Cour V
E-4883/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Géorgie,
alias C._______, Russie,
et D._______, Russie,
représentés par Me Inès Feldmann, avocate,
Budin & Associés,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4883/2010
Faits :
A.
B._______ est arrivé pour la première fois, selon la consultation du
registre Eurodac, le 30 novembre 2004 dans l'espace Dublin et a
déposé le jour même une demande d'asile en Allemagne. Le (date),
après le rejet définitif de sa demande, il a été reconduit sous contrôle
dans son pays d'origine.
B.
Le 8 février 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire
suisse, B._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
C.
Le 15 mars 2010, B._______ a été interpellé à son domicile par les
services de sécurité suisses et placé en détention avant jugement.
Quelque temps plus tard, il a été autorisé à rejoindre son domicile.
D.
D.a Entendue les 11 février et 12 avril 2010, D._______ s'est légi-
timée oralement et a indiqué (informations sur sa situation
personnelle) et être enceinte des oeuvres de B._______ (la date de
l'accouchement serait prévu pour le [date]). Elle aurait perdu sa carte
d'identité à Moscou (Russie) et aurait laissé son passeport à
E._______ (Géorgie) où elle aurait séjourné après avoir été scolarisée
pour partie en Russie (...).
D.b Elle a fait valoir, en substance, que son père avait vivement
désapprouvé sa relation sentimentale avec B._______ et serait dé-
cédé, début 2008, d'une crise cardiaque quelques jours seulement
après l'avoir apprise. En janvier 2008, elle aurait néanmoins quitté le
foyer familial de E._______ pour s'établir avec son ami à F._______
(Géorgie). Les difficultés d'ordre familial auraient toutefois perduré et
atteint leur paroxysme lors du conflit russo-géorgien, l'un de ses
cousins trouvant à cette occasion la mort dans des circonstances
confuses. Son oncle lui aurait en effet reproché la mort de son fils, qu'il
impute aux actes d'un cousin de B._______, et l'aurait menacé avec
un couteau notamment pour qu'elle le quitte.
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D.c Le 28 janvier 2010, elle aurait embarqué à bord d'un bateau à
G._______ en partance pour Odessa. Le jour même de son arrivée en
Ukraine, elle serait montée dans un camion qui l'aurait emmenée avec
son ami dans la région de Genève.
E.
E.a Entendu les 11 février et 3 juin 2010, B._______ s'est légitimé
oralement et a indiqué (informations sur sa situation personnelle).
E.b Il soutient qu'à la suite de son union religieuse avec D._______
ses relations avec sa belle-famille se seraient envenimées au décès
de son beau-père le (date) (pour [maladie]). Les circonstances se
seraient encore détériorées lors du déclenchement du conflit russo-
géorgien et le décès du frère (ou cousin) de son épouse. Il aurait en
effet par la suite appris que cette personne avait été tuée par l'un de
ses cousins pour « une histoire de business ». En novembre 2008 (ou
2009), il aurait dès lors été enlevé par des membres de la famille de
sa compagne, torturé (doigts « abîmés » et blessure(s) à l'arme
blanche à l'épaule droite) et détenu pendant environ 20 jours dans un
endroit inconnu mais proche de Tbilissi (Géorgie). En butte à l'hostilité
des membres de sa belle-famille, il aurait dès lors été contraint de se
cacher avec sa compagne chez des amis. Par la suite, parce que son
amie était tombée enceinte de ses oeuvres, il aurait décidé de l'em-
mener à l'étranger.
E.c Invité à préciser ses déplacements depuis son départ
d'Allemagne, le requérant a déclaré, tout d'abord, qu'il n'avait jamais
quitté la Géorgie. Puis, lors de sa seconde audition, il a affirmé qu'il
avait régulièrement voyagé en Europe pour acheter des voitures de
seconde main et les revendre en Géorgie ou dans des pays de la
région. Lors d'un séjour en Espagne, il aurait en outre été arrêté le
(date) par la police et placé en détention préventive pendant trois mois
avant d'être libéré de toute accusation. Il aurait d'ailleurs également
été blanchi par le Ministère public de la Confédération à la suite de
son arrestation du 15 mars 2010. Néanmoins, en raison d'une
arrestation mouvementée, il prendrait depuis lors des médicaments
« assez forts » pour stabiliser son état psychologique. Sa jambe aurait
en outre été cassée.
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E.d Le 28 janvier 2010, il aurait quitté la Géorgie à bord d'un bateau
en partance de G._______ pour Odessa (Ukraine). Il serait allé
ensuite à Lviv (Ukraine) où il aurait pris un train pour Lukachevo (vrai -
semblablement : Mukachevo). Là, il serait monté à bord d'un camion
qui l'aurait emmené dans la région de Genève.
F.
Par décision du 28 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
requérants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi du territoire
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants
n'avaient produit aucun document de légitimation, qu'ils n'avaient fait
valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité et que leur qualité de réfugié n'était pas
établie au terme de leur audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
G.
Le 6 juillet 2010, les intéressés ont déposé un recours contre la déci -
sion précitée. Ils demandent que la décision attaquée soit annulée
pour complément d'instruction, respectivement qu'il soit entrée en ma-
tière sur leur demande d'asile. Le recours est assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif.
H.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 8 juillet 2010.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
3.
En l'espèce, le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour sta-
tuer en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de demander la production du
dossier pénal constitué apparemment par le Ministère public de la
Confédération.
4.
4.1 Dans le cas particulier, les recourants invoquent, tout d'abord, une
violation de leur droit d'être entendu. Ils estiment, en substance, que
l'ODM se serait contenté de relever leurs soi-disantes contradictions
sans prendre la peine d'entendre leurs explications à ce sujet. Or,
compte tenu des conséquences de ces divergences, il serait exclu de
procéder de la sorte.
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4.2 Selon la jurisprudence, l'ODM doit veiller, en règle générale, à
confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui
donner l'occasion de s'expliquer à leur sujet (cf. JICRA 1994 n° 13).
Il doit également être confronté préalablement à la décision aux décla-
rations de tiers qui sont en contradiction avec les siennes propres, afin
qu'il puisse apporter toute explications utiles et dissiper tout malen-
tendu (cf. JICRA 1994 n° 14). Cela étant, le devoir de l'autorité infé-
rieure d'instruire d'office les faits déterminants de la cause ne libère
néanmoins pas le requérant d'asile du devoir de vérité et d'attention
commandée par les circonstances, ni de sa responsabilité pour les
indications attestées par sa signature. De même, confronté à deux
déclarations contradictoires, sans autre élément de preuve disponible,
l'autorité n'a d'autre possibilité que de choisir la version des faits qui
lui paraît la plus plausible.
4.3 En l'espèce, le recours ne contient pas de motifs suffisamment
précis pour que le Tribunal puisse distinguer quelle contradiction aurait
été utilisée à l'encontre des recourants sans qu'ils ne puissent s'ex-
primer à son sujet. Il ressort néanmoins de leurs explications que
ceux-ci entendent pour l'essentiel se plaindre de la violation de leur
droit d'être entendu, au motif que certains moyens de preuve n'au-
raient pas été administrés par l'ODM (cf. JICRA 1994 n° 13 précité).
Ce faisant, le Tribunal doit d'office veiller au respect des règles de pro-
cédure par l'autorité inférieure. Il faut dès lors d'emblée constater que
les affirmations de l'office fédéral selon lesquelles la recourante aurait
déclaré que le cousin de son conjoint était décédé (cf. décision entre -
prise, p. 3 point 2§4) ou encore, à titre subsidiaire, que le recourant
aurait adopté un comportement délictueux en Suisse (cf. décision en-
treprise, p. 3 point 2§6) ne reposent sur aucune constatation de fait ;
elles doivent par conséquent être écartées. Pour le reste, l'ODM
pouvait renoncer à poursuivre l'administration des preuves dans le
sens requis dans le recours, dès lors que les recourants ont été en
mesure de s'exprimer préalablement à la décision entreprise (cf. pièce
ODM A27/12, p. 10). Peu importe d'ailleurs à cet égard que c'est le
représentant de l'œuvre d'entraide qui est intervenu pour inviter le
recourant à éclaircir la contradiction temporelle de son récit. Cela
étant, dès lors que le Tribunal n'est pas lié par les motifs retenus dans
la décision attaquée et qu'il a pour mission d'appliquer le droit d'office
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient de se demander si, au vu de
l'état de fait ressortant du dossier, la décision entreprise est néan-
moins conforme aux exigences de l'art. 32 LAsi.
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5.
Il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le re -
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requé-
rant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi -
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8,
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7).
6.
6.1 En l'espèce, à leur arrivée au CEP, les recourants n'ont pas remis
aux autorités leur document de voyage ou leur pièce d'identité et n'ont
rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d'asile
pour s'en procurer. Ils n'en disconviennent pas.
6.2 Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment des véri -
fications opérées par l'ODM auprès du fichier européen Eurodac, fon-
dé sur l'examen des empreintes digitales relevées lors du dépôt de sa
demande d'asile, que B._______ avait, avant de solliciter l'asile en
Suisse, présenté une demande d'asile le 30 novembre 2004, en Alle-
magne, sous l'identité C._______, ressortissant russe. On ne saurait
dès lors le suivre lorsqu'il prétend que son identité ne fait aucun doute,
puisqu'il a déjà donné des indications différentes, qu'il présente
aujourd'hui comme controuvées, portant non seulement sur ses nom
et prénom mais aussi sur sa date de naissance et sa nationalité.
Ensuite, le fait que le recourant ait soutenu n'avoir plus aucun contact
avec son père (« [...] j'ignore où il se trouve » ; cf. pièce ODM A6/10,
p. 4 rép. 12) avant de se raviser ultérieurement (cf. pièce ODM A27/12,
p. 3 rép. 10 à 13) ne plaide manifestement pas en faveur de la
sincérité de son récit. Il en va d'ailleurs de même s'agissant des
contacts pris en Ukraine avec une personne en vue d'obtenir ses
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documents de voyage, mais dont il a oublié l'identité (cf. pièce ODM
A27/12, p. 2 rép. 7). De même, s'agissant de la recourante, elle a
affirmé, dans un premier temps, avoir laissé son document de voyage
chez ses parents avec qui elle n'entretient plus aucun contact
(cf. pièce ODM A7/10, p. 4 rép. 13.1 et p. 5 rép. 14), puis avoir
régulièrement sa mère au téléphone (cf. pièce ODM A23/11, p. 2
rép. 4 ss). Enfin, les explications des recourants concernant les cir-
constances de leur venue en Suisse et le fait qu'ils n'auraient pas eu
besoin de documents de voyage ou de pièces d'identité depuis
l'Ukraine, parce qu'ils se seraient cachés à bord d'un camion, n'appa-
raissent, dans les présentes circonstances, manifestement pas cré-
dibles. Au contraire, elles laissent typiquement entendre qu'ils
cherchent à cacher aux autorités la manière dont ils ont voyagé, les
papiers d'identité qu'ils ont utilisés lors des différents contrôles et que
leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant,
celles-ci étant de nature à mettre à néant les fondements de leur de-
mande d'asile ou à rendre plus difficile une mesure d'éloignement, le
cas échéant à destination d'un Etat contractant de l'espace Dublin.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait manifestement retenir
l'existence d'un motif excusable pouvant justifier l'absence de tout do-
cument d'identité.
6.3 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la
qualité de réfugié des recourants n'était pas établie au terme de l'audi -
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
6.3.1 Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur
l'asile, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a introduit
une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la dénomi-
nation « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur le fond de
l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est
pas entré en matière sur une demande d'asile, lorsque, déjà sur la
base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requé-
rant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2
let. a et al. 3 LAsi). Le caractère manifeste de l'absence de qualité de
réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de
pertinence des allégués, tant sous l'angle de la qualité de réfugié que
sous celui d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Sur le plan de la
reconnaissance de la qualité de réfugié en particulier, l'absence de
pertinence peut ainsi ressortir du défaut manifeste d'intensité, de ca-
ractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, selon les cir -
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constances, de l'existence d'un refuge interne ou encore de la possi-
bilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de
l'Etat contre une persécution de tiers. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou un examen
qui n'a plus rien de sommaire, la procédure ordinaire doit être suivie
(ATAF 2007/8 consid. 5.6).
6.3.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que les affirmations des recou-
rants relatives aux difficultés qu'ils éprouveraient en Géorgie ne sont
pas assorties d'éléments suffisamment précis de nature à en appré-
cier le bien-fondé et, surtout, d'aucun commencement de justification.
Ils ne produisent ainsi, par exemple, aucun document probant corro-
borant l'identité qu'ils ont déclaré ni n'établissent leurs attaches fami-
liales dans leur région (Ossétie du Sud) déclarée de provenance. Les
recourants, qui affirment pourtant tout deux avoir des contacts régu-
liers avec des membres de leur famille en Géorgie, ont d'ailleurs fait
preuve d'une singulière passivité pour attester de leurs soi-disantes
difficultés en Géorgie. Ils n'élèvent enfin aucune crainte justifiée à
l'égard des autorités géorgiennes ; le recourant assure au contraire
disposer d'un casier judiciaire vierge et avoir voyagé régulièrement ces
trois dernières années pour son commerce de voitures de seconde
main.
6.3.3 Pour le surplus, les agissements dont ils déclarent avoir été l'ob-
jet à l'automne 2008 (ou 2009), soit l'enlèvement du recourant par des
membres de la famille de son amie, et qui les auraient fondé à quitter
leur patrie ne sauraient avoir eu pour origine l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi, soit en relation avec leurs opinions politiques, leur appar -
tenance à un groupe social déterminé, leur race, leur religion ou en-
core leur nationalité. A ce sujet, l'ODM relève d'ailleurs à juste titre que
le recourant a varié dans ses déclarations assurant tantôt que cet en-
lèvement serait intervenu en 2008 (cf. pièce ODM A6/10, p. 6 rép. 15)
puis, confronté à des déclarations qui le situaient en détention en
Espagne à cette époque (cf. pièce ODM A27/12, p. 7 rép. 60), à l'au-
tomne 2009 (cf. pièce ODM A27/12, p. 10 rép. 77). Cela étant, en tout
état de cause, les menaces évoquées par les recourants en cas de re-
tour dans leur pays d'origine relèvent principalement d'affaire de droit
commun et le Tribunal n'aperçoit, à la lecture de leur dossier, aucun
élément vérifiable qui aurait pu leur inspirer un sentiment de vulné-
rabilité ou d'appréhension particulière qui auraient pu les empêcher de
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solliciter la protection de leurs autorités nationales ou de s'établir en
un autre lieu de leur patrie. Il ressort d'ailleurs de leurs déclarations
qu'ils ont quitté en 2008 déjà le village de la recourante et qu'ils ont
séjourné dans de grands centres urbains géorgiens ou russes (la re-
courante prétend d'ailleurs avoir été scolarisée en partie en Russie et
disposer de la citoyenneté de ce pays), loin des difficultés d'ordre fa-
milial allégués en Ossétie du Sud.
6.4 Au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres
mesures d'instruction pour établir leur qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8).
6.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés,
prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela -
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1
p. 19, JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18
consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF
135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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8.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en
Géorgie, mais également eu égard à la situation personnelle des re-
courants. En effet, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de
santé susceptibles de faire apparaître leur renvoi comme inexigible
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et les réf. citées). En outre, la
circonstance que la recourante soit enceinte ne fait pas obstacle à un
déplacement futur des intéressés, mais relèvent des seules modalités
de l'exécution de leur renvoi, ainsi que de celui de l'enfant à naître.
Il faut en outre rappeler à cet égard qu'il y a une différence notable
entre le fait d'arrêter et de livrer une personne à son pays d'origine et
le fait de l'inviter à quitter la Suisse sous la menace d'une mesure de
contrainte. Dans le cas particulier, les intéressés ont en effet tout loisir
de quitter volontairement la Suisse pour une destination de leur choix
(cf. ATF 134 II 25 consid. 5). Ils peuvent de plus s'informer auprès des
autorités cantonales compétentes sur les modalités d'une aide au
retour financière ou médicale.
8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4d p. 209) et les recourants tenus de collaborer à
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
des recourants et l’exécution de cette mesure.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11.
Au vu des circonstances particulières de l'affaire, notamment des in-
formalités de la décision de l'ODM, il ne sera pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7 p. 35).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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