Cour V
E-491/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 30 octobre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-491/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 20 mars
2009,
la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qui
a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile en Italie,
le 15 octobre 2008,
l'audition sommaire du 24 mars 2009, lors de laquelle l'intéressée a
notamment été informée des résultats de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressée de se
déterminer sur un éventuel renvoi en Italie,
la demande de réadmission de l'intéressée sur le territoire italien
présentée par l'ODM en date du 29 mai 2009, et demeurée sans
réponse,
la décision du 30 octobre 2009, adressée à l'autorité cantonale
compétente pour notification à l'intéressée, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution
immédiate de cette mesure, observant que la requérante avait déposé
une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent
pour mener la procédure et avait tacitement accepté sa réadmission,
la notification de cette décision, le 25 janvier 2010, par l'autorité
cantonale compétente,
le recours interjeté, le 27 janvier 2010, dans lequel l'intéressée a parlé
de ses conditions de vie difficiles en Italie, et auxquelles elle a été
exposée durant son séjour dans ce pays, pour s'opposer à l'exécution
de son renvoi,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28
janvier 2010,
le complément au recours, introduit en date du 29 janvier 2010, et par
lequel l'intéressée a sollicité l'effet suspensif au recours,
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le prononcé de mesures superprovisionnelles par télécopie du 27
janvier 2010, suspendant l'exécution du renvoi de l'intéressée,
la décision incidente du 29 janvier 2010, par laquelle la juge en charge
de l'instruction a révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées
précédemment, a refusé l'effet suspensif au recours et a renoncé au
versement d'une avance de frais,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêts du
Tribunal Administratif Fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH
MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement "Dublin") (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement "Dublin", une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement "Dublin"),
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qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du
règlement "Dublin", voir également art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la recourante a
présenté une demande d'asile le 15 octobre 2008 en Italie,
que, selon ses déclarations, elle s'est vu délivrer par les autorités
italiennes une autorisation de séjour provisoire,
que, toutefois, ayant été exposée à des conditions de vie très difficiles
dans ce pays où, de surcroît, elle ne connaissait personne, elle a
poursuivi son périple jusqu'en Suisse
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté que l'Italie était compétente pour
traiter la procédure d'asile de l'intéressé,
que cette compétence n'est pas contestée,
qu'en outre, le Tribunal observe que l'intéressée est en bonne santé,
jeune et a vécu pendant six mois en Italie, avant de venir en Suisse,
que, même si elle dû faire face à certaines difficultés matérielles, il est
patent qu'en Italie des structures privées d'encadrement et d'accueil
apportent un certain soutien aux requérants d'asile et ce, même si la
qualité de leur intervention n'est pas comparable à ce qui prévaut en
Suisse,
qu'ainsi, force est de constater que l'intéressée ne se trouvait pas
dans une situation différente de celle de nombre de ses compatriotes
ayant choisi la voie de l'exil et se retrouvant en Italie,
qu'aussi, sauf circonstances très exceptionnelles – telles qu'en
particulier la nécessité de recevoir des soins pointus dont l'interruption
constituerait sans aucun doute possible un traitement cruel et
inhumain –, le renvoi dans un pays européen compétent au sens de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi pour mener la procédure d'asile et de renvoi –
à savoir l'Italie dans le présent cas – doit être confirmé,
qu'à cela s'ajoute que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
qu'ainsi, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays,
que, de surcroît, les éléments mis en avant par l'intéressée, à savoir
les conditions de vie en Italie, l'absence d'instruction et les conditions
de logement ne sauraient permettre de reconnaître l'existence
d'éléments propres à démontrer un risque sérieux de subir des
traitements inhumains,
que certes, elle a fait valoir, dans le cadre de son mémoire de recours,
avoir été violée en Italie,
que force est de constater que cette allégation ne saurait être
considérée, sans autre, comme vraisemblable,
qu'en effet, elle contredit les précédentes déclarations de l'intéressée
selon lesquelles elle craignait de se faire violer et qu'elle n'avait pas de
logement et d'instruction en Italie et qu'ainsi elle a décidé de quitter
l'Italie pour venir en Suisse,
que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du renvoi de l'intéressée illicite au sens
de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), cette mesure étant en outre à l'évidence
possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que cela étant, dite mesure est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée en Italie, mais également,
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comme relevé ci-dessus, eu égard à la situation personnelle de la
recourante,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, sur la base
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, au vu de la situation particulière
du cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, et
au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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