B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4915/2017
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de restitution de délai de recours (asile et renvoi) ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 août 2017
(E-4696/2017).
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Vu
la décision du 16 juin 2017, notifiée le 20 juin 2017, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile déposée, le 15 avril 2015, par A._______, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 21 août 2017 contre cette décision,
l’arrêt E-4696/2017 du 25 août 2017, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant le recours du 21 août 2017
manifestement tardif, l’a déclaré irrecevable,
les actes des 31 août 2017 (date du sceau postal) et 4 septembre 2017,
par lesquels le mandataire de l’intéressé a requis, sous suite de frais et
dépens, la restitution du délai de recours contre la décision du SEM du
16 juin 2017, l’annulation de celle-ci, la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé de l’admission
provisoire,
la demande de restitution de l’effet suspensif dont il est assorti,
les annexes y jointes,
l’ordonnance du 6 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a accusé
réception de la demande de restitution de délai de recours contre la
décision du SEM du 16 juin 2017 et informé A._______ qu’il était autorisé
à attendre en Suisse l’issue de la procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête,
que par décision du 16 juin 2017, notifiée le 20 juin 2017, le SEM a rejeté
la demande d'asile déposée, le 15 avril 2015, par A._______, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par arrêt E-4696/2017 du 25 août 2017, le Tribunal a considéré que
le recours remis, le 21 août 2017, à un office postal – postérieurement au
20 juillet 2017, échéance du délai de recours – était manifestement tardif
et l’a en conséquence déclaré irrecevable,
que par actes des 31 août 2017 (date du sceau postal) et 4 septembre
2017, le mandataire de A._______ a sollicité la restitution du délai de
recours contre la décision du SEM du 16 juin 2017 et l’annulation de
celle-ci, au motif qu’il avait commis une grave erreur qui ne pouvait être
imputée au requérant,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli
l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon
cumulative (PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger, Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zürich 2016, ad
art. 24, p. 498 s. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009,
ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3),
qu'en l'occurrence, indépendamment des deux conditions cumulatives de
recevabilité de l'art. 24 al. 1 PA (une demande déposée dans le délai de
trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de
l'acte omis dans le même délai), la première condition matérielle
permettant l'acceptation d'une telle demande, à savoir un empêchement
d'agir sans faute imputable à la partie ou à son mandataire, n'est pas
réalisée,
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que sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un
délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VOGEL,
op. cit., n° 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit.,
ad. art. 50 LTF, ch. 4 ; sur la notion d'empêchement non fautif, voir arrêt du
Tribunal D-7156/2013 du 23 janvier 2014, p. 4 s. et réf. cit.),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (JEAN-MAURICE
FRÉSARD, loc.cit.),
que la jurisprudence en matière de la restitution de délai de recours est très
restrictive (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire,
Berne 2008, ad. art. 50 LTF, n° 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un
empêchement non fautif à agir que dans un obstacle objectif qui rend
pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel
imprévisible ou une interruption des communications postales ou
téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou
son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un
tiers de s'occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant
une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86,
ATF 114 II 181 ; 112 V 255 ; 108 V 109 ; 104 II 61),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à
son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit.,
ad. art. 50 LTF, n° 1331, p. 563),
qu’en l’espèce, dans ses écrits des 31 août 2017 (date du sceau postal) et
4 septembre 2017, le mandataire de A._______ indique avoir ignoré
l’art. 17 al. 1 LAsi, selon lequel les féries ne s’appliquent pas à la procédure
d’asile,
que, selon lui, l’inobservation du délai de recours contre la décision du SEM
du 16 juin 2017 serait une faute grave sa part et causerait un préjudice à
A._______, justifiant de ce fait une restitution de délai,
qu’ainsi, le motif invoqué ne constitue pas un cas d'empêchement non
fautif,
que la question se pose de savoir si cette erreur du mandataire peut être
imputée au requérant qui, conformément à la loi et à la jurisprudence,
répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son
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mandataire (arrêt du Tribunal Fédéral 6B_311/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1 ; 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3),
que dans l’arrêt 6B_294/2016 du 5 mai 2017, auquel le mandataire fait
référence, le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre d'une défense
obligatoire, il y avait lieu de faire exception au principe, selon lequel le client
répondait du comportement fautif de l’avocat, respectivement de son
auxiliaire, en cas de grossière erreur de ce dernier,
que s’appuyant notamment sur l’art. 6 par. 3 let. c CEDH, le Tribunal fédéral
précise que si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent
sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé (sic) causant un
sérieux préjudice au prévenu dans un cas de défense obligatoire, une
violation des devoirs de la défense peut être retenue,
que le Tribunal fédéral relève que la doctrine exclut généralement que la
faute de l'avocat, agissant dans le cadre d'une défense obligatoire, puisse
être imputée à son mandant sous certaines conditions, à savoir si le
comportement du mandataire relève de la négligence grave (« grob
fahrlässig »), est complètement faux (« qualifiziert unrichtig »), ou encore
totalement contraire aux règles de l'art (« mit den Regeln der Anwaltskunst
gänzlich unvereinbar »), le mandant ne pouvant ni ne devant discerner le
manquement et le préjudice ne pouvant pas être réparé par une action en
dommages-intérêts,
qu’en l’espèce, le Tribunal relève d’abord que cette jurisprudence a été
rendue en matière de procédure pénale, non d’asile,
qu’en outre, les conditions précitées ne sont pas réunies,
que, si le comportement du mandataire de l’intéressé relève in casu à tout
le moins de la négligence grave, il ne s’agit pas d’un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 du code de procédure pénale suisse (CPP,
RS 312.0),
que cette disposition prévoit les cas où le « prévenu » doit être
obligatoirement pourvu d’un défenseur, ce qui n’est manifestement pas le
cas en l’espèce,
qu’en effet, A._______ a librement choisi comme mandataire Maître
Jacques Emery, lequel n’a au surplus pas été désigné en qualité de
représentant d'office par le Tribunal dans la présente procédure,
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qu’on ne peut ainsi appliquer cette jurisprudence à une procédure d’asile,
comme le soutient le mandataire du requérant,
que, par conséquent, le comportement fautif du mandataire est imputable
à A._______,
que la demande de restitution de délai du 31 août 2017 doit ainsi être
rejetée,
qu’au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du
comportement fautif du mandataire, les frais de procédure sont mis à sa
charge (art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi, art. 4 PA ; voir aussi
BERNARD CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger
/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2e éd. 2014, ad art. 66 n° 19 et 41),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du
mandataire de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :