B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4890/2015
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (…).
E-4890/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juillet 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que les empreintes du recourant ont été enregistrées en Grèce,
le (…) 2015, et que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche,
le (…) 2015,
l'audition sur les données personnelles (ci-après : audition sommaire) du
24 juillet 2015,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités autrichiennes compétentes, le 29 juillet 2015,
la réponse positive desdites autorités, datée du même jour,
la décision du 31 juillet 2015, notifiée le 5 août suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 août 2015, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif dont il
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
14 août 2015,
E-4890/2015
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait d'abord valoir qu'il n'a pas pu
exprimer l'ensemble de ses motifs s'opposant à son transfert en Autriche
lors de l'audition sommaire, notamment le risque d'un refoulement en
chaîne vers la Grèce ou la Hongrie,
qu'il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu,
qu'au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'examiner en
premier lieu,
que, toutefois, force est de constater que l'intéressé a été expressément
interrogé sur ses objections à un transfert, tant vers la Hongrie que vers
l'Autriche (cf. procès-verbal [pv] d'audition sommaire, chiffre 8.01 p. 8),
qu'il a déclaré avoir uniquement transité par la Hongrie, sans que ses
empreintes n'aient été saisies dans ce pays,
que, s'agissant de ses éventuelles objections à un transfert vers l'Autriche,
il a précisé qu'il avait également transité par ce pays, que les autorités
E-4890/2015
Page 4
autrichiennes avaient effectivement saisi ses empreintes pour procéder à
son enregistrement, mais que son intention avait toujours été de gagner la
Suisse (cf. pv d'audition sommaire, chiffre 8.01 p. 8),
qu'il a ensuite indiqué qu'il n'avait pas été hébergé dans un camp mais
dans des locaux de la police autrichienne, qu'il était libre d'aller et venir
comme il le souhaitait et que les autorités lui avaient affirmé qu'il ne devait
pas avoir de craintes concernant l'enregistrement de ses empreintes
dactyloscopiques (cf. idem, chiffre 9.01 p. 8),
qu'interrogé à ce sujet, il a en outre déclaré n'avoir aucun autre motif qui
s'opposerait à son transfert dans ce pays (cf. ibidem, chiffre 8.01 p. 8),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d'être entendu
du recourant n'a pas été violé,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter ce grief,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ;
2007/8 consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-4890/2015
Page 5
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre
(art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
E-4890/2015
Page 6
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ a déposé une demande d'asile en Autriche,
le (…) 2015,
qu'en date du 29 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23
par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit
règlement,
que le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté de le
reprendre en charge, sur la base de cette même disposition,
que le recourant a cependant contesté la compétence de l'Autriche,
arguant qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et qu'il
souhaitait initialement se rendre en Suisse,
que cet argument doit toutefois être écarté dès lors que la demande de
reprise en charge présentée par le SEM à l'autorité autrichienne
compétente se base sur le résultat positif (hit) Eurodac, indiquant que le
recourant a déposé une demande d'asile dans ce pays,
que dans sa réponse du 29 juillet 2015, l'Autriche a explicitement reconnu
sa compétence pour examiner la demande d'asile de l'intéressé ("Die
Republik Österreich erklärt sich bereit, den Asywerber zu übernehmen und
die Prüfung des Asylantrages durchzuführen"),
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Autriche, qui reste
l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
E-4890/2015
Page 7
que l'intéressé fait également valoir, dans son mémoire de recours, que
l'Autriche est actuellement confrontée à un nombre élevé de requérants
d'asile et à une pénurie des hébergements disponibles, et qu'il existerait
en conséquence un risque de refoulement en chaîne vers la Hongrie, puis
vers la Grèce, pays dans lesquels il a transité avant de franchir la frontière
autrichienne,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe en Autriche des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, [ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités autrichiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
E-4890/2015
Page 8
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc
pas en lien avec l'Autriche,
qu'en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités autrichiennes failliraient à leur obligation
d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation de
responsabilité et qu'elles refuseraient de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
E-4890/2015
Page 9
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de
l'intéressé en Autriche l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art.
3 Conv. torture,
que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'il a déclaré n'être demeuré que deux jours en Autriche (cf. pv d'audition
sommaire, chiffre 2.06 p. 5),
qu'il a clairement affirmé que son intention était de ne pas rester dans ce
pays (cf. idem chiffre 8.01),
qu'interrogé sur l'existence d'éventuels motifs médicaux qui s'opposeraient
à son transfert en Autriche, il a en outre précisé qu'il était en bonne santé
("Mir geht es gesundheitlich gut" ; cf. ibidem chiffre 8.02 p. 8),
qu'il n'a ainsi fourni aucun élément permettant de conclure qu'il y avait
personnellement et concrètement été confronté à une situation
inacceptable sur le plan humain,
qu'au demeurant, il incombera au recourant de faire valoir sa situation
spécifique auprès des autorités autrichiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Autriche, de se conformer aux
instructions des autorités autrichiennes compétentes et de s'annoncer
auprès d'elles immédiatement à son arrivée afin que celles-ci mènent à
terme l'examen de sa demande de protection, s'il entend la maintenir,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
E-4890/2015
Page 10
qu'au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Autriche s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient nécessité du SEM
un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée en tenant compte, notamment, de tous les
éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu,
qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi
(arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF
E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que l'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
E-4890/2015
Page 11
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4890/2015
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig