Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4906/2011
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______, et leur enfant
C._______,
représentés par Elisa Asile, Assistance juridique,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation à
l'aéroport comme lieu de séjour ;
décision de l'ODM du 3 septembre 2011.
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Vu
la demande d'asile déposée par les recourants le 2 septembre 2011 à
l'aéroport de Genève,
la décision incidente du 3 septembre 2011, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux recourants et leur a assigné
la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une
durée maximale de 60 jours,
le recours contre la décision précitée, télécopié le 7 septembre 2011 au
Tribunal par les recourants, dont l'exemplaire original, mis à la poste le
même jour, a été reçu le 8 septembre 2011,
les autres pièces du dossier communiquées le 7 septembre 2011 par le
Service Asile et Rapatriements de l'aéroport de Genève (SARA),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
–lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
qu'il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de
l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le refus provisoire de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22
al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande d'asile des intéressés (cf. art. 108 al. 3 LAsi),
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que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation du lieu de
séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108 al.
4 LAsi),
que, pour le surplus, présenté et régularisé dans les formes prescrites par
la loi (art. 52 PA), le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande
d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses
données personnelles et relève ses empreintes digitales et le
photographie ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le
concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à
quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté (al. 1),
que l'office fédéral vérifie ensuite si, en vertu des dispositions des
accords d'association au système Dublin, la Suisse est compétente pour
mener la procédure d'asile (al. 1bis),
qu'il autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2002 pour mener la
procédure d'asile et que le requérant semble être exposé à un danger
pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de
traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé (let. a)
ou rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé
l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans
un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),
que, selon l'art. 11a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), il peut également autoriser l'entrée en
Suisse lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes
vivant en Suisse (let. a) ou lorsque la Suisse est compétente pour mener
la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin et que le requérant
d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de
provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté
cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'il a cherché
à atteindre la frontière suisse sans tarder (let. b),
que, s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des
mesures prévues à l'art. 22 al. 1 LAsi, que les conditions d'autorisation
sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée (art. 22 al. 2
LAsi),
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que l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, et
lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat (art. 22
al. 3 LAsi),
que le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour
doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le
dépôt de sa demande, que les voies de droit doivent lui être indiquées
simultanément et que le droit d'être entendu doit lui être préalablement
octroyé et il doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4
LAsi),
que la personne concernée peut être retenue à l'aéroport ou, à titre
exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de
60 jours (art. 22 al. 5 LAsi),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont déposé une
demande d'asile, le 2 septembre 2011, à l'aéroport international de
Genève,
que leurs données personnelles ont été recueillies le lendemain par le
SARA,
que, par décision incidente du 3 septembre 2011, l'ODM a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse aux recourants et leur a assigné la
zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une
durée maximale de 60 jours,
que les recourants font valoir que leur assignation à l'aéroport n'est pas
adéquate, vu la présence d'un enfant de (…) mois,
qu'elle les contraindrait à vivre en permanence dans des locaux sous air
conditionné et sans possibilité de sorties à l'air libre,
que leur enfant pleurerait beaucoup,
que les arguments des recourants n'apparaissent pas comme pertinents,
que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport
constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et
justifiée par des buts légitimes d'intérêt public,
qu'il n'est toutefois pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction
des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une
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atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de
liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne
serait plus justifiée (cf. art. 108 al. 4 LAsi a contrario , cf. également cf.
Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la
modification de la loi sur l'asile […], in FF 2002 [45] p. 6366),
qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de
telles circonstances sont remplies,
que les recourants, qui se plaignent de l'absence de sorties à l'air libre,
n'ont pas établi, ni même allégué, avoir en vain demandé, en s'adressant
à l'agent de la société mandatée pour leur encadrement, à pouvoir
bénéficier d'une promenade à l'extérieur des bâtiments de l'aéroport,
qu'en tout état de cause, ils ont libre accès à une grande terrasse à l'air
libre,
que l'exposition à l'air conditionné n'est, en soi, pas de nature à porter un
sérieux préjudice à l'enfant, du moins en l'absence de problèmes de
santé particuliers de celuici, et tant qu'elle n'excède pas une durée trop
importante,
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas établi que leur enfant souffre
de problèmes de santé particuliers,
que rien n'indique que le fait qu'il pleurerait beaucoup soit dû à
l'assignation à l'aéroport,
qu'au besoin les recourants peuvent consulter un médecin (cf. art. 5 de
l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des
logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
[RS 142.311.23]),
qu'en définitive il n'apparaît pas que l'on doive en l'espèce, et en l'état de
la procédure, conclure, compte tenu de l'ensemble des circonstances, au
caractère illicite de la poursuite de l'assignation à l'aéroport, ou à
l'absence de proportionnalité de cette mesure,
qu'au demeurant les recourants peuvent, tant que dure leur assignation à
l'aéroport, demander à l'ODM de reconsidérer sa décision incidente, voire
recourir auprès du Tribunal (cf. art. 108 al. 4 LAsi), en présence de
nouveaux éléments de faits de nature à démontrer le caractère illicite ou
inadéquat de l'assignation à la zone de transit de l'aéroport,
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que les recourants soutiennent également que A._______ a un frère
établi dans le canton de D._______ qui serait prêt à les accueillir et
dispose d'un logement suffisamment grand pour ce faire,
que les conditions de l'art. 11a al. 2 let. a OA1 seraient ainsi remplies,
qu'ils font par ailleurs valoir qu'ils sont Kurdes, de religion yezidi, qu'ils
vivaient dans une localité proche de la ville de Mossoul et que
A._______, (…), a reçu à réitérées reprises des menaces provenant de
groupes islamistes
qu'ainsi les conditions de l'art. 22 al. 1ter let. a LAsi seraient réunies,
qu'en l'état de la procédure, la présence en Suisse du frère du recourant,
pour autant que soient établis leurs liens de parenté, ne suffit pas à
justifier l'application de l'art. 11a al. 2 let. a OA1, la jurisprudence retenant
en principe qu'en dehors du noyau familial au sens étroit (conjoints ou
partenaires enregistrés et leurs enfants mineurs), l'existence de liens
étroits ne doit être admise qu'en présence de circonstances très
particulières (cf. ATAF 2009/8 p. 102ss),
que les recourants n'ont même pas encore fait l'objet d'une audition
sommaire, à l'occasion de laquelle ils peuvent être entendus
sommairement sur les motifs qui les ont poussés à quitter leur pays et sur
l'itinéraire emprunté (cf. art. 22 al. 1 LAsi),
que cette audition est d'ailleurs prévue, selon le dossier transmis par le
SARA, pour le 9 septembre 2011,
que, sur la base de la fiche de données personnelles remplie par les
recourants, et des autres pièces du dossier (procèsverbaux des
auditions de la police, du 2 septembre 2011, relatives à la prévention
pour faux dans les titres, passeports), l'ODM n'était pas en mesure
d'apprécier si les conditions de l'art. 22 al. 1 ter let. a LAsi, ou 22 OA1
sont d'emblée remplies,
que le Tribunal n'est pas non plus en mesure de le faire,
que l'art. 22 al. 1 2ème phrase LAsi, précité, est rédigé comme une
"KannVorschrift",
que l'ODM n'a pas à examiner de manière définitive, avant de prendre la
décision incidente visée à l'art. 22 al. 2 LAsi, si parmi toutes les conditions
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alternatives de l'art. 22 al. 1 ter LAsi, voire de l'art. 11a OA1, l'une ou
l'autre est remplie,
qu'en effet, le refus provisoire d'autorisation d'entrer en Suisse est
justement prévu pour le cas où les mesures énoncées à l'art. 22 al. 1 LAsi
ne permettent pas de déterminer immédiatement si les conditions
d'obtention d'une autorisation d'entrée prévues à l'art. 22 al. 1 ter LAsi,
voire à l'art. 11a OA1, sont remplies (cf. art. 22 al. 2 LAsi),
qu'il serait disproportionné et contraire aux intentions du législateur
d'exiger systématiquement de l'ODM qu'il procède à cette audition
sommaire, cas échéant avec un interprète, et rende une décision motivée
sur ce point dans les deux jours suivant le dépôt de la demande d'asile
(cf. art. 22 al. 4 LAsi),
qu'il sied encore de rappeler, qu'avec la dernière révision législative
l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes d'asile
présentées à l'aéroport, lorsque cellesci peuvent être menées à terme
dans les 20 jours,
que l'ODM peut toujours décider, après l'audition sommaire, voire après
l'audition sur les motifs, d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressé s'il
apparaît que la procédure d'asile ne pourra pas être achevée dans les
20 jours, ou que les conditions de l'art. 22 al. 1 ter LAsi, voire de l'art. 11a
OA1, sont remplies,
qu'en effet, il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse et d'attribuer le
requérant un canton si, après l'audition sommaire, il apparaît que la
demande d'asile sera probablement acceptée ou que la procédure d'asile
risque de durer plus de 20 jours avant qu'une décision de première
instance ne soit rendue, par exemple si de longues investigations sont
nécessaires (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002
concernant la modification de la loi sur l'asile […], in FF 2002 [45] p.
6366),
que l'intéressé a le droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision
incidente de refus provisoire d'entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 4 i.f. LAsi),
que cela signifie simplement que l'autorité, avant de rendre cette décision
touchant la situation juridique de la partie, doit en informer cette dernière
et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet,
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qu'en l'occurrence les recourants ont été informés, lorsqu'ils ont rempli la
feuille de données personnelles, que la zone de transit de l'aéroport leur
serait assignée et ont été invités à exprimer leur éventuelle opposition à
une assignation à résidence à l'aéroport,
qu'ils ont répondu par la négative (cf. feuilles de données personnelles,
contenant la traduction de la question, et signées par les recourants),
qu'ainsi le droit d'être entendu des recourants a été respecté,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que ce prononcé est de la compétence du juge unique (cf. art. 111 let. c
LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et sommairement
motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'il sied cependant d'y renoncer, compte tenu des particularités du cas
d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au SARA.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :