B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4896/2016
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 4 mai 2015 par l’intéressé au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 27 mai 2015,
le courrier du 1er septembre 2015, par lequel le recourant a remis au SEM
une carte d’identité éthiopienne, ainsi que deux bulletins scolaires,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 20 juillet 2016,
la décision du 4 août 2016, notifiée le 6 août 2016, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 août 2016 (posté le lendemain), contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une
demande de dispense de paiement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était
de nationalité éthiopienne et d’ethnie somalienne, qu’il provenait de la
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province de l’Ogaden et qu’il était le cadet d’une fratrie, composée de trois
sœurs et cinq frères,
que, dans un contexte de guerre civile qui prévalait à l’époque dans cette
province, il aurait été arrêté, en 2011, 2012, 2013, une autre année non
déterminée ou à l’âge de 18 ans alors qu’il était en 10e année scolaire
(selon les versions), au domicile familial par des membres de la « police
Liyu » (force paramilitaire éthiopienne), soupçonné à tort d’appartenir au
Front national de libération de l’Ogaden (ci-après : FNLO),
qu’il n’aurait été interrogé qu’une seule fois, mis en détention préventive
durant cinq mois dans une prison à D._______ (E._______ en somali), puis
transféré à F._______ (G._______ en somali), déféré à un tribunal qui a
confirmé la détention préventive le temps nécessaire à l’enquête, et enfin
gardé dans la prison de cette nouvelle localité,
qu’au cours de sa détention, il aurait subi des mauvais traitements,
que, faute de preuve de nature à démontrer son appartenance au FNLO,
et a fortiori sa culpabilité, il aurait été libéré après 10 mois ou une année,
que, suite à sa libération, il aurait séjourné chez une cousine paternelle à
F._______, du 20 avril 2013 au 15 octobre 2014, ou environ un an, ou
encore depuis 2014 (selon les versions),
qu’une semaine, deux mois, dix mois ou un an plus tard (selon les
versions), des amis lui auraient appris qu’il était à nouveau recherché, et
ce pour le même motif, à savoir sa prétendue appartenance au FNLO,
que sa crainte d’être arrêté et le manque d’instruction auraient motivé son
départ de F._______, le (…) octobre 2014,
qu’il se serait rendu en bus à Addis Abeba,
qu’avec l’aide d’un passeur, il aurait traversé clandestinement la frontière
soudano-éthiopienne, dix jours plus tard,
qu’il se serait ensuite rendu en Libye, puis en Italie, et serait arrivé en
Suisse le 4 mai 2015,
que, comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa décision du 4 août 2016,
son récit n’est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi,
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que le recourant a produit en cours de procédure sa carte d’identité qu’il
avait laissée à son domicile, mais non le ou les documents attestant de sa
libération, qu’il avait également laissé(s) à son domicile selon une version
de son récit,
qu’en l’absence de production de moyens de preuve idoines, force est de
constater que ses déclarations sont, d’une manière générale, évasives et
insuffisamment circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de
protection,
qu’en particulier son discours est flou et laconique s'agissant des
circonstances de son arrestation, de sa libération, ainsi que des autres
événements qui auraient précédé son départ de l’Ethiopie,
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il s’est montré particulièrement
imprécis et confus en ce qui concerne les dates de son arrestation et de sa
libération, ne parvenant pas à situer clairement ces événements dans le
temps (cf., entre autres, p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.02 et p.-v.
de l'audition du 20 juillet 2016, Q 81, 82 et 145),
qu’il en va de même du moment durant lequel il aurait appris qu’il était à
nouveau recherché ou encore de la durée de son séjour à F._______ chez
sa cousine,
que le récit du recourant contient par ailleurs de nombreuses incohérences,
permettant de sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un
scénario inventé de toutes pièces,
que l’intéressé s’est contredit en soutenant – lors de son audition sommaire
– que ses sœurs se trouvaient au domicile familial au moment de son
arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.02), avant d’avancer
– lors de son audition sur les motifs – qu’il était seul à ce moment-là (les
membres de sa famille étant sortis pour faire des courses ; cf. p.-v. de
l'audition du 20 juillet 2016, Q 86),
qu’il a affirmé tantôt que ses parents étaient venus le retrouver alors qu’il
se trouvait en 2011 dans la prison de D._______ (il se serait agi de son
dernier contact direct avec eux : cf. p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt.
3.01), tantôt que ceux-ci ne lui avaient jamais rendu visite durant sa
détention (cf. p.-v. de l'audition du 20 juillet 2016, Q 107 et 108),
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que ses déclarations, selon lesquelles il aurait déchiré toutes les pièces qui
lui auraient été remises le jour de sa libération, sans même en prendre
connaissance (cf. p.-v. de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.02), ne sont pas
cohérentes avec une seconde version, selon laquelle il aurait reçu un
unique document A4 en langue amharique le jour de sa libération et aurait
laissé ce dernier dans son pays, motif pris qu’il n’était, selon lui, d’aucune
utilité (cf. p.-v. de l'audition du 20 juillet 2016, Q 128 et Q 151 ss),
qu’il n’a, au cours de ses auditions, pas su donner les patronymes de ses
deux proches amis qui l’auraient averti des recherches à son encontre,
qu’en outre, il a d’abord allégué que ses amis s’étaient eux-mêmes rendus
au poste de police pour y obtenir les renseignements le concernant, puis,
dans un second temps, que c’est la police qui les aurait interrogés sur son
compte de sorte qu’ils en auraient déduit qu’il était à nouveau recherché,
que le recours ne contient aucun argument susceptible, d’une part, de
modifier les considérations qui précèdent et, d’autre part, de remettre en
cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que, contrairement à ce que l’intéressé soutient, il ne ressort pas de
l’audition sommaire que des problèmes de traduction ont entaché le bon
déroulement de celle-ci,
que, sur ce point, le recourant a confirmé, par sa signature, que le procès-
verbal de cette audition était conforme à ses déclarations et véridiques, et
qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le
somali,
qu’il n'a d'ailleurs pas émis la moindre objection à l'encontre du procès-
verbal, lors de sa relecture,
que ni les difficultés de conversion des dates du calendrier éthiopien au
calendrier grégorien ni le traumatisme qui aurait été causé par ces
événements n’expliquent à satisfaction les défauts et lacunes de son récit,
que, les éléments d'invraisemblance précités, notamment les divergences
et contradictions, portent sur des éléments essentiels de son récit, et ne
sauraient s’expliquer par la « situation d’extrême vulnérabilité » du
recourant à son arrivée en Suisse,
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qu’il a pas lieu de fixer au recourant un délai en vue de produire un certificat
médical, dès lors que celui-ci ne sera en mesure d’établir ni les causes de
son arrestation ni les circonstances dans lesquelles lui ont été infligées les
traces corporelles alléguées,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la
demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(sur cette notion, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux
et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans
ce pays, le cas échéant hors de la province de l’Ogaden, dans une situation
personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique
ou sa liberté en danger,
qu'il est jeune, bénéficie d'une formation scolaire et n'a pas invoqué de
problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une
pleine capacité de travail,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli