B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4884/2016
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
William Waeber, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Serbie,
représentés par Me Daniel Meyer, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (…).
E-4884/2016
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Faits :
A.
Le 21 février 2008, B._______ a déposé une première demande d’asile en
Suisse ; le 7 avril suivant, son époux en a fait de même.
Les requérants sont issus de la communauté albanophone et se sont ma-
riés en 2003. Ils auraient séjourné en France en 2006-2007 ; la procédure
d’asile engagée dans ce pays aurait connu une issue défavorable. A leur
retour en Serbie, les intéressés se seraient installés à D._______, chez les
parents du mari, non loin de E._______.
Ayant renoncé à porter le foulard, la requérante, dont la famille pratiquait
un islam rigoriste, aurait été aperçue par son père, qui en aurait informé
ses fils. Les intéressés auraient été harcelés, dans un premier temps, puis
malmenés et menacés de mort par les frères de l’épouse (janvier-février
2008) ; ils auraient déposé une plainte, que la police aurait enregistrée.
L’épouse aurait gagné la Suisse, suivie quelques semaines plus tard par
son mari.
Par décisions des 26 mars et 20 mai 2008, l’Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté les demandes déposées, vu le manque de pertinence des
motifs soulevés, et prononcé le renvoi des intéressés. Dans son arrêt du
17 décembre 2010 (E-2703/2008-E-4107/2008), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours interjetés et prononcé le
renvoi de Suisse, ainsi que son exécution, considérant que les intéressés
avaient été la cible d’actes de tierces personnes, non tolérés par les auto-
rités ; les troubles de santé de la recourante (hypertension artérielle et syn-
drome anxieux réactionnel) n’ont pas été considérés comme un empêche-
ment à l’exécution du renvoi.
B.
Le 9 novembre 2015, les époux A._______ ont déposé une seconde de-
mande d’asile par écrit ; ils ont été auditionnés par le SEM, en date du 16
juin 2016.
Les intéressés ont expliqué que le mari, renvoyé en Serbie le (…) 2011,
avait été interrogé à l’aéroport de Belgrade, en raison de ses rapports an-
ciens avec l’Armée de libération de Presevo, Medvedje et Bujanovac
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(UCPMB). Il aurait vécu à D._______ avec sa famille ; prétendant qu’il était
séparé de sa femme, il n’aurait pas eu d’ennuis avec sa belle-famille.
Au retour de l’épouse, le (…) 2014, les intéressés auraient toutefois jugé
plus sûr de s’installer dans le village isolé de F._______, non loin de
G._______, dans une maison prêtée par un ami du mari. En janvier 2015,
les requérants auraient rencontré par hasard deux frères de l’épouse, au
marché de G._______. Une altercation aurait eu lieu, les deux époux étant
insultés et malmenés ; les antagonistes auraient été séparés par les per-
sonnes présentes, et les deux frères seraient partis. La police aurait refusé
d’intervenir, prétextant le surcroît de travail causé par les réfugiés qui tra-
versaient la région.
Les intéressés auraient tenté de quitter le pays en (…) 2015, mais auraient
été refoulés à la frontière croate. La requérante ne serait plus sortie de
chez elle ; quant au mari, il aurait vécu de travaux occasionnels. Le requé-
rant a également allégué qu’il se sentait surveillé par la police en raison de
ses anciennes sympathies pour l’UCPMB et du soutien qu’il avait apporté,
avant 200(…), à la population kosovare, lui faisant parvenir un soutien ali-
mentaire. Les requérants ont finalement rejoint la Suisse en novembre
2015.
C.
Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par les intéressé et ordonné leur renvoi de Suisse, ainsi que son exécution,
vu le manque de pertinence des motifs invoqués.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 août 2016, les époux
A._______ ont fait valoir les risques de représailles provenant de la famille
de la recourante et les difficultés d’obtenir une aide des autorités, le mari
étant suspect en raison de son ancien engagement politique ; a également
été mis en avant l’état psychologique de l’épouse. Ils ont conclu à l’octroi
de l’asile et au non-renvoi de Suisse.
Ont été jointes au recours une attestation de l’association des vétérans de
l’UCPMB, du (…) juin 2016 (non traduite), ainsi qu’une attestation confir-
mant la domiciliation des intéressés à F._______, du (…) 2014 au (…)
2015.
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Le 26 août 2016, ont été produits plusieurs rapports médicaux relatifs à
l’état de l’épouse. Le plus récent, du (…) août précédent, précisait que l’in-
téressée souffrait d’une forte dépression, et recevait un traitement médica-
menteux de longue durée. Par ailleurs, deux rapports se référaient à son
hospitalisation de 2011 : selon un rapport du (…) mai 2011, l’intéressée
avait commis une tentative de suicide (en raison, apparemment, d’une ten-
tative de fécondation artificielle ayant échoué), et souffrait d’un état dépres-
sif majeur, mais ne manifestait plus de tendances suicidaires. D’après un
rapport de H._______ du (…) octobre 2011, elle avait passé sept nuits dans
cette institution, avant d’être hospitalisée du 27 mai au 14 juin 2011 ; l’état
de la recourante était aussi à mettre en rapport avec le départ de son mari.
Elle avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement par
anxiolytiques.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 27 septembre 2016, aux motifs que la recourante n’avait
plus commis de geste suicidaire depuis plusieurs années et pouvait être
renvoyée et traitée en Serbie, moyennant une aide au retour appropriée ;
de plus, le mari pouvait assurer l’entretien de la famille.
Dans leur réplique du 18 octobre suivant, les intéressés ont fait valoir la
persistance des risques encourus en cas de retour. Par ailleurs, la dépres-
sion dont était atteinte l’épouse requérait un long traitement, à poursuivre
en Suisse ; en effet, ils ne disposeraient pas des ressources nécessaires
s’ils se réinstallaient à F._______, village isolé dépourvu de toute activité
économique et structure médicale, ce qu’ils seraient en pratique contraints
de faire. Ils ont déposé un extrait de presse du (…) octobre 2016, indiquant
que le village de F._______ était en voie de dépeuplement.
Ont également été produits deux rapports médicaux des (…) octobre 2016
et (…) mai 2017, dont il ressort que la recourante souffrait toujours de dé-
pression sévère, malgré la poursuite du traitement par antidépresseurs,
ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; le suivi psy-
chiatrique se poursuivait, et une nouvelle hospitalisation pouvait s’avérer
nécessaire.
F.
Se prononçant pour la seconde fois, le 16 juin 2017, le SEM a relevé qu’au-
cun élément nouveau n’était apparu, et que l’accès aux soins était possible,
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à Vranje ou à Nis, dans de conditions exemptes de discrimination ; par ail-
leurs, les troubles manifestés par la recourante étaient réactionnels à l’obli-
gation de quitter la Suisse, et supposaient une bonne préparation du dé-
part.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 23 août suivant, les recourants
ont remis en cause la fiabilité des renseignements du SEM, soutenant que
l’accès aux soins n’était pas ouvert dans les mêmes conditions aux alba-
nophones, et que les traitements reçus, vu le manque de praticiens,
n’étaient pas d’une qualité suffisante. Un rapport médical du (…) octobre
2017 confirmait, par ailleurs, le diagnostic déjà posé le (…) mai précédent.
G.
Le 1er mai 2018, à l’invitation du Tribunal, les intéressés ont déposé un
nouveau rapport médical, du (…) avril précédent, qui relève que l’état psy-
chique de l’intéressée est inchangé ; elle souffre également de problèmes
physiques (hypertension artérielle, dyslipidémie, ennuis vertébraux, apnée
du sommeil).
Selon une lettre de sortie de l’hôpital de I._______, du (…) février 2018,
elle a été hospitalisée du 13 au 26 février précédent, les motifs en étant un
"soutien psychologique" et un "éloignement des facteurs de stress" ; un
traitement par médicaments est en cours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
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Page 6
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître le sérieux de leurs motifs.
3.2 L’argumentation du SEM, selon laquelle les intéressés ont été victimes
de tierces personnes et auraient pu trouver protection auprès des autorités,
s’impose. Indépendamment de cela, le Tribunal relève qu’il n’est guère
plausible que les proches de la recourante n’aient pas été en mesure de
retrouver les intéressés à F._______, qui ne se situe qu’à (…) km de
G._______, et qu’ils n’aient jamais eu vent de leur localisation ; les difficul-
tés rencontrées par les époux A._______ ne seraient d’ailleurs intervenues
que dans une zone géographique très restreinte, où l’information concer-
nant leur lieu de résidence ne pouvait manquer de se répandre. Dans cette
mesure, le Tribunal considère que si la famille de l’épouse nourrissait peut-
être une certaine animosité envers les recourants, elle n’en avait pas pour
autant l’intention de s’en prendre sérieusement à eux.
Il n’est ainsi pas crédible que la police serbe se soit sciemment abstenue
de protéger les intéressés : la première plainte, en 200(…), a été enregis-
trée, mais les recourants ont quitté le pays avant qu’il puisse y être donné
suite ; quant aux événements de (…) 2015, le fait que les policiers n’aient
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pas été en mesure d’apporter immédiatement leur assistance, en raison de
nécessités plus pressantes, n’implique en rien une tolérance pour l’agres-
sion qui aurait visé les recourants, laquelle ne revêtait pas une intensité
suffisante pour être qualifiée de persécution.
3.3 Quant aux rapports de l’époux avec l’UCPMB, il ne les a décrits que de
manière vague : il ne paraît pas avoir entretenu pour ce mouvement une
activité importante, et l’attestation des vétérans du mouvement, qui a été
produite, ne fournit à cet égard aucun renseignement utile ; son caractère
complaisant ne peut d’ailleurs être exclu. A cela s’ajoute que les attaques
de l’UCPMB, dans la zone du sud de la Serbie où elle était active, ont cessé
depuis de nombreuses années. En outre, la police serbe, qui aurait inter-
rogé l’intéressé à son retour, n’a jamais pris aucune mesure contre lui, bien
qu’elle n’ait guère pu ignorer où il résidait dès 201(…).
Il n’y a donc pas lieu d’admettre que l’intéressé courre, aujourd’hui encore,
un quelconque risque de persécution de ce chef.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
E-4884/2016
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradi-
tion serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme vu plus haut, qu’un risque
de traitements de cette nature, provenant des familiers de la recourante,
n’est pas vraisemblable ; il en va de même de l’impossibilité d’obtenir la
protection des autorités, cette menace viendrait-elle à se concrétiser.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
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Page 10
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Serbie, y compris la région autrefois touchée par
les activités de l’UCPMB, ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S’agissant de l’état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per-
sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
7.4 Le Tribunal ne mésestime pas le sérieux de l’état de B._______, tou-
chée depuis plusieurs années par un état dépressif grave. Toutefois, il res-
sort des rapports médicaux produits que si son état a connu en 201(…)
une phase aiguë, en raison du départ de son mari et de l’échec d’une fé-
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Page 11
condation artificielle, il est aujourd’hui sous contrôle ; les facteurs aggra-
vants évoqués ci-dessus ont en outre disparu, l’intéressée vivant avec son
époux et se trouvant aujourd’hui mère d’un enfant. Une autre phase aiguë
a eu lieu en août 2016, peu après le rejet de la demande par le SEM, mais
est restée sans suites. Aucune tendance suicidaire n’est plus constatée, et
la récente hospitalisation de février 2018 ne trouvait pas son origine dans
une péjoration de son état.
Le suivi psychiatrique et la cure médicamenteuse (anxiolytiques et antidé-
presseurs) ont permis de maintenir l‘intéressée dans un état psychique
stable ; les atteintes physiques dont elle souffre sont également maîtrisées,
moyennant la prise des médicaments nécessaires, et aucune ne paraît
d’ailleurs présenter un risque vital.
7.5 Quant à la situation des structures médicales en Serbie, s'agissant des
soins psychiques, le Tribunal rappelle que ces dernières années, le niveau
des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le stan-
dard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre
psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de
psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau primaire des
soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale, la
médecine pédiatrique, et les services de laboratoire (cf. Organisation inter-
nationale pour les migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de l'informa-
tion sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung zur
Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et des
réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Country Fact
Sheet, Serbia, août 2014, p. 7).
Les personnes de retour en Serbie doivent se présenter au bureau de l'em-
ploi avec un document d'identité, un certificat de résidence et un livret de
travail pour obtenir un livret de santé pour les soins médicaux gratuits
(cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8). L'assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts à hauteur de 65 à 100 % en fonction du type de
traitement (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8 ; OSAR, Zugang Angehö-
riger der Roma-Ethnie zu Gesundheitsdiensten und Sozialhilfe in Serbien,
4 octobre 2012, p. 4)
Il n'est dès lors pas douteux que B._______ pourra se faire soigner en
Serbie par des médecins compétents dans des structures médicales adé-
quates auxquels les albanophones, à l'instar des autres personnes enre-
gistrées dans ce pays, ont accès moyennant une modique contribution,
E-4884/2016
Page 12
voire gratuitement (cf. l’arrêt E-3516/2014 du 30 mars 2016, consid. 6.2 et
les réf. citées). L'accès aux soins gratuits peut certes se révéler probléma-
tique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les do-
cuments d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour
les Roms, vu l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. à ce
sujet ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Serbie : traite-
ment psychiatrique pour les Roms, juin 2016). Toutefois, les époux ont été
enregistrés en Serbie, tous deux ayant obtenu la délivrance d’un passeport
et d’une carte d’identité (cf. leurs auditions au CEP de J._______ des
3 mars et 10 avril 2008) ; la recourante pourra donc s'y faire délivrer les
médicaments nécessaires à son traitement, dont les coûts sont en général
pris en charge. Les assertions des recourants quant à une discrimination
dans l’accès aux soins ne sont donc pas crédibles.
Dans ces conditions, rien ne laisse penser que la recourante ne pourrait
recevoir les soins dont elle a besoin et bénéficier d’un encadrement médi-
cal adéquat en Serbie, même pour le cas où son état de santé devait se
péjorer. Le fait que ces soins ne correspondraient pas aux standards éle-
vés prévalant en Suisse est sans pertinence. Partant, ses affections et les
risques qui y sont liés ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine avec sa famille.
La recourante pourra en outre recevoir une réserve suffisante des médica-
ments nécessaires, avant son départ, de façon à l'assister durant les pre-
miers temps de sa réinstallation, dans le cadre d'une aide au retour appro-
priée (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ; il incombera également aux thérapeutes de
la préparer à ce départ.
7.6 Le Tribunal constate également que si les recourants n’entendent pas
se réinstaller dans la région de G._______, rien ne les empêche de prendre
domicile en un autre point du territoire serbe, par exemple à Nis, ville dis-
posant de ressources hospitalières suffisantes.
L’époux, en bonne santé, dispose d’une expérience professionnelle
comme peintre en bâtiment et parle le serbo-croate ; de plus, la famille du
mari (parents, un frère et deux sœurs en Serbie, un frère en Suisse) est en
mesure d’apporter aux intéressés une aide minimale. Les intéressés, qui
ont pu assumer les frais d’une fécondation artificielle, ne semblent eux-
mêmes pas dénués de ressources. Le recourant n’a lui-même pas fait va-
loir d’objections solides à une réinstallation dans cette région.
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Page 13
7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4884/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
23 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :