B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 15.01.2019
(2D_4/2019)
Cour V
E-489/2018
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, né le (…),
Iran,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (divers) ; décision du SEM du 16 janvier 2018 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en date du 20 janvier 2014,
la décision du 21 août 2014, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31),
a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Pologne et ordonné l’exécution
de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
27 juillet 2015 (E-4521/2015), par lequel il a déclaré irrecevable le recours
interjeté, le 22 juillet 2015, contre cette décision,
la demande de reconsidération, déposée par les intéressés, le
10 février 2017,
la décision du 7 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
l’arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 confirmant la décision précitée
(procédure E-2307/2017),
la décision du 16 janvier 2018, par laquelle le SEM a annulé sa décision
du 21 août 2014 et informé les intéressés que leur procédure d’asile en
Suisse était rouverte et qu’elle serait poursuivie selon les dispositions
législatives,
le recours interjeté, le 23 janvier 2018, contre cette décision, ainsi que ses
annexes,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les courriers des intéressés des 29 janvier 2018, 23 février 2018,
13 mars 2018 et 23 juillet 2018,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF –
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peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité du recours qui
lui est soumis (cf. ATAF 2013/48 consid. 2),
qu’en l’occurrence, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Suisse, le 20 janvier 2014,
qu’il ressort du dossier que, le (…), ils ont obtenu le statut de réfugié en
Pologne,
que le 11 avril 2014, le SEM a requis de ce pays la réadmission des
intéressés sur la base de l'Accord européen de transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305,
ci-après : Accord européen),
que le 16 avril 2014, les autorités polonaises ont accepté cette requête,
qu’en conséquence, le 21 août 2014, le SEM a rendu une décision de non-
entrée en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur
transfert vers la Pologne,
que les intéressés ont contesté, sans succès, cette décision (cf. arrêts du
Tribunal E-4521/2015 et E-2307/2017 précités),
que, par courrier du 5 janvier 2018, les autorités polonaises ont informé le
SEM qu’elles refusaient désormais d’admettre les recourants sur leur
territoire, faisant notamment valoir que la Pologne avait émis une réserve
aux art. 2 point 1 et 4 point 2 de l’Accord européen et qu’une réadmission
des intéressés sur la base de cet accord n’entrait plus en ligne de compte,
qu’au vu de cette nouvelle situation, le SEM a, par décision du
16 janvier 2018, annulé sa décision du 21 août 2014 (chiffre 1 du dispositif)
et informé les intéressés que leur procédure d’asile en Suisse était rouverte
et serait poursuivie selon les dispositions législatives (chiffre 2 du
dispositif),
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que, dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a en outre indiqué que
les intéressés pouvaient interjeter recours contre cette décision auprès du
Tribunal, dans un délai de 30 jours dès sa notification,
que les intéressés ont déposé, le 23 janvier 2018, un recours contre la
décision du SEM précité,
qu’ils ont pris les conclusions suivantes sur le fond :
« 1. Confirmer que l’ouverture d’une procédure d’asile pour les
personnes à qui une protection a déjà été accordée conformément à la
Convention de Genève [de] 1951 par un Etat européen est illicite.
2. Confirmer que, pour les personnes qui disposent déjà d’un statut de
réfugié dans un Etat membre du Conseil de l’Europe et [dont] la
réadmission […] a été définitivement refusée par cet Etat
conformément à l’Accord européen […], la seule procédure licite
applicable est une procédure de transfert de statut de réfugié du
premier Etat (Pologne) au second Etat (Suisse).
3. Obliger le [SEM] d’examiner, selon l’Accord européen […], leur
demande de transfert [du] statut de réfugié de la Pologne en Suisse, du
02.01.2018 […].
4. Obliger le [SEM] de respecter l’Accord européen […]. »
qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision,
que la décision détermine donc l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours, et la contestation ne peut excéder
l'objet de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_309/2011
du 12 décembre 2011 consid. 5.1),
que, par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit,
mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était
devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision
entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées),
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que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est dès lors limité
notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure :
« Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été
juridiquement réglé dans la décision querellée,
qu’en d'autres termes, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions
et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure
sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence
fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des
voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de
juridiction,
que les conclusions du recours doivent donc rester dans le cadre de l'acte
attaqué, sous sanction d'irrecevabilité (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction
à la procédure administrative fédérale, 2013, n. 182 p. 108 s. et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du SEM du
16 janvier 2018,
que l’objet du litige est dès lors défini par le contenu de la décision précitée
– plus particulièrement son dispositif – en tant qu'il est effectivement
contesté par les recourants,
qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours tendant à obliger
le SEM à appliquer l’Accord européen et à reconnaître aux intéressés le
statut de réfugié sortent de l’objet du litige et doivent être déclarées
irrecevables,
que le SEM ne s’est en effet pas encore prononcé sur ces points dans une
décision,
que, s’agissant de la requête des intéressés relative à l’application de
l’Accord européen, il incombera au SEM d’examiner si l’accord précité
trouve application dans le cas d’espèce et, le cas échéant, si les conditions
d’un transfert de responsabilité, tel que prévu par ledit accord, sont
effectivement remplies,
qu’il appartiendra donc aux intéressés d’attendre la décision du SEM sur
ce point, décision qui sera susceptible de recours dans le cas où le SEM
ne devait pas faire droit aux conclusions des intéressés,
qu’à toutes fins utiles, il est rappelé que l'Accord européen ne prévoit un
standard minimum contraignant pour les Etats parties qu'en matière de
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transfert de la responsabilité à l'égard d'un réfugié (cf. ATAF 2014/40
consid. 2.3.3 ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 10
consid. 4b p. 91 s.),
qu’autrement dit, à la suite d’un tel transfert de responsabilité, le second
Etat doit uniquement garantir au réfugié reconnu les droits et obligations
prévus par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que cet accord n'oblige qu'à reconnaître la qualité de réfugié si les
conditions d'un transfert sont réunies, ce qui a pour conséquence que les
autorités suisses conservent le droit de refuser l’octroi de l’asile, lorsque
l'intéressé remplit les conditions d'exclusion de l'asile (cf. ATAF 2014/40
consid. 2.3.3 ; cf. également JICRA 2002 précitée consid. 4b p. 91 s.),
qu’en d’autres termes, ledit accord n’a trait qu’au statut de réfugié et ne
traite pas de l’asile (cf. MINH SON NGUYEN, Art. 50 LAsi, in : AMARELLE /
NGUYEN (eds.), Code Annoté de droit des migrations, Vol IV : Loi sur l'Asile
(LAsi), 2015, p.393, n° 5),
que, selon la conception suisse, l'octroi de l'asile, contrairement à la seule
reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté, qui
crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire par comparaison à
la personne à qui l'on reconnait la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile
de nombreux avantages par rapport au droit ordinaire des étrangers, qui
l'assimile à la catégorie des étrangers les plus favorisés, voire le met à
égalité avec des citoyens suisses (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.1 et
réf. citées),
que la personne reconnue par la Suisse comme réfugiée, mais qui a été
exclue de l'asile (cf. art. 53 à 55 LAsi), reçoit toutefois le statut minimal
auquel elle a droit de par les dispositions tirées de la Conv. réfugiés et
concrétisé, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission
provisoire en Suisse (cf. art. 58 LAsi ; voir aussi ATAF 2014/40
consid. 3.4.1 et ATAF 2012/2 consid. 3.2.2 ),
que, comme le SEM l’a déjà indiqué dans son courrier adressé aux
recourants et daté du 7 mars 2018, dans l’éventualité où les intéressés
souhaitent en réalité obtenir en Suisse un « second asile » au sens de
l’art. 50 LAsi, il leur appartiendra de déposer une demande en bonne et
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due forme fondée sur la disposition précitée et, le cas échéant, d’attendre
la décision du SEM sur ce point,
que, le cadre du litige ayant désormais été délimité, il s’agit encore
d’examiner si les intéressés ont un intérêt à recourir contre la décision du
SEM du 16 janvier 2018,
qu’en effet, à teneur de l'art. 48 PA, le recourant doit être spécialement
atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA, en relation
avec l'art. 37 LTAF),
que, selon la jurisprudence, un intérêt à recourir n'est digne de protection
que si le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou
à la modification de la décision attaquée lors du prononcé de la décision
sur recours ; qu’un tel intérêt consiste en l'utilité pratique que l'éventuel
succès du recours représenterait pour le recourant, en lui évitant de subir
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b ;
ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; ATAF 2009/9 consid. 1.2.1),
qu’au chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, le SEM a annulé sa
décision du 21 août 2014,
que les recourants ne peuvent dès lors conclure qu’à l’annulation de ce
premier chiffre du dispositif,
que cela reviendrait pour eux à recourir contre l’annulation d’une décision
qu’ils ont contestée plusieurs fois auparavant (cf. arrêts du Tribunal
E-4521/2015 et E-2307/2017 précités), ce que les intéressés ne souhaitent
manifestement pas,
que, vu qu'il leur est favorable, les recourants n’ont aucun intérêt à recourir
contre ce premier chiffre du dispositif de la décision attaquée,
que les intéressés semblent ainsi méconnaître le sens exact de la décision
qu'ils entendent contester,
qu’en outre, le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée découle
directement du chiffre 1 et se limite à constater que les recourants
demeurent des demandeurs de protection en Suisse, suite au dépôt de leur
demande d’asile, le 20 janvier 2014,
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qu’il ne ressort en effet pas du dossier que les intéressés ont retiré ladite
demande de protection,
qu’au contraire, comme déjà relevé ci-avant, ils ont contesté à plusieurs
reprises la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert en
Pologne du 21 août 2014, ce qui démontre clairement leur intention de
demander la protection de la Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée
ne modifie pas les droits ou obligations des recourants, ni leur situation
juridique en Suisse,
qu’en définitive, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le dispositif de la
décision attaquée, est irrecevable sous l'angle de l'intérêt au recours au
sens de l'art. 48 PA,
que le fait que le SEM ait indiqué des voies de droit dans la décision
attaquée ne modifie en rien ce qui précède,
que les conclusions du recours étant d'emblée irrecevables, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception, en application de l'art. 63
al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :