Cour V
E-4890/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
ses enfants
B._______, né le (...), et
C._______, né le (...),
Kosovo,
représentés par
Caritas Genève - Service Juridique,
en la personne de Damien Scalia,
rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4890/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 6 juin
1999, accompagnée par son frère. Par décision du 22 septembre
2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office
fédéral des migrations – ODM) a rejeté cette demande d'asile, les
motifs invoqués n'étant pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible. Le recours formé contre
cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) en date
du 20 novembre 2003, l'avance de la garantie des frais présumés de la
procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. Le
1er décembre 2003, la requérante a épousé un ressortissant
allemand. Elle a disparu du territoire suisse à partir du 22 décembre
2003.
B.
Le 15 novembre 2004, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile en Suisse.
C.
Entendue sommairement le 16 novembre 2004, puis par les autorités
cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 11 janvier 2005,
l'intéressée a déclaré être originaire de D._______ (Kosovo), être de
confession musulmane et appartenir à l'ethnie des ashkalies/égyptien.
Elle a exposé avoir quitté la Suisse le 17 janvier 2004 en train puis
grâce à l'aide d'un passeur qu'elle aurait payé Fr. 800.-. Après avoir
séjourné quelques jours à E._______ (Monténégro), elle serait rentrée
vivre dans sa famille à D._______ à partir du 25 janvier 2004. Son
père l'aurait toutefois chassée de la maison un mois et demi plus tard
parce qu'il était opposé à son mariage avec un ressortissant allemand,
de confession chrétienne et à son mode de vie moderne. Elle se serait
alors installée seule dans un maison abandonnée de cette même ville.
Durant la nuit du 10 avril 2004, elle aurait été agressée par deux ou
trois inconnus qui l'auraient volée et violée. Elle serait partie le
lendemain en bus à E._______, où elle aurait vécu chez une amie et
aurait exercé différentes activités lucratives dont celle de femme de
ménage. N'ayant plus de travail en raison de la fin de la saison
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E-4890/2006
touristique, l'intéressée aurait quitté E._______ en bateau le
13 novembre 2004 à destination de l'Italie, d'où elle aurait rejoint la
Suisse en mini-bus, après avoir payé la somme de Fr. 1000.- à un
passeur.
L'intéressée a déposé son passeport, une attestation émanant de
l'association des Egyptiens du Kosovo, daté du 10 août 2004, ainsi
qu'un rapport médical établi le 7 février 2005 par un médecin des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
D.
Par décision du 29 mars 2006, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande
d'asile, considérant que les problèmes que la requérante aurait
rencontrés avec son père ainsi que l'agression subie par des tierces
personnes n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution
de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et
possible, celle-ci pouvant en particulier obtenir des soins
psychothérapeutiques au Kosovo.
E.
Dans son recours interjeté le 27 avril 2006 (date du sceau postal)
auprès de la Commission, l'intéressée a conclu principalement à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Contestant l'argumentation de l'ODM, elle a argué faire partie d'un
groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi, en tant que femme
seule, répudiée par son père et appartenant à une ethnie minoritaire.
Elle a ajouté que ces éléments avaient rendu d'autant plus difficile le
dépôt d'une éventuelle plainte contre ses agresseurs et a invoqué
qu'elle n'avait pas eu la possibilité de trouver une protection de la part
des autorités étatiques. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle a
mis en avant la vulnérabilité de sa situation de femme seule,
appartenant à une ethnie minoritaire, sans réel réseau familial et ayant
besoin d'un traitement médical. A l'appui, elle a produit le rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 24 novembre
2004 intitulé "la signification des traditions dans le Kosovo
d'aujourd'hui", la prise de position de cette même organisation du
19 octobre 2005 sur les requérants d'asile roms du Kosovo, le rapport
d'août 2005 de l'ODM sur la situation des femmes dans la politique
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d'asile, l'avis du Comité consultatif du Conseil de l'Europe sur la mise
en oeuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales au Kosovo, adoptée le 25 novembre 2005, la position du
Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) du mois de mars 2005 sur
les besoins de protection internationale des ressortissants kosovares
ainsi qu'un rapport de l'OSAR du 24 mai 2004 sur l'état des soins
médicaux au Kosovo. Elle a également demandé à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par acte du 3 mai 2006, le juge instructeur de la Commission a
confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure et l'a invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 600.- en
garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours. Sous réserve du versement de cette
garantie, il l'a invité à produire le certificat médical auquel elle s'était
référée dans son mémoire de recours.
G.
Par courrier du 2 mai 2006, la recourante a produit le certificat médical
établi le 27 avril 2006 par un médecin adjoint des HUG. Il en ressort
que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique pour
lequel elle est suivie depuis le mois de juin 2005.
H.
Par courrier du 15 mai 2006, la recourante a produit une attestation
d'assistance afin de prouver son indigence et a réitéré sa requête
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par acte du 18 mai 2006, le juge instructeur de la Commission a
accordé l'assistance judiciaire partielle.
J.
Par courrier du 29 mai 2006, la recourante a complété son mémoire de
recours, mettant en avant les difficultés qu'elle rencontrerait si elle
devait être renvoyée à E._______ (Monténégro) ainsi que son
impossibilité à trouver refuge en Serbie. Elle a produit à l'appui un
extrait de l'analyse de l'OSAR du mois d'avril 2003 sur la situation des
Roms dans les pays des Balkans et un rapport de Human Rights
Watch du mois d'octobre 2005 sur les violences contre les minorités
en Serbie.
Page 4
E-4890/2006
K.
Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 6 juin 2006, précisant avoir examiné la
présente affaire avec toute la diligence requise et ne pouvoir lire du
certificat médical produit qu'un avis partial d'un thérapeute s'étant par
trop identifiée à sa patiente.
L.
Par courrier du 14 mars 2006, la recourante a répliqué que l'ODM
n'avait nullement contesté les arguments développés dans le mémoire
de recours et qu'il était arbitraire de mettre en doute les qualités
professionnelles de la thérapeute, auteur du certificat médical produit.
M.
L'intéressée a divorcé de son époux, ressortissant allemand, en date
11 septembre 2006.
N.
Le (...) est né le fils de la recourante, lequel a été reconnu par son
père, ressortissant du Monténégro, titulaire d'une autorisation de
séjour (permis B), dans le canton de F._______.
O.
Le 23 juin 2008, la recourante a épousé le père de son fils.
P.
Le (...), l'intéressée a accouché d'un deuxième enfant issu du même
lit.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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E-4890/2006
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-3659/2006 du 20 mars 2008,
D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et
D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA
2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211,
JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.3 Les recours pendants devant l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais
prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
1.6 Le statut en Suisse des enfants de la recourante B._______ et
C._______ étant encore à l'étude auprès des autorités cantonales, ils
sont inclus dans la présente procédure de recours de leur mère.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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E-4890/2006
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être rentrée à D._______
au mois de janvier 2004, avoir été chassée du domicile familial par son
père qui était opposé à son mariage avec un ressortissant allemand et
avoir été agressée par trois individus dans la nuit du 10 avril 2004
alors qu'elle vivait seule dans une maison abandonnée.
3.1.1 Le Tribunal retient, tout d'abord, que la recourante n'a nullement
établi qu'elle était effectivement rentrée au Kosovo en 2004 suite à sa
disparition consécutive au rejet de sa première demande d'asile en
Suisse et à son mariage avec un ressortissant allemand, l'attestation
de l'association des Egyptiens kosovares n'étant, à ce égard, pas un
moyen de preuve suffisant.
3.1.2 Il convient, ensuite, de considérer, à l'instar de l'ODM, que les
difficultés que l'intéressée aurait rencontrées avec son père, qui
l'aurait chassé du domicile familial, pour autant qu'elles soient
avérées, question qui peut rester ouverte, ne sont à l'évidence pas
déterminantes en matière d'asile, puisqu'elles n'entrent pas dans l'un
des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Contrairement à
ce que la recourante a allégué dans son mémoire de recours, le
Tribunal ne considère pas que les femmes kosovares seules
appartenant à une ethnie minoritaire constituent un groupe social
déterminé au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la situation des minorités
ethniques askalie, rom et égyptienne n'est pas telle qu'on puisse
admettre l'existence d'un groupe social déterminé ou d'une
persécution collective. Les membres de ces minorités ethniques sont
certes encore parfois victimes de brimades ou d'autres tracasseries de
la part de tiers ou d'autorités locales. Toutefois, on ne saurait
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E-4890/2006
considérer que les membres de ces minorités ethniques sont, de
manière générale, systématiquement et de manière répétée, victimes
d'actes de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur
origine, ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir. L'attitude des autorités
judiciaires ou policières kosovares est d'ailleurs en voie d'évolution
(cf. Commission Working Staff Document: Kosovo 2008 Progress
Report, 5 novembre 2008, p. 24); elles ne renoncent en règle générale
pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de
membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de
tels agissements de sorte qu'il y a lieu de retenir que les membres de
ces minorités disposent d'un accès raisonnable à la protection offerte
par les autorités kosovares (cf. International Organization for
Migration, Fact-sheet Kosovo, avril 2008, p. 4, Rapport du Secrétaire
général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux
d’élucidation des infractions restent comparables d’une communauté à
l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour
les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211 et Cour
eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n °
24573/94, par. 40). De plus, les discriminations ethniques sont
interdites par la constitution kosovare et 10 des 120 sièges du
Parlement sont réservés aux communautés non serbes et non
albanophones. Il faut rappeler enfin que le Kosovo a été désigné par le
Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécutions, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009.
3.1.3 S'agissant, en outre, plus précisément de l'agression que
l'intéressée aurait subie dans la nuit du 10 avril 2004, il y a lieu de
rappeler que les préjudices infligés par des tierces personnes ne
revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme
il en a la capacité et l'obligation. Au vu de ce qui est exposé ci-dessus,
le Tribunal conclut que l'agression que la recourante dit avoir subie
aurait pu faire l'objet d'une plainte auprès d'une autorité, ce qu'elle n'a
guère tenté de faire (pv. de l'audition sommaire p. 6). La recourante,
dont la réfutation de ce point est toute générale, n'a en tout cas pas
établi le contraire (pv. de l'audition cantonale p.12). Force est
d'admettre qu'il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux
diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe,
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E-4890/2006
qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Car, on peut
attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les
possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle
d'un Etat tiers.
3.2 Au demeurant, les allégations de la recourante relatives aux
problèmes qu'elle aurait rencontrés et qui l'auraient incitée à quitter le
Kosovo pour une deuxième fois ne constituent que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
ne vient étayer, les différents rapports et prises de positions
d'organismes internationaux déposés concernant la situation générale
et non l'intéressée personnellement.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, la recourante n'est au bénéfice d'aucune
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, sorte qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée.
De plus, elle a épousé le 23 juin 2008 un monténégrin, titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse, toutefois, cette autorisation ne
confère pas un droit de présence reconnu en Suisse et la recourante
ne peut pas s'en prévaloir pour se voir octroyer une autorisation de
séjour (JICRA 2001/21).
Le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi
prononcé par l'ODM.
Page 9
E-4890/2006
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les asD._______ts humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse
le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par
décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
6.3 S'agissant tout d'abord de la situation personnelle de la
recourante en Suisse, il y a lieu de retenir que celle-ci est mariée à un
compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ; les époux
vivent en ménage commun avec leurs deux enfants, nés les 5 février
2008 et 5 juillet 2009. L'autorisation de séjour de son mari ne lui
confère toutefois pas un droit de présence reconnu en Suisse ; le
canton de F._______ ne lui a d'ailleurs pas délivré jusqu'à présent une
autorisation identique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.,
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a
p. 339 s. et 377 consid. 2b p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639,
ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit.). La recourante ne peut
donc pas invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à sa séparation d'avec
son époux.
6.4 Concernant ensuite la situation des minorités ethniques au
Kosovo, il convient de relever que celle-ci est encore relativement
précaire. En effet, les membres des minorités ethniques, et les Roms,
Ashkalis et Egyptiens en particulier, en dépit d'efforts importants des
autorités en place pour promouvoir l'égalité sociale, sont toujours la
cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du
logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement
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insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé.
La plupart des membres de cette communauté vivent dans des
conditions défavorables, leur accès aux services publics, au monde du
travail ou à l'éducation étant limité ; des efforts sont encore
nécessaires pour lutter contre l'intolérance (cf. US Departement State,
2008, Human rights Report, Kosovo, 25.02.2009; SFH Kosovo Update:
Aktuelle Entwicklung, 12.08.2008, p. 19; Human Rights Watch, Kosovo,
World report 2009, 14.01.2009). Au vu de ce qui précède, force est de
constater que l'amélioration du climat régnant entre les différentes
communautés ethniques du Kosovo demeure fragile.
6.5 En l'espèce, il faut observer qu'aucune enquête sur place n'a été
diligentée, alors qu'elle aurait pu permettre de déterminer avec
précision l'existence d'un réseau familial et social susceptible
d'accueillir et de prendre en charge la recourante, ainsi que
d'apprécier les chances de réinsertion professionnelle de celle-ci et la
possibilité concrète pour elle, sur le plan sécuritaire notamment, de se
réinstaller au Kosovo. Or, contrairement à l'argumentation développée
par l'ODM, le Tribunal constate que, renvoyée au Kosovo, la
recourante pourrait certes s'installer avec ses enfants à D._______ ou
dans une autre région de ce pays et y vivre en étant soutenue
financièrement par son mari en Suisse. Néanmoins, rien ne permet
d'assurer qu'elle pourrait bénéficier du soutien de ses parents,
puisqu'elle a affirmé que son père l'avait chassée du domicile familial.
Si elle a également indiqué que sa mère lui avait apporté quelques
fois à manger, force est de constater que cette aide est bien différente
du soutien dont celle-ci devrait se charger si l'intéressée rentrait au
pays avec deux enfants en bas-âge, dont un est encore un nourrisson.
Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que
l'intéressée ait tissé des liens particulièrement étroits avec la
population albanaise ou ait fait preuve de solidarité à l'égard de celle-
ci, de sorte que l'existence d'un réseau social ne saurait être admise.
La recourante serait également confrontée aux difficultés d'accès à un
logement. Quant aux soins que pourrait nécessiter une résurgence de
ses troubles psychologiques causée par son renvoi, il y a lieu de
relever que si des infrastructures médicales nécessaires au traitement
des maladies psychiques se trouvent au Kosovo, leur accès à des
membres des minorités ethniques reste difficile. Dès lors, si en l'état,
l'exécution de son renvoi est matériellement envisageable, cette mesu-
re apparaît nettement moins évidente au regard de la personne même
de la recourante, relativement vulnérable psychiquement, et de la
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charge que représenterait pour elle l'obligation de s'occuper seule de
ses deux enfants.
6.6 De plus, son époux se résoudrait-il à l'accompagner au Kosovo
avec leurs enfants, bien qu'il soit d'origine monténégrine, que le risque
est alors grand que la famille perde définitivement les avantages que
confère au mari et père son travail en Suisse. Il n'est en effet pas
assuré qu'il trouve un emploi au Kosovo. Privée de tout revenu, la
situation de la famille serait alors pire que celle de la recourante
appelée à retourner seule avec ses enfants au Kosovo. C'est pourquoi
le Tribunal ne saurait raisonnablement attendre de l'époux de la
recourante qu'il rentre avec elle et leurs enfants au Kosovo.
6.7 Aussi compte tenu des particularités de la situation de la
recourante, appartenant à l'ethnie des Ashkalis, Roms et Egyptiens,
mère d'un enfant en bas âge et d'un nourrisson de trois mois et donc
de l'intérêt prépondérant des enfants, ainsi que de la santé psychique
probablement encore relativement fragile de leur mère pour laquelle
un geste auto-agressif avec passage à l'acte avec haute probabilité a
été diagnostiqué en 2006, le Tribunal n'estime, en définitive, pas
raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi eu égard aux
risques que cette mesure pourrait représenter pour les enfants
d'abord, pour la recourante elle-même ensuite et enfin pour l'harmonie
de son couple et de sa famille entièrement constituée en Suisse.
6.8 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
6.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 29 mars 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise en date
du 18 mai 2006, de sorte qu'il est statué sans frais.
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7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié
pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, le
Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre, et
réduite de moitié, d'un montant de Fr. 1100.- (TVA comprise), compte
tenu de la note de frais et horaires du 26 avril 2006, du tarif horaire
retenu de Fr. 150.- et des actes produits ultérieurement à celle-ci.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de
l'asile et du principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mars 2006 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la
recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 1100.- (TVA comprise)
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et aux autorités compétentes des cantons de (...) et de F._______.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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