B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4905/2015
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leur enfant
C._______, née le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile de l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision du SEM du 26 juin 2015 / N (…).
E-4905/2015
Page 2
Faits :
A.
Par acte du 14 août 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile
auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, au Sri Lanka (ci-après :
l'Ambassade). A la demande de l'Ambassade, ils ont complété leur requête
par écrit du 13 septembre 2010.
Les recourants sont des ressortissants sri-lankais, d'ethnie tamoule, de
confession hindoue et originaires de D._______ (situé dans le district de
N._______, dans la Province de […]).
En tant que fondateur et président d'un club sportif affilié au mouvement
politique E._______ ([…] et actif à […] du pays), l'intéressé aurait été soup-
çonné de soutenir les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), raison pour
laquelle il aurait été recherché à son domicile et menacé de mort. Il aurait
quitté son pays en 2002 et aurait vécu durant une année aux Maldives. Sa
maison ayant été endommagée pendant le Tsunami, en fin décembre
2004, il serait rentré au pays. Les membres des E._______ auraient conti-
nué de l'accuser de faire partie des LTTE, l'auraient brutalisé à son domicile
à plusieurs reprises, menacé de représailles s'il refusait de s'acquitter d'im-
portantes sommes d'argent ou s'il portait plainte. Après avoir rejoint le Mi-
nistère de F._______, le (...) 2009, les harcèlements de la part des
E._______ à l'encontre du recourant auraient diminué. Depuis décembre
2009, il aurait été menacé de mort par téléphone à de multiples reprises et
des inconnus l'auraient recherché à son domicile, l'obligeant à déménager
régulièrement. A l'occasion de la campagne pour les élections présiden-
tielles (en 2010), un inconnu aurait tenté de tuer le recourant dans un vé-
hicule, mais en aurait été empêché par un contrôle de police. La procédure
judiciaire, ouverte afin de déterminer le détenteur de l'arme trouvée dans
le véhicule, aurait abouti à l'acquittement de l'intéressé.
Il a produit, sous forme de copies, son passeport, sa carte d'identité, des
extraits le concernant tirés du registre des naissances et du registre des
personnes, ainsi que leurs traductions.
La recourante n'a quant à elle pas invoqué de motifs d'asile propres, mais
a dit rencontrer des problèmes du fait de son mari.
E-4905/2015
Page 3
B.
Les recourants ont régulièrement relancé l'Ambassade par courriers des
26 septembre et 5 novembre 2013, ainsi que des 8 janvier, 2 et 20 avril
2014. Ils ont exposé l'évolution de leur situation personnelle au Sri Lanka.
En fin 2012, l'intéressé aurait quitté le Ministère de F._______ et rejoint la
G._______. Il aurait fait campagne pour son parti lors d'élections, notam-
ment contre le candidat progouvernemental du H._______, I._______, qui
aurait perdu son siège. Par vengeance, celui-ci aurait obtenu le soutien
des groupes armés J._______ et K._______ (il serait ensuite devenu chef
de ce groupe-là) pour harceler et menacer le recourant. L'intéressé aurait
été emmené sous la contrainte par des militaires dans le camp de l'armée
de D._______, le (…) 2013, après avoir refusé de s'y présenter de son
plein gré, et avoir été interrogé et frappé à cette occasion.
Le (…) 2014, le recourant, soupçonné d'être membre des LTTE et de vou-
loir réactiver ce mouvement, aurait été arrêté par les forces armées de
O._______. Suite à des mauvais traitements infligés durant une détention
de quatorze jours, le tribunal aurait prononcé l'acquittement de l'intéressé,
qui aurait été libéré et obligé de se tenir à disposition des autorités. Il aurait
été menacé de mort par un militaire et aurait été régulièrement interrogé
par la police et l'armée au sujet de ses éventuels liens avec les LTTE.
Le recourant a produit (en copie, accompagnés d'une traduction) son cer-
tificat de mariage, sa carte d'employé au ministère, ainsi qu'un document
d'un membre du Conseil de la province (…) daté du (…) 2013 attestant
qu'il avait été membre du parti (…) de 2009 à 2012, puis était membre de
la G._______ depuis 2012, qu'il était engagé politiquement et qu'il avait été
menacé et agressé par des agents du département d'investigation crimi-
nelle sri lankais (the Criminal Investigation Department, ci-après : le CID).
C.
Par courrier du 2 juin 2014, l'Ambassade a invité les recourants à se pré-
senter dans ses locaux pour une audition. L'intéressé a été entendu, le
18 juin 2014, et son épouse, le 2 juillet suivant.
A cette occasion, le recourant a notamment expliqué que, depuis sa libé-
ration, il restait chez lui et se rendait trois fois par semaine à son travail,
conduit par son supérieur. Il aurait dû se rendre à cinq reprises au poste
de police et quatre fois auprès de l'armée pour être interrogé sur ses éven-
tuels liens avec les LTTE. Parfois, il aurait pu repartir après quelques
heures sans avoir été interrogé, ou aurait dû amener quelque chose (par
E-4905/2015
Page 4
exemple 25kg de grains) ou régler une facture. En (…) 2014, sa maison
aurait été fouillée à deux reprises, par des hommes en civil et en uniforme,
à la recherche de documents compromettants, mais en vain.
La recourante aurait été blessée par des soldats lors d'une visite à son
domicile et avoir dû se rendre à l'hôpital en (…) 2014. Les soldats l'empê-
cheraient de quitter le pays, puisqu'ils lui auraient pris son passeport muni
d'un visa pour (…). Elle a affirmé subir aussi des pressions de I._______,
qui insistait pour que son mari travaille pour lui. Elle a dit vivre dans la
crainte, son époux ayant notamment reçu des appels téléphoniques
d'inconnus la menaçant d'enlèvement.
D.
Les 20 juin et 3 juillet 2014, l'Ambassade a adressé ses deux rapports au
SEM, avec les procès-verbaux des auditions des intéressés.
E.
Les recourants ont régulièrement écrit à l'Ambassade pour décrire l'évolu-
tion de leur situation et pour déposer divers moyens de preuve. Ainsi, ils lui
ont adressé des courriers en date des 26 juillet, 7 septembre, 7 novembre,
2, 12, 15 et 18 décembre 2014, ainsi que les 26 janvier, 7 mars, 2 et 10 avril
et le 5 mai 2015.
La pression du groupe K._______ aurait diminué, mais le recourant aurait
rencontré des problèmes avec I._______, qui lui aurait demandé à plu-
sieurs reprises de travailler pour lui et pour le gouvernement, en (…) 2014.
Ayant essuyé un refus de la part du recourant, I._______ se serait montré
évasif quant aux conséquences. Les recourants se seraient réfugiés et au-
raient séjourné à Jaffna durant deux mois. Les membres de la famille du
recourant (ses parents et son frère) ayant été convoqués par les autorités
pour interrogatoire, le recourant aurait décidé de rentrer dans son village
d'origine pour protéger ses proches. Les (…) et (…) 2014, des soldats se-
raient venus à son domicile lui interdire de quitter D._______. Détenu du-
rant trois jours dans un camp militaire et battu, il aurait été libéré grâce à
l'intervention d'un pasteur. Le (…) 2014, il aurait été convoqué par le TID
(Service d'enquête sur le terrorisme). Le (…) 2014, le recourant aurait re-
fusé à I._______ (devenu coordinateur régional du président et membre
du Conseil provincial de la province […]) de soutenir le président lors des
élections et celui-ci serait parti en colère. En (…) 2015, devenu membre du
Comité citoyen de L._______, il aurait collecté des informations dans les
districts de M._______ et de N._______ sur des personnes disparues en
E-4905/2015
Page 5
raison de la guerre, destinées au Pape, et mobilisé des familles pour des
rassemblements et des discussions. Le CID et le TID auraient voulu l'inter-
roger, mais le comité précité les aurait convaincus de renoncer. Le (…)
2015, il aurait été interrogé et relâché après deux heures. Il aurait participé
à l'organisation de manifestations qui se seraient déroulées les (…) et (…)
2015. Surveillé par des inconnus pendant la nuit et interrogé régulièrement
par le CID et les forces armées, le recourant et son épouse se seraient
rendus à M._______.
La recourante a affirmé vivre dans la peur et a ajouté que des soldats du
camp de O._______ venaient à son domicile et la bousculaient.
F.
Par décision du 26 juin 2015, notifiée le 8 juillet suivant, le SEM a refusé
l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leurs demandes d'asile, aux
motifs que le fait d'être convoqué, interrogé, voire arrêté et maltraité par les
autorités sri-lankaises, ne recouvrait pas dans le cas particulier une inten-
sité suffisante, que l'influence des groupes armés avait fortement diminué,
lesquels n'étaient plus soutenus par l'Etat ou l'armée sri-lankaise et que les
menaces proférées par des tierces personnes étaient insuffisantes. Il en a
conclu que la crainte des recourants de subir des préjudices déterminants
en matière d'asile n'était pas objectivement fondée.
G.
Par courrier du 23 juillet 2015, parvenu à l'Ambassade le 30 juillet suivant,
les intéressés ont recouru contre la décision précitée, faisant valoir qu'un
membre du Comité citoyen de L._______ avait été tué. Ils ont requis l'octroi
d'un délai supplémentaire de dix jours pour pouvoir faire traduire la déci-
sion entreprise et compléter leur mémoire.
H.
Par envoi du 20 août 2015, l'Ambassade a transmis une lettre du président
du Comité citoyen susmentionné datée du (…) précédent et attestant que
le recourant était recherché par l'armée sri-lankaise et se cachait dans une
église à L._______.
I.
Dans une lettre non datée, reçue par l'Ambassade le 3 septembre 2015, le
recourant a précisé que sa femme et leur enfant étaient chez sa belle-mère
à P._______ et que son épouse l'avaient informé que des inconnus étaient
venus le chercher à leur domicile à D._______.
E-4905/2015
Page 6
J.
Dans un courrier du 24 septembre 2015, la recourante a déclaré que son
frère avait été tué dans un accident de la route par un véhicule du dépar-
tement pénitencier. Elle a ajouté que des officiers du CID avaient interrogé
les personnes présentes aux funérailles de son frère au sujet de l'endroit
où se trouvait son mari.
K.
Les autres faits de la cause ainsi que les moyens de preuve déposés se-
ront évoqués et détaillés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le Tribunal relève que les recourants ont omis de joindre à leur recours la
décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous
peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la
recevabilité du recours pour ce motif.
E-4905/2015
Page 7
1.3 Dans la mesure où il est statué sur le fond plus de trois mois après le
dépôt du recours, la demande des intéressés tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire de 10 jours pour compléter leur mémoire est rejetée.
1.4 Etant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il est re-
noncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être
présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). Cependant, selon les dispositions transi-
toires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger
avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux
articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la
modification du 28 septembre 2012 de la LAsi).
Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit
pour ce qui a trait à la demande d'asile présentée à l'étranger et à la de-
mande d'autorisation d'entrer en Suisse.
2.2.1 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger
est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en
Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5).
Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'éta-
blir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le
requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
E-4905/2015
Page 8
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'ef-
force d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi
ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision
matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 con-
sid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard
d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend
en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une ad-
mission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence
de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibili-
tés d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s);
2.2.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'ancien art. 10 OA 1 (RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l’of-
fice la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. and. art. 20 al. 1
LAsi). En outre, elle transmet au SEM le procès-verbal de l’audition ou la
demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf.
anc. art. 10 al. 3 OA 1).
2.3 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a
été respectée. Les recourants ont été entendus par l'Ambassade et celle-
ci a, consécutivement, fait suivre au SEM les procès-verbaux de leurs au-
ditions, ainsi que ses deux rapports.
3.
3.1 En l'espèce, les recourants ont fait valoir être continuellement victimes
de menaces et de harcèlements de la part des autorités sri-lankaises et de
groupes armés, de I._______, ainsi que d'inconnus, qui viennent se ren-
seigner au sujet des activités du recourant, afin de vérifier qu'il ne soit pas
impliqué dans une éventuelle réorganisation des activités des LTTE.
3.2 Cependant, sans mettre en doute les difficultés rencontrées par les re-
courants au quotidien ni les raisons personnelles qu'ils ont de vouloir
E-4905/2015
Page 9
mettre fin à cette situation par laquelle ils se disent oppressés, force est de
constater que les préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante
pour justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée.
3.2.1 L'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l’inté-
grité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systéma-
tiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-
ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à
la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doc-
trine citées).
De manière générale, les autorités en place au Sri Lanka continuent appa-
remment d'exercer une surveillance serrée, en particulier des anciens
membres présumés ou avérés des LTTE, dans le but de prévenir un nou-
veau regroupement de ce mouvement (cf. ADRIAN SCHUSTER, Organisation
Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Dangers relatifs au renvoi
de personnes d'origine tamoule, Berne, 16 juin 2015, en partic. p. 6).
Dans le cas particulier, le recourant a été libéré de sa détention de (…) –
(…) 2014 à l'issue d'une procédure judiciaire. Ainsi, accusé initialement
d'avoir été un membre ou un sympathisant des LTTE et de vouloir réactiver
ce mouvement, le juge a finalement considéré qu'aucune charge ne pou-
vait et ne devait être retenue contre lui. En effet, lors des perquisitions à
son domicile, les autorités n'ont pas découvert d'indices de nature à étayer
leurs soupçons et à entraîner, pour le recourant, un risque de sérieux pré-
judices. En outre, d'une part, il a été libéré après une détention de trois
jours en (…) 2014 grâce à l'intervention d'un révérend et, d'autre part, le
Comité citoyen de L._______ avait convaincu le TID et le CID de ne pas
l'interroger en début 2015, ce qui n'aurait pas été possible si de graves
soupçons d'appartenance aux LTTE avaient pesé sur lui. Il apparaît plutôt
que les autorités aient voulu s'informer, à ce moment-là, sur les activités
du recourant de collecte d'informations au nom du Comité citoyen de
L._______.
Certes, le recourant a déclaré être constamment surveillé et faire réguliè-
rement l'objet de perquisitions et d'interrogatoires (cf. let. C supra). En effet,
il semble être surveillé et parfois interrogé, à l'instar d'une partie importante
de la population tamoule, les autorités ayant pour objectif de maintenir les
E-4905/2015
Page 10
contrôles afin d'éviter un nouveau regroupement des LTTE. Toutes ces me-
sures, ainsi que celles alléguées par la recourante contre sa personne, dé-
montrent la persistance d'une certaine méfiance des autorités à l'encontre
de l'intéressé, voire une attitude chicanière de leur part, mais ne sauraient
être assimilées à de graves atteintes à leur dignité et à leurs droits hu-
mains. L'attitude des agents qui sont venus lui demander des explications,
ont fouillé son domicile, ont proféré des menaces à son encontre et ont
bousculé ou blessé sa femme (ils l'auraient poussée et elle se serait bles-
sée en heurtant une chaise) témoigne de leur volonté de l'intimider et de le
maintenir sous contrôle, mais ne démontre pas un risque de sérieux préju-
dices dans le cas particulier, faute d'intensité suffisante. A cet égard, le fait
de devoir se soumettre à des interrogatoires, de devoir livrer des marchan-
dises gratuitement ou payer une somme d'argent ne constitue pas en soi
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, le recourant a pu accé-
der à un poste au Ministère de F._______ continuer à travailler et à exercer
une activité politique au niveau local. On ne saurait donc conclure que la
surveillance dont il fait l'objet équivaut à une restriction inadmissible à ses
libertés fondamentales.
En définitive, les mesures décrites par l'intéressé s'inscrivent totalement
dans le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres sup-
posés des LTTE font l'objet par les autorités. Elles ne démontrent pas une
discrimination particulière du recourant par rapport à d'autres personnes
soupçonnées et n'atteignent pas une intensité telle qu'elles devraient être
assimilées à de sérieux préjudices et impliqueraient la nécessité impérative
de l'exil.
3.3 S'agissant ensuite des harcèlements de la part des groupes armés af-
filiés au E._______ (dont deux factions sont directement impliquées dans
les activités de surveillance à l'est du pays ; cf. SCHUSTER, OSAR, op. cit.,
p. 9), qui le soupçonnaient d'être membre des LTTE, le recourant a déclaré
que ces agissements avaient diminué depuis qu'il avait accédé au poste
auprès du Ministère de F._______, le (...) 2009. Il n'a d'ailleurs pas allégué
qu'il aurait été inquiété ultérieurement par ces groupes.
3.4 Le recourant a fait valoir les menaces et les pressions exercées sur lui
par I._______. En raison de la position influente du recourant au niveau
local, cet homme lui aurait demandé de travailler pour lui et de rejoindre
ainsi les rangs pro-gouvernementaux, ce que l'intéressé aurait refusé.
A cet égard, le Tribunal estime que le recourant n'a pas fourni d'indices
concrets qui permettraient d'admettre, au-delà de pures suppositions, que
E-4905/2015
Page 11
les visites de I._______ ou de ses hommes de mains seraient, plus que
celles dont elle a déjà fait l'objet par le passé, significatives d'un risque de
sérieux préjudices et ainsi déterminants pour la reconnaissance de sa qua-
lité de réfugié.
3.5 Enfin, il ne peut être retenu que les actes d'intimidation et les menaces
verbales émanant d'inconnus soient d'une intensité suffisante pour consti-
tuer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les déclarations
des recourants, selon lesquelles des inconnus ont tenu des propos mena-
çants à l'occasion de plusieurs appels téléphoniques sont trop vagues pour
admettre qu'ils ont de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objective-
ment reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro-
chain de sérieux préjudices ciblés contre eux personnellement pour l'une
des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les
craintes exprimées par la recourante à propos d'inconnus qui rôderaient
parfois aux abords de sa maison ne suffisent pas pour conclure à une
crainte fondée de sérieux préjudices. S'agissant de l'incident survenu du-
rant la campagne présidentielle de 2010 (cf. let. A ci-dessus), les intentions
réelles de l'individu armé ne reposent que sur les dires de tierces per-
sonnes et il n'est donc pas établi que le recourant ait été personnellement
visé. En outre, le dernier événement en date, à savoir la mort du frère de
la recourante dans un accident de la route impliquant un véhicule du dé-
partement pénitencier, ne suffit pas à fonder une crainte objective des re-
courants de subir des préjudices déterminants, aucun lien de causalité
avec la situation du recourant n'étant établi.
3.6 Cela précisé, les recourants vivent toujours au Sri Lanka. Le fait d'avoir
été recherché en raison de soupçons qui pesaient sur lui d'appartenir aux
LTTE n'a pas empêché le recourant d'obtenir un poste auprès du Ministère
de F._______ en 2009 et de continuer à travailler à ce jour. Les intéressés
ont pu se marier officiellement en (…) 2013 et la recourante a pu accoucher
dans son pays en (…) (elle avait obtenu un visa pour […] pour y accoucher
en cas de nécessité en raison des problèmes de son époux). Par ailleurs,
les intéressés ont séjourné dans leur ville d'origine (D._______) jusqu'en
été 2014. Après un bref séjour de deux mois à Jaffna durant cet été-là, les
recourants sont rentrés à D._______. Certes, ont-ils invoqué avoir par la
suite vécu à M._______. Il ressort toutefois du dossier qu'ils vivaient en-
core à D._______ au mois de (…) 2015, selon l'adresse d'expédition figu-
rant sur leurs courriers. En fin (…) ou début (…) 2015, ils se seraient réfu-
giés dans une église à L._______, alors que leur courrier du 24 septembre
E-4905/2015
Page 12
2015 indique qu'ils étaient rentrés à D._______. De plus, comme relevé ci-
avant, la recourante a obtenu un visa pour (…) en 2013 ou 2014 et le re-
courant a pu récupérer son passeport après la saisie effectuée en été 2014.
Ces éléments constituent des indices supplémentaires selon lesquels les
recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger grave et immi-
nent pour leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté.
3.7 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des recourants seraient aujourd'hui expo-
sées, dans leur pays, à une menace imminente et suffisante qui justifierait
l'octroi d'une autorisation d'entrée.
3.8 A toutes fins utiles, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les
documents produits ne sont pas déterminants, dans la mesure où le récit
des recourants n'est pas, de prime abord, mis en doute.
3.9 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si les re-
courants ont des relations étroites avec la Suisse, au sens défini ci-avant
(cf. consid. 2.2.1 supra).
4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en
ce qui concerne le rejet des demandes d'asile que le refus de l'autorisation
d'entrée en Suisse.
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et
art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-4905/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours
est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :