B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4885/2015
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Algérie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 30 juin 2015,
les résultats du 2 juillet 2015 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central
européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les
intéressés ont obtenu des visas Schengen, valables du (…) juin au
(…) juillet 2015, délivrés par le Consulat Général d'Espagne à Alger, le (…)
2015,
les procès-verbaux des auditions des recourants du 7 juillet 2015,
les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, adressées le
8 juillet 2015 par le SEM aux autorités compétentes espagnoles, fondées
sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après: RD III),
les réponses du 24 juillet 2015, par lesquelles les autorités espagnoles ont
accepté le transfert des intéressés sur la base de cette même disposition,
la décision du 27 juillet 2015, notifiée aux recourants le 6 août suivant par
l'autorité cantonale, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 août 2015 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), assorti de demandes
tendant à la restitution (recte: l'octroi) de l'effet suspensif, à la dispense de
paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
les mesures provisionnelles du 13 août 2015, par lesquelles le juge
instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des
recourants,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le RD III,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans ce règlement qu'un autre Etat
est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat responsable en
application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait lorsque le demandeur a introduit sa demande de
protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en
principe responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les intéressés ont obtenu, le (…) 2015, un visa Schengen
délivré par les autorités espagnoles, valable du (…) juin au (…) juillet 2015,
que, le 8 juillet 2015, le SEM a dès lors présenté aux autorités espagnoles
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins
de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III,
que le 24 juillet 2015, les autorités espagnoles ont expressément accepté
la prise en charge des intéressés sur la base de la disposition précitée, de
sorte qu'elles ont admis leur compétence pour traiter la demande de
protection des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
que les recourants s'opposent toutefois à un transfert vers l'Espagne,
faisant notamment valoir qu'ils risquent d'être renvoyés par cet Etat en
Algérie, où ils feraient l'objet de menaces,
que l'Espagne est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après:
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après:
Conv. torture),
que l'Espagne est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive
Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions
transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la
directive précédente), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique
et Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
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précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts,
affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid,
affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier,
de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art.
52 par. 3 Charte UE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2
RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence
de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH,
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, les intéressés ont invoqué, dans le cadre de leur
recours, craindre d'être renvoyés en Algérie s'ils devaient retourner en
Espagne, pays où ils n'ont, selon leurs déclarations, jamais eu l'intention
de déposer une demande d'asile,
qu'il s'agit de simples affirmations, nullement étayées,
que les intéressés, qui ont séjourné en Espagne durant quelques jours
seulement, n'ont pas démontré que les autorités d'asile de cet Etat auraient
refusé ou refuseraient d'examiner leurs demandes de protection,
qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
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qu'en effet, la réponse des autorités espagnoles à la demande de prise en
charge des intéressés laisse entendre, au vu des développements qui
précèdent, que l'Espagne est bien disposée à examiner leurs demandes
de protection internationale,
que les recourants pourront, dans ce cas, faire valoir au cours de la
procédure les arguments qui s'opposent à un renvoi dans leur pays
d'origine,
que l'argument du recours selon lequel des statistiques émises par le
"Ministère de l'Intérieur" espagnol ainsi qu'un "site mobile" annonceraient
une pénurie de places au sein de centres pour requérants d'asile, n'est pas
non plus déterminant dans la mesure où ces informations ne fournissent
aucun indice sérieux que, dans le cas particulier, les autorités espagnoles
failliraient à respecter leurs obligations découlant de la directive "Accueil",
qu'en outre, les recourants, qui se prévalent des conditions de vie difficiles
en Espagne, n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que
les autorités de ce pays ne respecteraient pas leurs obligations
d'assistance à leur égard, les privant ainsi durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil",
qu'il ressort de leurs déclarations qu'à leur arrivée en Espagne, ils auraient
séjourné deux jours dans un hôtel de E._______,
qu'ils auraient par la suite pris un train pour Barcelone, avant de rejoindre
la Suisse en passant par la France,
que leur séjour en Espagne a dès lors été extrêmement court,
qu'il ne semble pas, au vu du parcours décrit, qu'ils aient eu un contact
avec les autorités, en matière d'asile en particulier, auprès desquelles ils
auraient pu exprimer d'éventuelles requêtes ou remarques en relation avec
leur situation,
qu'enfin, le recours du 12 août 2015 ne revient en aucune manière sur les
troubles dont serait atteint le recourant,
que ce constat conforte le Tribunal dans l'idée que les troubles phobiques
de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite,
ni qu'il faille y renoncer pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que quoi qu'il en soit, l'Espagne dispose de structures de santé similaires
à celles existant en Suisse et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance
médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil (art. 19 de la directive Accueil),
que, par ailleurs, si les recourants devaient être contraints par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'ils devaient estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance
à leur encontre ou de toute autre manière portaient atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art.
26 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leurs
conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, étant précisé que
par leur parcours, ils n'apparaissent manifestement pas démunis,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que partant, le fait que les recourants aient déclaré avoir toujours eu
comme objectif de se rendre en Suisse, pays qui, selon eux, serait un Etat
de droit (cf. p.v. de l'audition du recourant du 7 juillet 2015, ch. 8.01), n'est
pas déterminant,
que, pour le reste, l'autorité de première instance a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :