B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4895/2014
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Gambie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 9 février 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse,
sous l'identité de A._______, né le (...), Gambie.
B.
Le lendemain, ses empreintes ont été comparées avec celles enregistrées
dans la banque de données EURODAC et celles concernant les visas.
Selon les résultats de cette recherche, l'intéressé est enregistré sous
l'identité de B._______, né le (…), de nationalité gambienne, personne à
laquelle un visa Schengen pour visite (type C) a été délivré le
(…) décembre 2013 à C._______, valable du (…) décembre 2013 au (…)
2014, sur la base d'un passeport établi en (…).
C.
Le 18 février 2014, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a
notamment affirmé que l'identité donnée lors de l'enregistrement de sa
demande d'asile (A._______, né le [...]) correspondait à la réalité, mais qu'il
ne pouvait le prouver, ayant égaré son passeport au cours de son voyage
et n'étant en possession d'aucun autre document d'identité.
D.
L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le
16 juin 2014, en présence d'un collaborateur de (…) désigné par l'autorité
cantonale compétente comme personne de confiance pour l'assister dans le
cadre de sa procédure d'asile. Il a réaffirmé que son identité était celle
donnée aux autorités suisses et qu'il avait perdu à son arrivée en Italie son
passeport, établi à son nom, avec lequel il avait voyagé.
S'agissant des motifs de son départ du pays, il a déclaré, en substance,
avoir été arrêté par la police gambienne suite à une dénonciation
calomnieuse ; en effet, il aurait été invité le (…) 2013 à une fête chez un
Anglais que connaissait un de ses amis ; des policiers auraient débarqué
brusquement durant la soirée, auraient emmené au poste toutes les
personnes présentes et les auraient mises en garde à vue, un tiers ayant
accusé les participants à la fête d'être des homosexuels. Deux jours plus
tard, sa mère aurait obtenu sa libération ; la police les aurait toutefois
prévenus que l'enquête serait poursuivie. Les autres personnes étant
maintenues en prison, le recourant aurait commencé à s'inquiéter
sérieusement. Sa mère lui aurait donné un peu d'argent, ainsi que le
passeport qu'elle avait fait établir pour lui deux à trois ans auparavant, et il
E-4895/2014
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aurait quitté le pays vers la fin du mois de novembre. Il se serait rendu au
Sénégal, où après quelque temps il aurait rencontré une personne qui
l'aurait mis en contact avec un passeur, grâce auquel il aurait gagné
l'Europe, via le Maroc et la Libye.
E.
Par décision du 31 juillet 2014, notifiée à l'intéressé le 5 août 2014, l'ODM
a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
F.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 2 septembre 2014.
Il a conclu à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Il
a requis l'assistance judiciaire totale.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile – et le
renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile – peuvent être contestées,
par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Le recourant conteste que son renvoi soit licite. Il soutient qu'en cas de
retour dans son pays d'origine il serait concrètement en danger en raison
des accusations d'homosexualité portées contre lui. Bien qu'il n'ait pas
contesté le refus d'asile, il convient dès lors de revenir dans un premier
temps sur l'appréciation faite par l'ODM s'agissant de la vraisemblance des
faits invoqués, puisque ceux-ci constituent également l'obstacle invoqué à
l'exécution de son renvoi.
5.2 L'ODM a tout d'abord souligné que tout requérant d'asile avait
l'obligation de collaborer, notamment de décliner son identité et de remettre
ses documents de voyage et d'identité. Il a constaté qu'en l'occurrence
l'identité déclarée par l'intéressé lors de l'enregistrement de sa demande
d'asile ne correspondait pas à celle figurant sur la base de données sur les
visas et que ses allégués concernant les raisons pour lesquelles il ne
pouvait pas fournir de document d'identité étaient confus, évasifs et
stéréotypés. Il a relevé que l'intéressé s'était borné à nier que les données
enregistrées sur la banque de données étaient les siennes et que ses
déclarations concernant l'absence, à part sa mère prétendument trop âgée,
de réseau social pouvant l'aider à établir son identité, n'étaient pas
crédibles. Il est ainsi arrivé à la conclusion que les données personnelles
de l'intéressé étaient incertaines et ses allégations, d'emblée, sujettes à
caution.
Il a, par ailleurs, estimé que les déclarations de l'intéressé concernant les
problèmes rencontrés en Gambie étaient particulièrement vagues,
stéréotypées, voire récitées. Il a enfin retenu qu'il n'était pas vraisemblable
que les autorités gambiennes l'emprisonnent durant deux jours pour
homosexualité alors qu'il n'était pas homosexuel et qu'elles ne l'auraient
pas libéré si elles avaient de réels griefs à son encontre.
Ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour les motifs précités,
l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite car elle ne heurtait
pas le principe de non-refoulement et n'exposait pas l'intéressé à un risque
de traitement prohibé, les obligations ressortant de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE) n'imposant à la Suisse
aucune obligation directement invocable.
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5.3 Le recourant fait en substance grief à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment tenu compte de sa minorité dans l'appréciation de ses
déclarations et dans l'examen des obstacles à l'exécution de son renvoi.
5.3.1 Le Tribunal n'entend pas trancher la question de savoir si une
violation de l'obligation de collaborer peut être reprochée au recourant
s'agissant de l'établissement de son identité. La manière très insistante
dont l'auditeur l'a questionné dans le but d'obtenir des éclaircissements sur
la divergence entre les données d'identité fournies lors de l'enregistrement
de sa demande et celles résultant de la banque de données n'était pas
adaptée en présence d'un mineur, même si celui-ci ne semble pas en avoir
été particulièrement déstabilisé. En outre, faute d'autres mesures
d'instruction sur les circonstances de la délivrance du visa et du passeport
sur la base duquel il a été délivré, il ne partage aucunement les plus amples
conclusions tirées par l'ODM s'agissant du réseau social que l'intéressé
pourrait avoir au pays, en plus de sa mère (cf. p. 3 de la décision).
Cela dit, force est de relever que les déclarations de l'intéressé concernant
le passeport avec lequel il aurait voyagé sont des plus confuses, voire
contradictoires. Par ailleurs et surtout, les motifs pour lesquels il affirme ne
pas pouvoir obtenir des documents par l'intermédiaire de sa mère ne
convainquent pas. Il prétend parfois qu'elle est trop âgée pour l'aider,
parfois qu'elle a peur d'entamer des démarches à cause de ses problèmes.
Il répond à une autre question ne pas pouvoir la contacter parce qu'il
n'aurait pas pris son numéro de téléphone, alors qu'à plusieurs reprises il
dit être resté un mois en Gambie après sa libération. En outre, il dit être en
contact avec plusieurs amis via facebook mais se contente d'affirmer que
malgré ses requêtes ceux-ci n'ont pas encore contacté sa mère pour lui
demander son numéro.
5.4 En outre, ses allégués concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés
en Gambie sont, comme l'a relevé l'ODM, dénués de substance et
stéréotypés. Les questions qui lui ont été posées sur ce point étaient
simples et brèves. Le procès-verbal ne contient aucun indice permettant
de conclure qu'il aurait été empêché de s'exprimer librement en raison
d'émotions liées à l'évocation d'événements violents. Sur ce point, le
recours se borne à évoquer la jurisprudence du Tribunal (cf. en partic. arrêt
E- 1928/2014 du 24 juillet 2014 prévu à publication), mais ne fait aucune
démonstration que, dans son cas concret, l'audition n'aurait pas permis
d'établir correctement l'état de fait déterminant. Il sied de rappeler que
l'intéressé a été entendu en présence de son représentant légal ; aucune
remarque n'a été formulée par ce dernier ni par le représentant de l'œuvre
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d'entraide. Comme l'a relevé l'ODM, les craintes alléguées par le recourant
ne sont pas compatibles avec le fait qu'il aurait été libéré et n'aurait ensuite
plus été contacté par la police, d'autant qu'il prétend être demeuré plus
d'un mois chez lui avant de quitter la Gambie. En outre, il n'est pas crédible
que l'intéressé, libéré grâce à l'intervention de sa mère et qui aurait quitté
son pays au su et avec l'aide de cette dernière, qui lui aurait donné de
l'argent et son passeport, ne cherche pas plus activement à reprendre
contact avec elle, comme on pourrait l'attendre d'un mineur parti dans de
telles circonstances.
5.5 En définitive, l'ODM a considéré à bon droit que le recourant n'avait
pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être, pour les motifs
allégués, victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international
et doit être considéré comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
Cela dit, la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile
de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions
spécifiques, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous, dans l'examen de
l'exigibilité du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LEtr et Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24
consid. 6.2).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins vitaux dont elles ont impérativement
besoin à court terme.
6.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
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indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3
al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant
pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si
ceux-ci sont à même de s'occuper de le prendre en charge, voire si une
institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. A cet
égard, il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il
existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions
appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une
telle prise en charge, l'ODM doit se baser sur des éléments établis
ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures
d'instructions idoines (cf. JICRA 2006 précitée ; voir aussi arrêts du Tribunal
D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et
D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).
6.3.2 En l'occurrence, l'ODM a retenu que, vu les invraisemblances
relevées dans les déclarations du recourant quant à ses données
personnelles, ses document d'identité et sa famille, l'autorité était en droit
de présumer qu'il disposait d'un réseau social au pays. Il a également
relevé que, vu que les deux identités de l'intéressé étaient incertaines, il
était "illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays par
le biais de la représentation suisse. Enfin, il a relevé qu'en tout état de
cause la mère de l'intéressait vivait et travaillait en Gambie de sorte que le
renvoi de l'intéressé demeurait exigible en dépit de sa minorité.
6.3.3 Le recourant soutient que l'ODM aurait dû, d'office, examiner
concrètement les conditions de son retour en Gambie dès lors qu'il ne
contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa
prise en charge dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes. Il fait grief
à l'ODM de n'avoir pas respecté la jurisprudence précitée et argue que la
décision devrait être, en tout état de cause, annulée du fait que l'ODM n'a
pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de
retenir que l'exécution de cette mesure est exigible.
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6.3.4 Le Tribunal relève que l'affirmation de l'ODM selon laquelle il était
"illusoire et non opportun" d'entamer des recherches dans le pays d'origine
de l'intéressé n'est, en soi, pas admissible. S'agissant d'un mineur non
accompagné, l'assurance qu'il puisse à son retour être remis à ses parents
ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en
charge n'est pas une question d'opportunité mais de respect d'obligations
résultant de la CDE. En outre, l'autorité ne peut en aucun cas présumer –
sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays
ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé
concernant ses données ou son vécu personnel – que le mineur pourra
être effectivement pris en charge.
En l'occurrence, il ressort toutefois des procès-verbaux des auditions que
le recourant a, de manière constante, affirmé avoir vécu avec sa mère et
avoir toujours bénéficié du soutien de celle-ci, qui assurait son entretien. Il
n'a jamais prétendu qu'il serait seul en cas de retour en Gambie, ni qu'il ne
pourrait pas retourner chez sa mère, ni que celle-ci ne serait pas en mesure
de le prendre en charge. Même s'il affirme n'être pas parvenu à obtenir son
numéro de téléphone par l'intermédiaire de ses relations sur Facebook, il
ne prétend d'aucune façon qu'il y aurait des raisons de penser qu'elle a
quitté son domicile. Ainsi, au vu du dossier et des déclarations constantes
de l'intéressé relatives à la présence de sa mère au pays, l'ODM pouvait
effectivement retenir qu'il serait pris en charge et soutenu par celle-ci à son
retour en Gambie. Dans ce sens, l'ODM est arrivé à bon droit, quoiqu'en
s'appuyant, partiellement, à tort sur des motifs liés à une violation de
l'obligation de collaborer du recourant, à la conclusion que dans les
circonstances du cas d'espèce, d'autres investigations n'étaient pas
nécessaires pour admettre que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son
pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être également considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour
d'un enfant mineur non accompagné, de s'assurer – éventuellement par
l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine – au
moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé
pourra être remis à sa mère afin d'assurer une prise en charge à son retour
conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr (cf. également Message du Conseil fédéral
du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange
de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE
sur le retour [directive 2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). L'ODM est invité à
veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité
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compétente et à la soutenir dans ce sens, le représentant de l'intéressé
étant également en mesure de le rappeler.
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Il s'ensuit que le recours, qui conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
8.2 Celui-ci a toutefois requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors,
notamment, que l'on ne saurait considérer que son recours apparaissait,
d'emblée, vouée à l'échec la demande doit être admise. Partant, il n'est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 En outre, les conditions de l'art. 110a LAsi étant remplies, il y a lieu de
faire droit à la requête du mandataire du recourant tendant à ce qu'il soit
désigné comme représentant d'office. Le montant des honoraires alloués
à ce titre est arrêté à 400 francs, sur la base du décompte de prestations
joint au recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
(…) est désigné comme mandataire d'office du recourant.
5.
Le montant de 400 francs est alloué à (…) au titre de sa défense d'office.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :