Cour V
E-4912/2006 ; E-4911/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Thomas Wespi, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, (...), son épouse
B._______, (...), leurs enfants
C._______, (...),
D._______, (...), et
E._______, (...),
et
F._______, (...),
Serbie,
tous représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 20 octobre 2006 /
N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4912/2006 ; E-4911/2006
Faits :
A.
Les époux A._______ et B._______, ainsi que la mère de A._______,
F._______, tous d'ethnie rom et venant de G._______, en Voïvodine,
ont déposé une (première) demande d'asile en Suisse, le 15 mars
2000. Ces demandes ont été rejetées par l'ODR (Office fédéral des
réfugiés, actuellement et ci-après Office fédéral des migrations, ODM),
par décisions du 30 mars 2000. Les recours interjetés contre ces
décisions ont été déclarés irrecevables par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA).
Quatre demandes de réexamen ont été déposées après la clôture de
la procédure, toutes rejetées par l'ODM.
Les intéressés, accompagnés des deux enfants du couple (...) ont été
rapatriés au courant du mois d'août 2004 dans leur pays d'origine.
B.
Entrés clandestinement en Suisse le 10 août 2005, les recourants y
ont déposé le même jour une (deuxième) demande d'asile. Ils ont été
entendus sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement de
requérants d'asile (CERA) de Chiasso, le 23 août 2005.
B.a A._______ et son épouse ont été entendus sur leurs motifs d'asile
le 22 septembre 2005, devant l'autorité cantonale compétente. Ils ont
exposé, en substance, que peu après leur retour en août 2004 à leur
domicile à G._______, ils avaient commencé à faire l'objet de
tentatives d'extorsion de fonds, par téléphone. Environ deux mois
après leur installation, A._______ aurait reçu un premier appel
anonyme. Son interlocuteur disait savoir qu'il avait de l'argent puisqu'il
revenait de Suisse et rénovait la maison de sa mère et lui a annoncé
qu'il lui faudrait payer (sans préciser la somme). A._______ n'aurait
pas pris la menace au sérieux. Quelques mois plus tard, il aurait reçu
un second appel, plus menaçant. Son interlocuteur - (...) - lui aurait
réclamé la somme de 3'000 euros. En dépit des menaces reçues,
A._______ aurait refusé de verser la somme exigée et aurait dénoncé
les faits à la police. Les policiers se seraient contentés de lui répondre
que tous les Tsiganes rapportaient ce genre de problème et qu'ils ne
pouvaient rien faire ; ils n'auraient pas enregistré sa plainte. Le 10 juin
2005, dans la soirée, alors que A._______ était en déplacement avec
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sa mère (ils avaient mis sur pied, à leur retour de Suisse, un
commerce d'achat-vente (...) et travaillaient beaucoup), deux individus
se seraient présentés à leur domicile. Ils parlaient en serbe. L'un aurait
bousculé B._______ et lui aurait réclamé de l'argent. Comme elle lui
aurait répondu qu'elle n'en avait pas, il aurait commencé à l'embrasser.
Elle n'aurait pas osé se défendre ou crier, car il menaçait de s'en
prendre aux enfants. Puis il l'aurait violée, pendant que son comparse
fouillait la maison. Ils seraient partis en emportant tout ce qui avait de
la valeur (or, appareils électroniques, télévision, lecteur DVD, chaîne
hi-fi), en l'avertissant qu'elle devait préparer l'argent pour leur
prochaine visite. Après le départ de ses agresseurs, elle aurait
téléphoné à son mari, sur son portable et lui aurait raconté ce qui était
arrivé. Celui-ci lui aurait dit de ne pas appeler la police, mais son oncle
pour qu'il vienne à la maison afin qu'elle ne soit pas seule. Il serait
immédiatement retourné chez lui, d'où il aurait, lui-même, appelé la
police. Celle-ci se serait rendue à leur domicile et aurait enregistré la
plainte et pris note des objets volés, mais n'aurait pas interrogé
B._______. Devant les reproches de A._______ qui leur rappelait sa
précédente visite au poste, les policiers auraient répondu que les
Tsiganes se plaignaient toujours et qu'ils n'avaient pas pu savoir que
ces menaces étaient sérieuses et auraient eux aussi monté le ton,
avant de s'en aller.
Toute la famille aurait été très perturbée à la suite de ces événements.
A._______ était nerveux et souffrait de maux de tête, les enfants
étaient traumatisés et craignaient que leurs agresseurs ne reviennent
et B._______ se sentait mal. Après avoir eu confirmation qu'elle était
enceinte des suites du viol subi, elle et son époux auraient
immédiatement décidé l'interruption de la grossesse. L'intervention
aurait eu lieu à l'hôpital de G._______, le 20 juillet 2005. A cette
époque, ils auraient reçu un nouvel appel anonyme. A._______ aurait
reconnu la voix du même inconnu qui l'avait déjà menacé. Ce dernier
lui aurait dit qu'il avait jusqu'au 10 août 2005 pour préparer les 3'000
euros. A._______ l'aurait en vain supplié de les laisser en paix et
menacé d'appeler la police, mais son interlocuteur aurait répondu que
s'il se faisait prendre, d'autres viendraient le venger ; il menaçait cette
fois de s'en prendre aux filles des recourants et à la mère de
A._______ si celui-ci persistait dans son refus de payer. Le 4 août
2005, A._______ aurait reçu une convocation de la police, pour le (...).
Les recourants se seraient étonnés de cette convocation, du fait
qu'elle n'était pas adressée à B._______, en tant que victime de
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l'agression. A._______ redoutait des problèmes avec la police s'il ne
donnait pas suite à cette convocation ; cependant, il avait également
peur de se rendre au poste en raison des menaces reçues. Se sentant
dans une impasse, les recourants ont décidé de quitter le pays. Ils
sont partis le 8 août 2005, dans la fourgonnette de passeurs auxquels
ils avaient remis la somme de 3'000 euros et sont arrivés le 10 août
2005 en Suisse.
B.b La mère de A._______,F._______, a été entendue sur ses motifs
d'asile le 23 septembre 2005, par l'autorité cantonale compétente. Son
récit est, pour l'essentiel, identique à celui fait par son fils et sa belle-
fille, avec lesquels elle vivait et dont elle a dit avoir partagé les
angoisses et les déboires. Elle n'a pas allégué avoir subi,
personnellement, de graves préjudices avant son départ. Cependant,
les agresseurs de sa belle-fille auraient, lors de leur dernier appel reçu
par son fils, menacé de lui faire subir le même sort qu'à cette dernière
si la somme réclamée ne leur était pas remise.
B.c Les recourants ont déposé, comme moyens de preuve, divers
documents rédigés en langue serbe, à savoir une convocation de
police, datée du 4 août 2005, adressée à A._______, ainsi que trois
certificats médicaux le concernant, et une carte de rendez-vous pour
l'interruption de grossesse de B._______, le 25 juillet 2005 ainsi que
des attestations de consultation médicale en Suisse en raison de
problèmes apparemment consécutifs à cette intervention.
C.
Par décisions séparées du 20 octobre 2006, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile de A._______ et sa famille d'une part, et de
F._______ d'autre part. L'ODM a tout d'abord considéré que les
préjudices invoqués par ces derniers étaient circonscrits au village de
G._______, de sorte qu'ils pouvaient s'y soustraire en s'installant dans
une autre partie du pays ; à cet égard, il a observé que les personnes
appartenant à la minorité rom avaient accès aux structures étatiques,
scolaires, sociales et médicales, en République de Serbie, de sorte
que, malgré les difficultés qu'elles rencontraient, on ne pouvait parler
de mise en danger des membres de cette communauté. L'ODM a
également relevé que, si odieux qu'ils aient été, les préjudices subis
par les recourants n'avaient pas été infligés directement par une force
étatique pour un motif politique ou analogue tiré de l'art. 3 LAsi et que
rien ne permettait d'admettre que les autorités serbes renonceraient à
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poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres
de minorités ethniques. Il a ainsi retenu que les recourants pouvaient
obtenir, cas échéant, la protection des autorités de leur pays d'origine
et que leur seule appartenance à la minorité rom n'était pas
déterminante, dès lors que les difficultés et brimades dont ils
pourraient être victimes pour cette raison n'équivalaient pas à des
actes systématiques de violence ou à de graves discriminations.
Par les mêmes décisions, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants
et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Les recourants ont interjeté recours contre ces décisions, par actes du
22 novembre 2006. Ils ont contesté l'existence d'une possibilité de
refuge interne, en soutenant que, vu leur appartenance ethnique et le
climat d'hostilité envers les Roms, ils feraient l'objet de semblables
préjudices dans d'autres régions de Serbie, et qu'il leur serait
impossible de trouver un logement et des occasions de travail ailleurs
qu'à G._______, où ils possédaient au moins une maison et quelques
relations. Ils ont fait valoir par ailleurs qu'il ressortait à l'évidence du
comportement des policiers à leur encontre qu'ils ne pouvaient
attendre une protection adéquate des autorités de leur pays d'origine,
et ce en raison de leur origine.
Les recourants ont également soutenu que l'exécution de leur renvoi
devait, pour les mêmes raisons, être considérée comme illicite, parce
qu'elle les exposerait à des traitements prohibés et qu'elle n'était pas
raisonnablement exigible. A cet égard, ils ont fait valoir, certificat
médical à l'appui, que B._______ souffrait, en raison de l'agression
subie, d'un trouble de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation des émotions après un facteur de stress sévère (F43.23
selon l'ICD-10) et qu'un retour au pays entraînerait pour elle un risque
de décompensation psychique sévère à cause de la proximité du
danger réel et du risque avéré de répétition du traumatisme. Ils ont
enfin annoncé la production de rapports médicaux concernant l'état de
santé de A._______ et de sa mère.
E.
Par ordonnance du 5 février 2007, les recourants ont, conformément à
leur requête, été dispensés du versement de l'avance exigée le
1er décembre 2006 en garantie des frais de procédure.
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F.
Les recourants ont ultérieurement fait parvenir au Tribunal des
rapports médicaux concernant l'état de santé de A._______ et de
F._______.
G.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
ses réponses datées du 23 mars 2007.
H.
Dans leurs répliques du 18 avril 2007, les recourants ont déclaré
maintenir leurs conclusions.
I.
Le 22 août 2007, B._______ a donné naissance à un fils, E._______.
Cet enfant a été intégré à la présente procédure de recours.
Par courrier du 14 décembre 2007, les recourants ont fait valoir que
celui-ci présentait, suite à un manque d'oxygène lors de la naissance,
un risque de développer des handicaps, impliquant la nécessité d'un
suivi neuro-développemental par un centre spécialisé, pendant au
minimum cinq ans.
J.
A la demande du juge chargé de l'instruction, F._______ a déposé par
courrier du 4 septembre 2009, un rapport médical actualisé. Deux
rapports médicaux actualisés, l'un concernant l'état de santé de
B._______ et l'autre concernant son fils E._______ ont encore été
déposés le 15 septembre 2009.
Les recourants ont fait valoir que l'enfant E._______ nécessitait
toujours un suivi spécialisé auquel il n'aurait pas accès en cas de
retour dans leur pays d'origine et que B._______, déjà traumatisée en
raison des faits vécus en Serbie, ne supporterait pas l'idée d'exposer
cet enfant à ce risque, de sorte qu'un retour en Serbie entraînerait
inévitablement, sur le plan psychologique, une grave rechute
susceptible de la mettre concrètement en danger.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités, depuis
le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de
l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.3 Par souci d'économie de procédure, étant donné que les faits
invoqués sont analogues et que l'instruction des causes a été menée
de manière parallèle, tant par l'ODM qu'en procédure de recours, le
Tribunal statuera, dans une seule et même décision, sur les recours
présentés par A._______ et sa famille (E-4912/2006) d'une part et par
sa mère F._______ (E-4911/2006) d'autre part.
1.4 Les recourants ont pris part à la procédure de première instance.
Ils sont spécialement atteints par les décisions entreprises
respectivement et ont un intérêt digne de protection à leur annulation
ou à leur modification. Ils ont donc qualité pour agir. Présentés dans le
délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables
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(art. 105 LAsi ; art. 48 al.1, 50 et 52 PA en vigueur à l'époque du dépôt
du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants disent avoir été victimes de vol et
de tentative d'extorsion de fonds de la part d'inconnus qui pensaient
qu'ils avaient de l'argent parce qu'ils avaient séjourné à l'étranger et
qu'ils reconstruisaient leur maison. Les recourants n'ayant pas satisfait
à leurs exigences, l'un de ces individus, autant à titre de représailles
que pour intimider ses victimes, aurait violé B._______, puis aurait
menacé de s'en prendre aux filles des recourants et à F._______.
L'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués,
au regard de l'art. 7 LAsi, dès lors qu'il considérait en tout état de
cause les motifs comme non pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugiés des recourants. Le Tribunal estime pouvoir suivre le
même raisonnement.
3.2 La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie
avec l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la
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protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss).
Contrairement à ce qui prévalait antérieurement à cette décision de
principe, les personnes invoquant des préjudices émanant de
particuliers peuvent également, selon les circonstances, prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées par la
jurisprudence sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la
victime, de trouver, dans son Etat national, une protection adéquate
contre les atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de
réfugié. En outre, les autres conditions fixées par la loi et la
jurisprudence n'ont pas été modifiées. En particulier, la persécution
n'est déterminante que si elle repose sur un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe
social déterminé
3.3 En l'occurrence, aussi odieux qu'aient été les agissements dont ils
disent avoir été victimes, force est de reconnaître que les recourants
n'ont pas établi, par un faisceau d'indices objectifs et concrets, que les
personnes qui s'en sont prises à eux auraient agi pour des motifs
tenant à leur appartenance ethnique ou à l'un des autres motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi.
3.4 En outre, on ne saurait non plus suivre les recourants lorsqu'ils
soutiennent qu'ils ne peuvent attendre des autorités serbes une
protection adéquate.
3.4.1 Selon leurs déclarations, les policiers n'ont pas voulu enregistrer
la première plainte de A._______ ; celui-ci leur aurait d'ailleurs
reproché, après l'agression qu'aurait subie son épouse, de ne l'avoir
pas pris au sérieux lors de sa première visite au poste. Le Tribunal ne
peut exclure la véracité des faits allégués. Il n'ignore pas que les
Roms sont, en Serbie et plus particulièrement en Voïvodine, encore
relativement fréquemment victimes d'actes violents, que ceux-ci
peuvent, suivant les circonstances, avoir un caractère ethnique et que
les auteurs de tels actes ne sont pas seulement des "skinheads" ou
d'autres membres de la population hostiles aux minorités, mais parfois
aussi des policiers. Il est notoire également que les forces de l'ordre
n'interviennent pas toujours avec l'empressement souhaité contre les
auteurs de telles violences (cf. notamment HUMAN RIGHTS WATCH,
Country Summary: Serbia janvier 2009 ; US DEPARTEMENT OF STATE,
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Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 3 septembre 2007 en la cause E-
4859/2006). On ne saurait toutefois affirmer qu'une telle attitude soit
systématique.
3.4.2 En l'occurrence, force est de constater que rien ne permet
d'affirmer que le prétendu manque d'empressement des policiers à
agir dans cette affaire ait été guidée par des motifs ethniques plutôt
que par des raisons d'ordre pragmatique, car on imagine bien que sur
la base d'un appel téléphonique de menaces anonymes, ils ne
pouvaient guère mener une enquête efficace, adaptée aux
circonstances. Par ailleurs, A._______ aurait pu, s'il estimait que le
policier qui lui avait répondu au poste ne faisait pas son travail,
s'adresser à ses supérieurs. Il en va de même s'il estimait que les
agents venus chez lui après l'agression n'avaient pas procédé à des
opérations élémentaires en vue de réunir les premiers éléments
d'enquête, notamment à un examen attentif des lieux et à
l'interrogatoire de son épouse, en tant que victime. Au demeurant, la
convocation reçue de la police tend à démontrer que celle-ci n'est pas
restée inactive et le seul fait qu'elle ait été adressée à A._______
plutôt qu'à son épouse ne permet pas de tirer la conclusion, comme le
font les recourants, que la police était inefficace ou qu'elle voulait, pour
une raison quelconque, s'en prendre à l'époux de la victime,
A._______. En effet, il sied de rappeler que, selon ses déclarations,
celui-ci aurait, lui-même, demandé à son épouse de ne pas appeler
les policiers et qu'il était l'auteur de la plainte qui avait précédé. Il n'y
aurait donc, en soi, rien d'étonnant à ce qu'il soit convoqué par la
police dans le cadre de cette affaire.
3.4.3 En définitive, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils
auraient, en faisant usage des démarches à leur portée, fait en vain
appel aux autorités serbes.
3.4.4 F._______ fait valoir dans son recours que les agresseurs de sa
belle-fille l'ont également menacée de viol et qu'au vu de l'attitude des
policiers suite à la plainte de son fils, elle ne peut, en tant que Rom,
compter sur une protection de la part des autorités. Le Tribunal estime
cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, qu'il
n'a pas été rendu vraisemblable que les autorités ne pouvaient pas, ou
ne voulaient pas, en raison de l'appartenance ethnique de l'intéressée,
intervenir de manière adéquate dans le cadre de cette affaire.
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3.5 Enfin, comme l'a retenu l'autorité inférieure, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'ils n'auraient pas pu échapper aux
menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie du pays
plutôt que dans la ville où ils étaient domiciliés avant leur départ pour
la Suisse. Il ressort de leurs déclarations que les personnes qui les
auraient menacées, puis auraient agressé B._______ connaissaient
leur situation et savaient qu'ils avaient séjourné en Suisse quelques
années, ce qui aurait suscité leur convoitise. Dès lors, on peut retenir
que les recourants n'auraient pas nécessairement fait l'objet de
semblables exactions s'ils avaient cherché à s'installer dans une autre
localité, où ils n'étaient pas connus. Comme dit plus haut, ne peut
prétendre à une protection internationale que celui qui ne peut trouver
refuge ou protection dans son pays d'origine.
3.6 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugiés des recourants. Partant, leurs recours doivent
sur ce point être rejetés.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Si tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission
provisoire de l'intéressé en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
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vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, sur la base des mêmes
considérations que celles exposées au considérant 3 ci-devant, que le
dossier ne fait pas ressortir l'existence d'un risque de traitements
prohibés, en cas de retour des recourants dans leur pays d'origine.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr
est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
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le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 157s).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de
cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses
discriminations, notamment dans les domaines du logement, de
l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US DEPARTMENT OF STATE,
Country Reports on Human Rights Practices 2008 ; COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2007 Progress Report, section 2.2,
Bruxelles, 6 novembre 2007 ; Country of Return Information Project,
country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHI,
Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The
case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). De fait, un grand
nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et
sont en outre largement touchés par le chômage (cf. US DEPARTMENT OF
STATE, op. cit. ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG), Southern Serbia : in
Kosovo's shadow, 27 juin 2006, p. 7).
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7.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de
nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et
donc à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
7.3.1 Selon ses déclarations, A._______ a toujours été en mesure
d'assurer la subsistance de sa famille et il ne ressort pas des rapports
médicaux produits qu'il souffrirait aujourd'hui de troubles de santé
susceptibles de le mettre concrètement en danger faute des soins
indispensables, ou de réduire de manière significative sa capacité de
travail.
7.3.2 Son épouse est, selon le rapport médical du 22 août 2009,
parvenue, grâce au traitement suivi, sinon à surmonter totalement ses
traumatismes, du moins à vivre de manière acceptable pour elle et ne
nécessite aujourd'hui plus de traitement psychiatrique. Son médecin
précise toutefois qu'elle est fort inquiète à la perspective d'un retour au
pays, car son dernier enfant ne pourrait plus bénéficier des contrôles
et éventuels soins nécessaires.
7.3.3 L'enfant E._______ est, selon les rapports fournis, suivi en
raison des suites éventuelles d'une asphyxie néonatale sévère. Né en
état de mort apparente, il a nécessité une réanimation et une prise en
charge aux soins intensifs de néonatalogie. Actuellement, il présente
un développement satisfaisant ; cependant, une poursuite des
contrôles jusqu'à l'âge scolaire est préconisée dans les pays où de
telles structures existent, du fait que les séquelles peuvent ne devenir
manifestes qu'avec le temps, quand l'enfant devrait commencer à
parler, compter, planifier, et utiliser les fonctions supérieures. En
l'absence de tels contrôles, le risque existe d'une non-détection de
troubles du développement. Une prise en charge psychopédagogique
pourrait alors s'avérer indispensable pour améliorer son insertion
sociale et scolaire.
Au vu des rapports médicaux fournis, force est de constater que le
suivi médical préconisé pour l'enfant E._______ ne correspond pas à
la notion de soins essentiels développée ci-dessus. D'une part, il s'agit
de contrôles en vue de détecter d'éventuelles séquelles et non de
traitements de séquelles constatées. D'autre part, l'intérêt de ce suivi
consiste ici à détecter suffisamment tôt d'éventuelles séquelles et de
permettre une prise en charge psychopédagogique visant à faciliter
l'insertion sociale et scolaire de l'enfant, non de lui éviter une
dégradation sérieuse et rapide de sa santé. Enfin, il ne ressort
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nullement des rapports médicaux fournis que le défaut d'une telle
prise en charge compromettrait gravement le développement de
l'enfant, au point de le mettre sérieusement en péril. Si l'on comprend
le souhait des parents et des médecins de pouvoir poursuivre les
contrôles préconisés, il n'en demeure pas moins que, selon la
jurisprudence précitée, celui-ci ne saurait justifier une exception à
l'exécution du renvoi des recourants. Il n'est pas nécessaire en
conséquence de vérifier si ce suivi sera accessible aux recourants en
cas de retour dans leur pays d'origine ou s'il pourrait être assuré d'une
quelconque autre manière, par exemple par le biais d'une aide au
retour.
7.3.4 F._______ présente, quant à elle, selon le dernier rapport
médical déposé, daté du 22 août 2009, divers facteurs de risque
cardio-vasculaire (hypertension artérielle et obésité). Elle est traitée
pour son hypertension artérielle et doit faire contrôler sa pression
artérielle et surveiller son poids. Le médecin consulté a surtout insisté
sur le fait qu'elle était très anxieuse quant à l'état de santé des
membres de sa famille ou à la perspective d'un retour dans son pays
et qu'une séparation d'avec sa famille serait catastrophique pour elle.
A l'évidence, les troubles qu'elle présente ne sont pas de nature à
faire obstacle à l'exécution de son renvoi ; les traitements pour
l'hyertension sont accessibles dans le pays d'origine. Au demeurant,
les recourants n'ont pas allégué avoir connu, après leur premier retour
en Serbie en 2004, des difficultés particulières pour accéder aux
traitements qui leur étaient nécessaires. Enfin, F.________ pourra
compter sur l'appui de son fils avec lequel elle a toujours vécu.
7.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions
de renvoi et d'exécution de cette mesure, doivent être également
rejetés.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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