Cour V
E-4884/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par
CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-
Immigré(e)s, en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4884/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 mai 2008,
les procès-verbaux des auditions des 4 juin et 1er septembre 2008,
la décision du 3 juin 2010, notifiée le 7 juin suivant, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 juillet 2010, posté le même jour, formé par le recourant
contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 19 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ayant considéré
les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a
imparti au recourant un délai au 2 août 2010 pour verser une avance
des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-,
le versement effectué le 30 juillet 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie kurde, de religion
musulmane sunnite et avoir vécu à B._______ (province de Dohuk)
avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs,
que depuis 2003, il aurait travaillé à mi-temps comme (...) au sein
d'une compagnie de 60 à 70 peshmergas du Parti démocratique du
Kurdistan (PDK),
qu'à ce titre, il aurait été affecté à l'un des (...) postes de garde situés
(...),
qu'il aurait travaillé successivement sous les ordres de son oncle
paternel, C._______, (...), puis de son remplaçant D._______,
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que parallèlement à cet engagement militaire, il aurait exercé
différentes activités professionnelles,
que le (...) 2008, alors qu'il était en service dans un bunker, il aurait
manipulé son arme (kalachnikov) pour la nettoyer et aurait tiré, par
mégarde, une balle restée dans le magasin, blessant ainsi à la cuisse
un de ses compagnons qu'il considérait comme un frère,
que le blessé aurait été évacué vers un hôpital par leurs camarades,
tandis que le recourant aurait fui les lieux de l'accident pour se rendre
chez son oncle paternel, E._______, afin de s'y cacher jusqu'à son
départ du pays,
que la famille du blessé aurait porté plainte contre le recourant et tenté
vainement de le trouver en se rendant à son domicile à plusieurs
reprises accompagnée par les autorités de police,
que le père et l'oncle paternel de l'intéressé auraient entrepris des
démarches afin de trouver un arrangement avec la famille de la
victime, sans y parvenir,
que sur conseil de son père, l'intéressé aurait quitté son pays le
29 avril 2008,
que l'intéressé a invoqué la crainte d'être exposé, d'une part, à des
préjudices de la part de membres de la famille du peshmerga blessé
accidentellement et, d'autre part, d'être arrêté et emprisonné par les
autorités de son pays,
que tout d'abord, l'intéressé ne fait pas valoir une crainte de préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que pour cette raison déjà, les motifs invoqués, pour autant qu'ils
soient avérés, ne sont pas déterminants en matière d'asile,
qu'ensuite, sa crainte d'être victime d'une vendetta n'est pas
objectivement fondée, dès lors que la réaction de la famille de l'homme
blessé, consistant à porter plainte immédiatement après la survenance
de l'accident et à se rendre chez l'intéressé toujours accompagnée par
la police, n'est pas conciliable avec une intention de vengeance privée,
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que les préjudices redoutés qui - selon le recourant - pourraient
prendre la forme d'une atteinte à son intégrité physique analogue à
celle dont il est réputé responsable, voire d'une atteinte notablement
plus grave voire à sa vie, se fondent sur de simples suppositions, dès
lors qu'elles ne sont nullement étayées (cf. p.-v. de l'audition du
4 juin 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 Q 106-107),
que les poursuites pénales des autorités de son pays, pour autant
qu'elles soient avérées, s'inscrivent dans le cadre d'une activité
légitime de l'Etat visant à sanctionner la commission de lésions
corporelles par négligence,
que, toutefois, cela ne signifie pas que le recourant ne pourrait pas
bénéficier d'une procédure équitable, d'autant moins que, si l'on se
réfère aux déclarations du recourant, les témoins devraient être
suffisamment nombreux et qu'il pourra compter sur l'appui son oncle,
(...),
qu'en outre, le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi,
que, comme relevé par l'ODM, l'affirmation selon laquelle la milice
armée du PDK n'aurait dispensé ni formation militaire de base ni
instruction élémentaire sur le maniement des armes aux nouveaux
combattants (cf. p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 p. 5 Q 35-37),
démontre une méconnaissance de cette organisation étatique et
constitue un autre élément d'invraisemblance,
que les indications notoires et très générales, données par le
recourant sur son activité de peshmerga, ne sont pas susceptibles,
contrairement aux arguments du recours (p. 6), de rendre
vraisemblable la survenance dans les circonstances décrites de
l'accident qui serait à l'origine de son départ du pays,
que les propos du recourant relatifs au déroulement de l'accident et à
la manière dont il aurait pris la fuite sont succincts et stéréotypés (cf.
décision litigieuse p. 3),
qu'un éventuel état de choc (cf. mémoire de recours p. 8), n'est pas
suffisant pour expliquer les nombreuses lacunes portant sur des points
essentiels,
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qu'en outre, si le recourant avait réellement occasionné une blessure
par balle à autrui dans l'exercice de ses fonctions, il n'aurait pas été en
mesure de se soustraire à sa responsabilité en prenant la fuite devant
les miliciens présents sur les lieux de l'accident, sans que ceux-ci ne
cherchent à l'arrêter,
que le recourant n'a pas été constant quant au nombre de visites
reçues à son domicile par ses assaillants, alléguant tantôt ne pas le
savoir, si ce n'est qu'ils seraient venus plus d'une fois, tantôt qu'ils se
seraient présentés à 6 ou 7 reprises (cf. p.-v. de l'audition du
4 juin 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 Q 64, 74 et
108),
que le recourant n'a pas été en mesure de décrire et de préciser un
tant soit peu les revendications et menaces exprimées par la famille de
l'homme blessé, ce qui ne saurait s'expliquer compte tenu du fait qu'un
dialogue intense a été instauré entre les deux familles (cf. p.-v. de
l'audition du 1er septembre 2008 p. 10 Q 104-105),
que sur ces deux derniers points, l'intéressé n'a, dans son recours,
avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause
l'analyse effectuée par l'autorité inférieure,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit
être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un
risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la situation sécuritaire
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil,
Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable,
sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss),
que le Tribunal considère, d'une manière générale, que l'exécution du
renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé,
originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une
longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou
amis) ou de liens avec les partis dominants, est en règle générale
raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les exigences posées
par dite jurisprudence sont remplies dans le cas d'espèce, dans la
mesure où le recourant, âgé de (...) ans, célibataire, d'ethnie kurde, au
bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, et sans charge de
famille, dispose dans sa ville d'origine de B._______ d'un large réseau
familial, et n'a par ailleurs invoqué aucun problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
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qu'il incombe au recourant, qui est titulaire d'une carte d'identité,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci doivent, cependant, être entièrement compensés par
l'avance de frais effectuée dans le délai requis,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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