé de cet homme – et qu'elle n'y disposait d'aucun moyen d'existence, son frère ne
lui ayant laissé aucun héritage, et les autorités lui refusant toute aide,
que, toujours selon ses explications, elle était tout aussi mal considérée en Croatie, en
raison de son origine serbe, et ne pouvait espérer aucun soutien des autorités, ni de son
ex-mari, ni de ses enfants, qui vivaient dans des conditions très modestes,
que, toujours selon ses déclarations, elle a quitté son pays en janvier 2006 pour
rejoindre la Suisse, où elle a travaillé occasionnellement dans diverses villes avant de
déposer sa demande d'asile,
que, par décision du 20 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au
motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugiée,
que, par même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, possible, et raisonnablement exigible,
que l'intéressée a recouru contre cette décision le 17 juillet 2006, en soulignant qu'elle
serait en danger en cas de retour en Croatie, en raison de son état psychique, de
l'animosité générale à l'égard des Serbes et du fait qu'elle ne pouvait attendre aucun
soutien de sa famille,
que, par décision incidente du 4 août 2006, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au
21 août 2006, le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure, qu'elle a été
informée du fait qu'une demande de dispense, au seul motif de son indigence, serait
vaine dès lors que ses conclusions paraissaient, d'emblée, vouées à l'échec,
que la recourante s'est acquittée, dans le délai imparti, de l'avance requise,
que, par courrier du 22 décembre 2006, la recourante a versé en cause un rapport
médical, du 21 décembre 2006, concernant ses troubles psychiques,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
3même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF)
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar de l’ODM, que les faits allégués par
l’intéressée ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
qu’en effet sa demande est essentiellement motivée par les conditions sociales et
économiques difficiles rencontrées tant en Serbie qu’en Croatie, lesquelles ne
constituent pas de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que la recourante allègue certes, dans son mémoire de recours, avoir reçu des
menaces de la part de personnes qui voulaient lui « causer des blessures physiques »,
et avoir dû se défendre contre des personnes qui l’«attaquaient physiquement »,
que toutefois ces allégations ne correspondent pas, s’agissant de l’intensité des
préjudices allégués, aux déclarations faites lors de ses auditions, au cours desquelles
elle a fait état d’injures à son encontre, mais non d'agressions physiques, et
contredisent sa réponse explicite à une question précise à ce sujet (cf. pv d’audition du
18 mai 2006 p. 6),
que ces allégations ne sont donc, sur ce point, pas vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1993 no 3 p. 11ss)
que dans ces circonstances il y a lieu de retenir que les préjudices subis ne sont pas
pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
que la recourante a allégué n’avoir pu bénéficier, en Croatie, d’aucune aide sociale du
fait de son origine serbe et parce qu’elle avait vécu plusieurs années comme réfugiée
en _______ et en Suisse,
qu’elle n’a toutefois aucunement démontré avoir en vain requis une aide de la part des
autorités,
4que, s’il est notoire qu’il subsiste au sein de la population, dans certaines régions de
Croatie, une forte animosité envers certaines minorités, tel en Slavonie orientale vis-à-
vis des Serbes, il n’en demeure pas moins que les autorités oeuvrent en faveur d’une
amélioration de la situation,
qu’outre les garanties des droits humains inscrites dans la constitution, une loi
constitutionnelle a été adoptée en 2002 concernant le droit des minorités,
que si divers rapports font également état de discriminations persistantes, y compris sur
le plan administratif (emploi, logement), on ne saurait cependant parler de mesures
systématiques prises à l’encontre d’un groupe social,
que, comme dit plus haut, la recourante n’a pas allégué avoir requis en vain et avec la
persévérance indiquée, l’aide des autorités (pv d’audition du 18 mai 2006 p. 5)
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de
céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans
son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH,RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Croatie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des
violences généralisées,
que la recourante y a vécu depuis son retour de Suisse en 2004, sans y être
concrètement mise en danger, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
que le rapport médical produit par courrier du 22 décembre 2006 fait, certes, état de la
persistance, chez elle, de troubles dépressifs déjà allégués dans le cadre de sa
précédente procédure d'asile,
que toutefois il n'indique aucune péjoration notable de l'état de santé, l'épisode
dépressif étant qualifié de moyen,
5qu'il ressort, au demeurant, de ses auditions que la recourante a pu se procurer, dans
son pays d'origine, les médicaments qui lui étaient prescrits en Suisse,
qu'elle n'a pas démontré avoir entrepris sans succès les démarches nécessaires afin de
bénéficier d'une assurance-maladie ou d'une assistance, pour financer ses frais
médicaux,
qu'elle dispose dans ce pays d’un certain réseau familial, à travers ses enfants et leurs
proches, apte à lui assurer pour le moins un point de chute, ainsi qu'un certain
encadrement personnel et un soutien, cas échéant, dans ses démarches auprès des
autorités ou d'autres organismes aux fins de trouver les moyens de subsistance
nécessaires à moyen ou plus long terme,
que l’exécution du renvoi est en conséquence raisonnablement exigible, au sens de
l’art. 14a al. 4 LSEE,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également
être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 16 août 2006.
3. Cet arrêt est communiqué:
– à la recourante, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée, en copie (avec dossier _______ en retour)
– à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple.
Le président du collège: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Date d'expédition: