Cour V
E-4912/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B.________, né le (...),
Nigéria, alias A._______, né le (...), Cuba,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4912/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 avril 2009,
la décision du 24 juillet 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté en date du 3 août 2009 et la demande d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple du Nigéria jusqu'à
Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, l'affirmation selon laquelle l'intéressé n'aurait pas eu
l'occasion, durant son voyage, d'identifier l'origine nationale du
passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé n'est pas
convaincante, dès lors qu'il a déclaré parallèlement l'avoir eu entre ses
mains lors des contrôles frontaliers et qu'il a été à même de relever
l'identité y figurant,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de donner la date de
son départ du pays, ni de situer les pays africains traversés, ni encore
de désigner avec suffisamment d'assurance l'aéroport où il aurait
atterri en France renforce l'invraisemblance de ses dires,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
prétend avoir été scolarisé jusqu'au degré secondaire et qu'il maîtrise
l'anglais, langue véhiculaire largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que, dans ces circonstances, la promesse de l'intéressé de produire,
par télécopie, son permis de conduire est sans portée,
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qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'ainsi, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec
des membres du congrès du peuple "Oodua" ("Oodua People's
Congress" : OPC) qui se seraient emparés des terrains hérités de son
père pour y construire des maisons,
qu'après avoir dénoncé les faits à la police en janvier 2009, il aurait,
cependant, réussi à régler le contentieux grâce au soutien de celle-ci,
qu'il a encore affirmé avoir participé à une émeute dirigée par l'OPC
contre les forces de l'ordre ayant abattu un des leurs quelques jours
auparavant,
qu'à cette occasion, il aurait tiré plusieurs coups de feu en l'air pour
protester, au milieu d'un premier groupe de cinquante personnes qui
se serait rendu vers un poste de police,
que, pendant ce temps, un second groupe se serait dirigé vers le
poste de police d'un autre quartier de la ville et aurait tué deux
policiers,
que, le lendemain, l'intéressé aurait appris par un ami policier que des
membres de l'OPC l'avait dénoncé comme responsable de ces actes
et voulait le livrer à la police,
que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement pas les
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès
lors, pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation avec la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou
à aux opinions politiques de l'intéressé, mais avec des infractions
relevant du droit commun, sur les circonstances desquelles les
autorités nigérianes sont dès lors légitimées à faire la lumière et, le
cas échéant, à ouvrir des poursuites pénales,
qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi que les autorités s'en
remettraient, sans autres formes de procès, aux accusations portées
contre lui et qu'il se retrouverait dépourvu de tout moyen de se
défendre,
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que, du reste, le fait qu'il ait déjà requis et obtenu l'aide de la police
pour régler un premier contentieux avec l'OPC tend à démontrer le
contraire,
qu'au demeurant, se déclarant ressortissant de Cuba - où sa mère de
nationalité cubaine et sa soeur seraient, d'ailleurs, installées - il peut
bénéficier d'une protection nationale et ne saurait dans ce sens
invoquer une protection internationale, laquelle est, par définition,
subsidiaire,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) pas plus en cas de
renvoi au Nigéria qu'à Cuba,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, ni le Nigéria ni Cuba ne connaissent, sur l'ensemble de
leur territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de ces Etats, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine, quel qu'il soit (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant et de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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