Cour V
E-4892/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par Luc del Rizzo, avocat,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4842/2007 du 11 juin 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4892/2010
Vu
la décision du 17 février 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 21 mars 2005 contre cette décision,
l'arrêt E-4499/2006 du 21 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a annulé la décision de l'ODM précitée
pour vice de forme et renvoyé la cause à cet office pour nouvelle
décision répondant aux exigences posées par la loi en matière
d'utilisation des langues officielles,
la décision du 4 juillet 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 3 août 2004, par l'intéressé
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4842/2007 du 11 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté, le 16 juillet 2007, contre la
décision précitée de l'ODM,
la demande du 5 juillet 2010 de « reconsidération de la décision de
l'ODM du 17 février 2005 », accompagnée d'une requête d'octroi de
l'effet suspensif à l'exécution du renvoi,
la lettre du 7 juillet 2010, par laquelle l'ODM a transmis au Tribunal
pour raisons de compétence, la demande précitée qu'il a qualifiée de
demande de révision,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables
par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
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qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-4842/2007
du 11 juin 2010 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du
litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en
révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'il a d'abord produit, sous forme de copies, « un certificat de décès
ou de mortinatalité » non daté et « un certificat de genre de mort »
daté du 6 juin 2007 établis par un médecin d'Abidjan, ainsi qu'une
attestation du 20 mars 2005 d'un médecin généraliste, lesquels
seraient nouveaux et concluants en matière d'asile,
qu'il s'agit de moyens antérieurs à l'arrêt E-4842/2007 du 11 juin 2010,
que son acte du 5 juillet 2010, en tant qu'il se rapporte à ces moyens,
constitue une demande de révision de cet arrêt en matière d'asile
implicitement présentée pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(applicable par analogie conformément à l'art. 45 LTAF),
que, présentée moins de 90 jours après l'expédition de l'arrêt
E-4842/2007 du 11 juin 2010 pour un motif prévu par la loi, sa
demande, en tant qu'elle se rapporte à ces moyens, est sur ces points
recevable (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et
art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie en vertu de l'art. 45
LTAF),
que, cela étant, ces moyens ne sont à l'évidence pas nouveaux (ou
découverts après coup) au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (sur la
notion de faits et preuve nouveaux, cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 et
ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Tribunal en avait déjà pris connaissance et tenu compte
dans son arrêt E-4842/2007 du 11 juin 2010 confirmant la non-entrée
en matière sur la demande d'asile prononcée par l'ODM (cf. let. D, G
par. 3 et I, consid. 4.3 p. 8 s. et 4.4 p. 9),
que, partant, sa demande de révision, en tant qu'elle se rapporte à ces
moyens, est manifestement infondée, si tant est qu'elle est recevable
sur ce point,
que le requérant a ensuite produit, sous forme de copie, un certificat
d'un ophtalmologue FMH daté du 19 août 2004, dont il ressort que le
port de lunettes médicales lui a été conseillé pour améliorer la vision
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de son oeil gauche et, surtout, pour le protéger contre les courants
d'air et calmer ainsi la rougeur conjonctivale,
qu'il a fait valoir, en substance, que les lunettes prescrites faisaient
« partie d'un matériel de haute précision » indisponible en Côte
d'Ivoire, de sorte que l'exécution de son renvoi vers ce pays n'était pas
raisonnablement exigible,
qu'il a ainsi allégué un fait et produit un moyen de preuve y afférant,
également antérieur à l'arrêt E-4842/2007 du Tribunal du 11 juin 2010,
et qui seraient déterminants en matière d'exigibilité de l'exécution du
renvoi,
qu'il demande ainsi implicitement la révision de cet arrêt en matière
d'exigibilité de l'exécution du renvoi pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2
let. a LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF,
que, présentée moins de 90 jours après l'expédition de l'arrêt
E-4842/2007 du 11 juin 2010 pour un motif prévu par la loi, sa
demande, en tant qu'elle se rapporte à cet allégué et ces moyens, est
sur ces points recevable (cf. art. 67 al. 3 PA applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF et art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par analogie en
vertu de l'art. 45 LTAF),
que, cela étant, la prescription de lunettes médicales constitue un fait
déjà allégué lors de la procédure ordinaire (cf. mémoire de recours du
21 mars 2005 p. 2),
que le Tribunal en avait déjà pris connaissance et tenu compte dans
son arrêt E-4842/2007 du 11 juin 2010 en matière d'exigibilité,
qu'il a en effet estimé qu'au vu du dossier, le requérant ne souffrait
d'aucun problème de santé notable (cf. consid. 6.3),
qu'il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau (ou découvert après coup) au
sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en outre, la preuve n'est pas non plus concluante au sens de cette
disposition, puisqu'elle porte sur un fait connu en procédure ordinaire,
la nécessité du port de lunettes médicales, et jugé non pertinent,
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qu'en outre, le requérant n'a pas démontré qu'il n'avait pas pu produire
ce certificat médical déjà lors de la procédure ordinaire,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt
E-4842/2007 en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi présentée
pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, est manifestement
infondée, si tant est qu'elle est recevable sur ce point également,
qu'en outre, la conclusion relative à l'octroi d'une autorisation
cantonale annuelle de séjour (« permis de droit humanitaire [prévu à]
l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers » ;
recte : cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la
personne concernée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi), quant à elle,
ne repose sur aucun des motifs de révision exhaustivement énumérés
par la LTF, sort à l'évidence de l'objet du litige et est à ce titre
irrecevable,
que, pour le reste, le requérant a sollicité, purement et simplement,
une nouvelle appréciation juridique qui soit différente de celle retenue
précédemment par l'autorité de recours, ce que l'institution de la
révision ne permet pas,
qu'en ce sens, il ne s'est prévalu d'aucun des motifs de révision
exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF applicables par
analogie conformément à l'art. 45 LTAF,
que, partant, sa demande de révision est, pour le reste, manifestement
irrecevable,
qu'enfin, sa demande n'est pas non plus motivée par un changement
notable des circonstances postérieur à l'arrêt E-4842/2007 du 11 juin
2010,
qu'il ne s'agit donc pas d'une demande de réexamen qui devrait être
retournée à l'ODM comme ressortissant de sa compétence,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt
E-4842/2007 du Tribunal du 11 juin 2010, doit être rejetée dans la
mesure où elle est recevable,
qu'il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF applicable
par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF),
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du requérant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à
l'exécution du renvoi devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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