B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4902/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ en date du 23 mars 2017,
la décision du 22 août 2017 (notifiée, le 25 août 2017), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés
vers la Tchéquie,
le recours interjeté, le 31 août 2017, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 septembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
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quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
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des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système central d’information visa
(CS-VIS) que, le 7 mars 2017, les intéressés se sont fait délivrer un visa
pour la République Tchèque valable du 14 mars au 21 avril 2017,
qu'en date du 9 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
tchèques, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 du règlement Du-
blin III,
que, le 13 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que la Tchèquie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y par ailleurs a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Tché-
quie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
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tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que les intéressés exposent toutefois qu’ils ne souhaitent pas rejoindre la
Tchéquie, pays dans lequel ils n’ont jamais vécu et qu’ils ne connaissent
pas,
que cette argumentation n’est aucunement décisive,
qu’en effet, la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile
est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et celui-ci ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que les intéressés font encore valoir la faiblesse de leur état de santé pour
s’opposer au transfert vers la Tchéquie,
que A._______ déclare souffrir d’un diabète insulinodépendant, de pro-
blèmes de foie, et des reins,
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qu’il affirme suivre actuellement « des soins complexes et multiples »,
que pour sa part, son épouse se plaint principalement de problèmes car-
diaques, notamment d’hypertension,
qu’invités par le SEM, les 14 juin et 19 juillet 2017, à produire des rapports
médicaux les concernant, les intéressés n’ont donné aucune suite à ses
demandes,
qu’au stade de recours, ils ne fournissent pas non plus d’attestations de
cette nature à l’appui de leurs allégations,
que s’agissant des personnes touchées dans leur santé, selon la jurispru-
dence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade de leurs
maladies avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude,
que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarifi-
cation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-
voyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses
ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183),
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloigne-
ment d’étrangers gravement malades,
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qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas établi qu’il ne seraient pas en me-
sure de voyager ou que leur transfert constituerait un danger concret pour
leur santé,
que d’abord les problèmes médicaux qu’ils allèguent ne sont aucunement
étayés ou documentés,
que par ailleurs, ils n’apparaissent pas d’une gravité telle que leur transfert
serait illicite au sens de la jurisprudence précitée,
qu’en tout état de cause, les recourants pourront trouver en Tchéquie un
encadrement médical approprié (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5288/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.4.2),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Tchéquie, en ap-
plication de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, cela dit, les recourants ont demandé à ce que l'assistance judiciaire
totale leur soit octroyée,
qu'ils se réfèrent en cela à l'art. 27 par. 5 (recte : 6) du règlement Dublin III,
selon lequel, "les Etats membres veillent à ce qu'une assistance juridique
soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée
ne peut en assumer le coût (…)",
que selon cette même disposition, toutefois, "(...) les Etats membres peu-
vent prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites ne sont
pas accordées lorsque l'autorité compétente ou une juridiction estiment
que le recours ou la demande de révision n'a aucune chance de succès",
qu'en droit suisse, l'assistance judiciaire est réglée par l'art. 65 PA,
que selon le 1er alinéa de cette disposition, (…) la partie qui ne dispose pas
de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'em-
blée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de re-
cours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,
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qu'en outre, l'alinéa 2 de cette disposition précise que "l'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue (…) un avocat à cette partie si
la sauvegarde de ses droits le requiert",
que l'art. 65 PA matérialise donc les garanties de l'art. 27 par. 6 du règle-
ment Dublin III,
qu'en l'espèce, dans la mesure où les conclusions de recours des intéres-
sés étaient d'emblée vouées à l'échec, il n'y a pas lieu de les dispenser du
paiement des frais de procédure (l'art. 65 al. 1 PA),
que, partant, leur demande d'attribution d'un avocat d'office est également
rejetée (l'art. 65 al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska