B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4919/2018
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 27 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 12 novembre 2014,
rejetée par l’autorité de première instance, le 3 février 2016, décision con-
firmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son
arrêt du 17 mai 2018 (E-1120/2016),
la demande de réexamen du 10 juillet 2018, concluant au non-renvoi de
Suisse et au prononcé de l’admission provisoire,
la décision du 27 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen,
le recours du 27 août 2018 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que toutefois, la demande n’ayant conclu qu’au prononcé de l’admission
provisoire, le recours ne peut comporter de conclusion plus ample en re-
connaissance de la qualité de réfugié, laquelle est donc irrecevable,
que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
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2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA
no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt ma-
tériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peu-
vent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire
que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve
offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199
consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN
SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf.
cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'ex-
clure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force,
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait
pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.),
que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi),
qu’en l'espèce, il est difficile de déterminer si la demande de réexamen a
bien été déposée dans les trente jours suivant la découverte des motifs
soulevés,
que toutefois, le demande se révélant infondée, ainsi que constaté ci-des-
sous, cette question peut être laissée indécise,
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que la première question qui se pose, sur le fond, est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
de la recourante à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque,
que la seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont détermi-
nants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans
sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après ap-
préciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente,
que dans le cas d’espèce, l’intéressée a fait valoir, dans sa demande, la
situation troublée de l’Ukraine, où sa sûreté serait compromise, extraits de
presse à l’appui, et a repris cette argumentation au stade du recours,
que les conditions sécuritaires prévalant en Ukraine ont fait l’objet d’un
examen exhaustif dans l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2018, et qu’elles ne
sont pas modifiées de façon substantielle depuis lors, si bien que ce motif
de réexamen est sans pertinence,
qu’a également été déposé un court rapport médical du (...) juin 2018, dont
il ressort que la requérante souffre d’une cataracte bilatérale, ainsi que d’un
trouble maculaire de l’oeil droit,
que ce rapport précise cependant que la cataracte doit être chirurgicale-
ment corrigée, les (...) juin et (…) août 2018, sans que l’état de l’intéressée
ne nécessite d’autres soins,
que par ailleurs, la dégénérescence maculaire ne constituant pas au-
jourd’hui un danger pressant et aigu pour la santé de l’intéressée, le motif
de réexamen invoqué ne peut davantage être retenu,
qu’enfin, la requérante a produit la copie d’un rapport médico-légal d’avril
2015, relatif aux blessures subies par son mari lors d’un bombardement de
Donetsk, en octobre 2014, dont le Tribunal ne voit pas en quoi il serait de
nature à permettre le réexamen de la décision la concernant,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’un seul recours ayant été déposé contre la décision du SEM relative à
la recourante, et celle relative à son fils, la moitié des frais sont mis à
charge de chacun d’eux,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :