Cour V
E-4909/2007
coj/bey/sco
{T 0/2}
Arrêt du 2 août 2007
Composition: Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Christa Luterbacher et Jean-Pierre Monnet, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par Charles Soumah, [...],
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 13 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution de cette mesure / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que le 18 juin 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sommairement le 27 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 9 juillet suivant,
il a allégué qu'il était ressortissant guinéen, orphelin né d'un père guinéen et d'une mère
[...], célibataire, de religion musulmane, d'appartenance ethnique peul et qu'il provenait
de Labé, ville dans laquelle il avait habité dès l'âge de 3 ans,
qu'à partir de 2002, il aurait vécu du commerce de diverses marchandises et aurait
possédé son propre magasin à Labé,
qu'à ce titre, il aurait été amené à se déplacer régulièrement, notamment à Macenta,
pour s'approvisionner chez son grossiste,
que dans cette ville, il aurait rencontré, puis fréquenté une jeune femme chrétienne
dénommée M.,
qu'il aurait appris par des tiers que celle-ci était mariée à un soldat,
que le grossiste précité aurait été agressé par des individus qui l'auraient averti que le
recourant devait cesser de fréquenter M.,
qu'il en aurait informé celui-ci,
que par amour, le recourant aurait refusé de donner suite à cette injonction,
que son amante serait tombée enceinte de ses oeuvres,
qu'un jour, des amis du mari de M. auraient fait irruption dans le magasin du grossiste
précité,
que le recourant aurait réussi à s'enfuir par la fenêtre,
que le lendemain, de retour à Labé, il aurait appris que dit grossiste avait été tué,
que son magasin aurait été saccagé durant la nuit,
que par crainte pour sa vie, il serait parti s'installer chez un ami à Conakry,
que, grâce aux relations de cet ami au sein de l'aéroport de Conakry et moyennant le
paiement d'une somme d'argent, le recourant aurait quitté son pays, le 1er avril 2007, par
l'aéroport de Conakry, pour Dakar (Sénégal),
qu'il aurait ensuite embarqué sur un "petit bateau",
qu'après vingt jours de navigation, il aurait débarqué aux Iles Canaries, où il aurait été
pris en charge et soigné par les autorités espagnoles,
qu'il se serait ensuite rendu par ses propres moyens à Barcelone, où il aurait vécu
durant deux mois,
3que le 14 juin 2007, il aurait pris le train pour la Suisse, via la France,
que le recourant, au cours de son périple le menant de Guinée en Suisse, aurait voyagé
sans documents d'identité et n'aurait jamais été contrôlé,
qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et a déclaré qu'il n'avait jamais
possédé de tels documents,
que, par décision du 13 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée,
que dans le même prononcé, cet office a également prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par acte posté le 18 juillet 2007, celui-ci a recouru contre cette décision,
qu'il a répété brièvement les motifs à l'appui de sa demande d'asile,
qu'il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, ainsi que, explicitement, à la constatation du caractère
illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision
entreprise ou à son annulation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que, conformément à son alinéa 3, cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(lettre a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi (lettre b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (lettre c),
4qu'avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le
législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des
motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs
documents de voyage ou pièces d'identité,
qu'il a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes
d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance,
aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du
renvoi,
qu'en particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence
manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé
ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence
manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une
protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers,
qu'en revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la
situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la
procédure ordinaire doit être suivie,
qu'en effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué e contrario), il en va ainsi dès lors que la
décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de
cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication),
qu'on entend, par document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
et al. 3 let. a LAsi, tout document officiel permettant aux autorités suisses de s'assurer
non seulement de l'identité, en particulier de la nationalité, mais aussi - en cas de rejet
de la demande d'asile et de renvoi de Suisse - d'un retour de leur porteur dans son pays
d'origine, sans devoir entreprendre de longues ou laborieuses démarches
administratives (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de document de voyage ou de pièce
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni d'ailleurs
jusqu'à ce jour,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'en particulier, il n'est pas pas crédible que le recourant ait pu voyager de Guinée
jusqu'en Suisse, via le Sénégal, les Iles Canaries, l'Espagne et la France, sans
documents d'identité et sans jamais subir de contrôle de police-frontière,
qu'il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs, non valablement remis en cause dans
le recours, avancés par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. décision du 13
juillet 2007 consid. I ch. 1 p. 2s.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples
5affirmations nullement étayées, sont dépourvus de crédibilité,
qu'en effet, ils sont totalement inconsistants, confus, voire contradictoires,
qu'ainsi, le recourant n'a pas été constant s'agissant en particulier de la date à laquelle il
aurait commencé de fréquenter M. (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 5 : "Une année
après avoir commencé mon commerce, je devais avoir 15 ou 16 ans" ; pv de l'audition
du 9 juillet 2007 p. 6 : "J'avais entre 14 et 15 ans"), de celle à laquelle celle-ci lui aurait
annoncé être enceinte (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 5 : "5 mois après avoir
commencé à la fréquenter" ; pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 6 : "C'était pendant les
cinq derniers mois de notre liaison qu'elle avait arrêté d'aller chez son mari, Et c'est là
qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte"), ni de celle à laquelle il aurait appris que son amie
était mariée (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 5 : "5 mois après avoir commencé à la
fréquenter" ; pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 6 "Cela faisait trois ans [...]")
qu'il n'est pas crédible qu'il ne connaisse ni le nom, ni le grade ni l'affectation du mari
de M. (pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 8), alors même que celui-ci aurait
prétendument cherché à l'éliminer,
que le mari de M. n'avait aucune raison d'agresser le grossiste dans le but d'avertir le
recourant qu'il devait cesser de fréquenter son épouse, puis de l'assassiner
ultérieurement, vu que ce grossiste n'était pas impliqué dans le différend opposant le
recourant au mari de M.,
que l'expérience générale de la vie aurait voulu que le mari de M. se soit adressé
personnellement au recourant pour qu'il cesse de fréquenter son épouse,
qu'en effet, selon les dires du recourant, il connaissait son existence, pour avoir mené
une enquête (pv de l'audition du 9 juillet 2007 question / réponse no 45 p. 6), ainsi que,
notamment, le lieu de son travail,
qu'aussi le récit présenté pour expliquer son départ de Guinée apparaît manifestement
dénué de fondement,
que cette appréciation se voit confirmée par les explications du recourant selon
lesquelles il aurait rejoint Barcelone en train (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 7 , pv de
l'audition du 9 juillet 2007 question / réponse no 89 p. 10) ou en bus (pv de l'audition du
9 juillet 2007 questions / réponses no 95 et 96 p. 10), depuis les Iles Canaries; que ces
déclarations laissent clairement apparaître qu'il cherche à cacher non seulement les
conditions de son voyage à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire réellement
emprunté, mais également les causes et les circonstances exactes de son départ,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision attaquée,
compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait
manifestement pas la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, et qu'il n'y avait
pas lieu d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié,
qu'il n'y a également pas lieu de mener d'autres mesures d'instruction pour vérifier
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi du recourant (seconde exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in fine LAsi),
qu'en effet, pour les motifs exposés ci-dessus, celui-ci n'a manifestement pas établi que
6son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et références citées),
que l'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'elle est, à l'évidence, également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE),
qu'en effet, la Guinée, en dépit des incidents violents qui ont marqué le début de l'année
2007, caractérisés en particulier par les grèves générales qui ont immobilisé le pays
jusqu'à la nomination d'un nouveau premier ministre Lansana Kouyaté, et par les
manifestations et revendications subséquentes des militaires, et malgré la persistance
de la tension politico-sociale y prévalant, ne se trouve pas dans une situation de
violences généralisées constituant un obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être concrètement en
danger pour des motifs personnels en cas de renvoi dans son pays d'origine,
qu'en effet, il est jeune, apte à travailler et n'a pas démontré souffrir de graves
problèmes de santé (cf. JICRA 2003 no 24),
que la question de savoir si, comme avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du
16 décembre 2005, la notion d'empêchement à l'exécution du renvoi recouvre
seulement les préjudices encourus de la main de l'homme (cf. JICRA 2003 no 18) peut
demeurer indécise,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et
la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4
LSEE),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (annexes : un bulletin de versement et la décision
de l'ODM en original), par pli recommandé
- à l'Office fédéral des migrations, [...], par fax préalable et par courrier postal
- à l'autorité cantonale compétente [...], par fax
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Yves Beck
Date d'expédition: