Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4893/2011
A r r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______, et
D._______,
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par Me Aurore Beuret, avocate,
Etude Rumo & Agrebi,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
E4893/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 14 juillet 2008, les intéressés, accompagnés de leurs enfants, ont
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de (…). Entendus sur leurs données personnelles le 22 juillet
2008, puis sur leurs motifs d'asile le 4 août 2008, les requérants ont
déclaré être originaires de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie bosniaque et
de confession musulmane. Ils ont dit avoir vécu en Allemagne de 1992 à
1997. De retour dans leur pays d'origine, ils ont affirmé avoir séjourné à
E._______ (municipalité de F._______, canton de Tuzla, situé dans la
Fédération croatomusulmane; ciaprès: la Fédération) jusqu'en
2000/2001, dans une maison serbe abandonnée. Ils ont ajouté avoir
ensuite pu se réinstaller dans leur maison à G._______ (municipalité de
H._______ en République Srpska), mais avoir dû partager leur demeure
avec leur voisin serbe, qui s'y était installé en leur absence, jusqu'à ce
qu'il libère les lieux en 2003.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déclaré être la cible de la
police serbe depuis fin 2003 ou début 2004, en raison de son
appartenance au parti SDA (Parti de l'action démocratique). Soupçonné
de cacher des armes, il aurait été régulièrement emmené au poste de
police pour être interrogé, avant d'être relâché. Les deux dernières
arrestations auraient eu lieu le 20 mai et en début juillet 2008. Son
épouse n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, se référant à ceux
allégués par son mari. Ne supportant plus ces atteintes, les requérants
ont quitté leur pays le 13 juillet 2008 à destination de la Suisse.
Les intéressés ont produit la carte d'identité de B._______, les cartes de
membre du SDA et de déplacé de A._______, leur certificat de mariage,
les attestations de naissance de tous les membres de la famille, une
attestation d'autorisation de retour au domicile et un certificat médical
d'un hôpital allemand du 9 août 1997 concernant C._______. Ils ont
également déposé deux attestations des ministères des affaires
intérieures des cantons de Banja Luka (République Srpska) et de Tuzla
des 14 et 15 mars 2007 (en langue étrangère).
B.
Par décision du 5 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
E4893/2011
Page 3
C.
Par acte du 6 septembre 2011, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé le constat de l'effet
suspensif, ainsi que la prolongation de l'autorisation de travailler octroyée
à A._______. En outre, ils ont requis l'assistance judiciaire totale.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.3. Les recourants ont invoqué la violation du droit fédéral (art. 106 al. 1
let. a LAsi), ainsi que l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E4893/2011
Page 4
2.
2.1. Le Tribunal statue, en principe, sur la base des faits établis par
l'autorité inférieure. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations
de l'ODM, si les faits ont été établis de façon inexacte ou en violation du
droit (art. 106 LAsi). Cette disposition ne dispense toutefois pas l'office
fédéral de son obligation d'établir un état de fait clair et complet, suffisant
pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Si l'état de fait est
lacunaire au point que le Tribunal ne parvient pas ou que difficilement à le
discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la correcte application du
droit fédéral par l'autorité inférieure, le Tribunal n'a d'autre solution que
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à celleci pour
qu'elle fournisse un état de fait suffisant (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 15 consid. 4.1).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2.
3.2.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
E4893/2011
Page 5
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in :
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit.,
p. 307 et 312).
3.3. En l'occurrence, l'ODM a fondé une partie de sa motivation relative à
l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués sur les moyens de preuve
produits par les recourants (cf. décision entreprise p. 45). Or, ces pièces
sont en langue étrangère et n'ont pas été traduites. Partant, le Tribunal
n'est pas en mesure de contrôler le bienfondé des griefs qui lui sont
soumis. Au vu de ce qui suit, le Tribunal renonce à requérir, en l'état, la
traduction des dites pièces, la cause devant quoi qu'il en soit être
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction en matière d'exécution
du renvoi.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces
conditions n'est pas réalisée, l'ODM prononce une admission provisoire
en Suisse. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.2. En l'occurrence, les recourants reprochent notamment à l'ODM de ne
pas avoir examiné l'état de santé de C._______ avant le prononcé de
l'exécution du renvoi. L'ODM a constaté que les intéressés avaient vécu
durant plus de dix ans en République serbe de Bosnie. Dès lors, l'office a
considéré que si C._______ avait eu besoin de soins, ils auraient pu être
prodigués dans les hôpitaux de Banja Luka ou de Tuzla, celuici étant
E4893/2011
Page 6
réputé pour son infrastructure moderne et la qualité des soins proposés,
notamment en matière de traitement des affections cardiovasculaires.
4.3. Les intéressés ont déposé leur demande d'asile le 14 juillet 2008 et
l'ODM a rendu sa décision le 5 août 2011, sans requérir un rapport
médical actualisé de l'état de santé de l'enfant. Ainsi, le seul rapport dont
disposait l'ODM était celui d'un hôpital allemand, incomplet et non signé,
daté du 9 août 1997. On peut toutefois y lire que C._______ présentait
déjà un problème cardiaque, ce qui n'est a priori pas anodin. Par ailleurs,
le dossier comporte également la copie d'une carte médicale
("Herzpass") pour enfants ayant des risques d'endocardite, délivrée en
Allemagne au nom de C._______ en mai 1996. L'ODM se devait dès lors
de permettre aux recourants de produire des rapports médicaux actuels
et détaillés avant de se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 10). De
surcroît, si l'ODM entendait refuser cet apport par une appréciation
anticipée des preuves, la motivation de la décision entreprise ne permet
pas de savoir de quelle affection souffre C._______, quels soins
médicaux sont impérativement requis et de quels soins il a effectivement
disposé en Bosnie et Herzégovine (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). La
seule information qui ressort des procèsverbaux d'audition des
intéressés est que leur fils a été examiné par un médecin à Tuzla à une
seule reprise, faute de moyens financiers pour effectuer des contrôles
réguliers. Dès lors, la motivation quant à l'état de fait litigieux est
lacunaire au point que le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le
bienfondé des griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée.
5.
5.1. Les actes d'instruction susmentionnés dépassent l'ampleur de
ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise,
tant sous l'angle de l'asile que celui de l'exécution du renvoi, pour
constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette
mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera
donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant
aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle décision,
une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995
n° 23, consid. 5a, p. 222).
E4893/2011
Page 7
5.2. Au vu de ce qui précède, l'ODM est invité à constater les faits de
manière claire et complète, afin de permettre, le cas échéant, de contrôler
la conformité de sa décision avec le droit fédéral.
6.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est
motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
7.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). Succombant, l'ODM versera
aux recourants, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de
Fr. 800. pour leurs dépens (art. 64 al. 1 PA). La requête d'assistance
judiciaire totale est dès lors sans objet.
(dispositif à la page suivante)
E4893/2011
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 5 août 2011
est annulée, le dossier étant renvoyé à l'office pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800. à titre de dépens
pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Maurice Brodard Sophie Berset
Expédition :