Cour V
E-4920/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 5 juillet 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4920/2006
Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse le
7 juin 2000.
A.b Par décision du 3 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui, l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par le requérant, motif pris de la non-
pertinence des motifs d'asile allégués, au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible.
A.c Par décision du 1er avril 2004, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après: la Commission) a rejeté le recours formé
contre cette décision.
B.
B.a L'intéressé a déposé une demande de reconsidération auprès de
l'ODM en date du 20 mai 2004, concluant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et produisant la copie d'un avis
de recherche établi à son nom.
B.b Par décision du 4 juin 2004, l'ODM a rejeté cette requête, mettant
en doute l'authenticité du nouveau moyen de preuve déposé et
relevant que celui-ci n'était pas de nature à établir l'existence d'une
menace sérieuse de persécutions en cas de retour, au sens de
l'art. 3 LAsi, le comportement incriminé étant un abus de confiance.
B.c Le demandeur a disparu à partir du 17 juin 2005.
C.
Le 31 mai 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
D.
Entendu sommairement audit centre le 2 juin 2006, puis sur ses motifs
d'asile le 27 juin 2006, le requérant a déclaré avoir rejoint la Belgique
via la France, suite à sa disparition en juin 2005, et être rentré au
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Congo (Kinshasa), en avion depuis Bruxelles. De confession
chrétienne [indications quant à la situation personnelle du requérant],
il aurait exercé sa profession de pasteur avant et pendant son premier
séjour en Suisse déjà. Il aurait fait parvenir des réflexions et des
travaux écrits sur la personnalité d'un prophète à son ancien
professeur de théologie résidant à Kinshasa. Des documents auraient
alors été rendus publics au début de l'année 2005. Suite à cette
publication, ce professeur aurait été démis de ses fonctions et
l'intéressé n'aurait pas pu reprendre ses activités professionnelles à
son retour à Kinshasa.
Le requérant serait alors devenu membre de l'Eglise de B._______
parce que celle-ci était dirigée par le pasteur C._______, (...). Depuis
le 25 juin 2005, l'intéressé aurait soutenu ce dernier [le parti "Congo
pour la Justice"] dans sa campagne en distribuant des tracts et en
participant à des réunions dans différentes universités notamment.
Le 30 juin 2005, le demandeur aurait été arrêté par des militaires lors
de sa participation à une manifestation organisée par plusieurs partis
d'opposition. Il aurait été emmené dans un commissariat où il aurait
été battu et détenu jusqu'au mois d'octobre 2005, sans jamais être
déféré devant un quelconque tribunal. Lors de sa relaxation, il aurait
été sommé de cesser ses activités politiques. Il n'aurait toutefois pas
obtempéré.
Le 16 ou le 17 janvier 2006, il aurait été à nouveau arrêté par des
militaires lors d'une manifestation, de même que le pasteur candidat
aux présidentielles. L'intéressé aurait encore été détenu au même
commissariat durant un mois et y aurait été maltraité. Le chef des
services spéciaux de la police congolaise l'aurait menacé et sommé
de cesser toute activité, lui rappelant qu'il était fiché depuis les
difficultés rencontrées en 2000 déjà. Durant sa détention, son domicile
aurait été perquisitionné. Des tracts ainsi que des comptes-rendus de
conférences tenues dans les universités y auraient été saisis.
L'intéressé aurait été libéré grâce à l'intervention de l'organisation des
droits de l'homme "Asadho" ou d'une autre ONG dont il ignorerait le
nom.
Depuis lors, des militaires l'auraient brutalisé et menacé à son
domicile presque tous les jours, de sorte qu'il aurait été se loger chez
un ancien collègue et ami, à partir du début du mois de mars 2006.
Les militaires l'auraient retrouvé à ce domicile et lui auraient encore
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infligé des mauvais traitements. Deux jours plus tard, l'intéressé se
serait rendu dans un petit village à quelques dizaine de kilomètres de
Kinshasa, afin d'organiser sa sortie du pays. Aux environs du 17 mars
2006, il aurait rejoint Brazzaville en pirogue et aurait pris l'avion le
29 mai 2006, à destination de Paris, muni d'un passeport d'emprunt.
Le soir même, il aurait pris le train jusqu'à Lyon, avant de rejoindre
Genève en voiture, puis le CEP, en train.
E. L'intéressé a produit une attestation de perte de pièces d'identité. Il
a également indiqué être le père d'un enfant, né en Suisse le 21 août
2005, d'une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour.
F.
Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Dit office
a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible
et possible.
G.
Dans son recours interjeté le 3 août 2006, l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu
que ses déclarations étaient tout à fait vraisemblables. Il a produit à
l'appui plusieurs articles tirés d'Internet dont une interview du pasteur
C._______, un rapport de la MONUC sur la situation des droits de
l'homme au Congo (Kinshasa) durant le mois de juin 2006, un rapport
de Human Rights de 2005, deux articles du magazine interculturel en
ligne "Afrique Echos" ainsi qu'une copie de la loi n°04/002 du 15 mars
2004 portant sur l'organisation et le fonctionnement des partis
politiques. S'appuyant sur la communication de l'état civil selon
laquelle le recourant a reconnu l'enfant d'une compatriote, au bénéfice
d'une autorisation de séjour en Suisse, il a, en outre, reproché à
l'ODM de ne pas avoir tenu compte de cet élément par manque de
diligence. Il a également invoqué la maxime inquisitoire et requis que
l'autorité de recours diligente d'autres mesures d'instruction, à savoir
des recherches à Kinshasa et une demande auprès du Conseil
Oecuménique des Eglises, soutenant que l'ODM avait, de manière
générale, pris sa décision à la légère, en toute méconnaissance de
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cause et sans avoir pris la peine de procéder aux vérifications
nécessaires.
H.
Par acte du 9 août 2006, la Commission a confirmé au recourant qu'il
pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la
perception d'une avance de frais en garantie des frais présumés de la
procédure, le montant de son compte de sûretés étant suffisant.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet,
dans sa détermination du 1er septembre 2006. Il a estimé que les
arguments contenus dans le mémoire de recours n'étaient pas de
nature à le convaincre de la vraisemblance des motifs invoqués, pas
plus que les articles de presse produits, dans la mesure où ils ne
contenaient que des informations d'ordre général sur le situation au
Congo (Kinshasa). L'ODM a, enfin, relevé que la reconnaissance de
son enfant ne conférait pas à l'intéressé un droit au regroupement
familial et que l'exécution de son renvoi ne contrevenait, de ce fait, pas
au principe de l'unité de la famille.
J.
Par acte du 20 septembre 2006, le recourant a répliqué que l'ODM
n'avait pas suffisamment détaillé sa position. Il a rappelé que ses
motifs d'asile étaient non seulement vraisemblables mais également
pertinents au regard de la loi sur l'asile, prenant pour preuve la
situation générale au Congo (Kinshasa), ses propres déclarations ainsi
que les moyens de preuve déposés, lesquels démontraient de plus
qu'il avait pleinement rempli son devoir de collaboration. Il a, enfin, à
nouveau déploré le manque de mesures d'instruction complémentaires
et invoqué le principe de l'unité de la famille eu égard à la présence de
son fils en Suisse.
K.
Le 7 septembre 2007, le recourant a contracté mariage avec la mère
de son enfant, titulaire d'une autorisation de séjour.
L.
En date du 28 octobre 2008, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
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M.
Par décision incidente du 19 mars 2009, le juge instructeur, constatant
que le recours relatif au renvoi et à l'exécution de cette mesure était
devenu sans objet puisque le demandeur disposait d'un permis B, a
invité celui-ci à indiquer s'il entendait maintenir son recours relatif à la
question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile.
N.
Par courrier du 25 mars 2009, le recourant a déclaré maintenir son
recours et a conclu à son admission eu égard, en particulier, au
rapport publié par Human Right Watch en novembre 2008.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le
Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, les griefs de nature formelle
soulevés. Le recourant a, en effet, reproché à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction
complémentaire.
2.2 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier,
le droit de faire administrer des preuves et de participer à
l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et
le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132
consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50
consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s.,
25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op.
cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de
s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209
consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la
procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et
particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer
à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter,
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dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 117 V 261).
2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM
n'a aucunement violé le droit d'être entendu du recourant. En effet,
tant l'audition sommaire que l'audition fédérale doivent être
considérées, sur la base des procès-verbaux, comme suffisamment
détaillées et complètes à l'établissement des faits. Cela étant, le
Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en
matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient
constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet,
le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce
que l'autorité fasse elle-même des démarches pour obtenir des
éventuels moyens de preuve, ce d'autant moins lorsque le récit
apparaît être invraisemblable. Un complément d'instruction ne
s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la
partie, il demeure encore des doutes et des incertitudes qui ne
pourront vraisemblablement être levés que par une administration de
preuves ordonnées d'office (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 23
p. 219ss). En l'espèce, le Tribunal retient que c'est à juste titre que
l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de
l'intéressé, que le dossier était complet et qu'il n'est, en l'état,
nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction.
2.4 La requête tendant à un complément de l'instruction doit donc être
écartée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de rendre
crédibles et vraisemblables ses motifs d'asile.
4.2 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, les difficultés de
l'intéressé à détailler les motivations qui l'auraient conduit à adhérer
au parti "Congo pour la justice". Il n'a de même pas été en mesure de
préciser les buts de ce mouvement (pv. de l'audition fédérale p. 3) ni
les activités qu'il aurait exercées pour celui-ci (pv. de l'audition fédérale
p. 6), le fait de mentionner quelques endroits où se seraient déroulées
des réunions n'étant pas suffisant pour admettre l'existence d'un récit
précis, personnel et circonstancié (mémoire de recours p. 5).
4.3 S'agissant des deux manifestations auxquelles l'intéressé aurait
participé, il convient de constater l'indigence des propos tenus au sujet
du déroulement et des buts de ces marches, les indications sur le
report des élections présidentielles s'étant en particulier révélées forts
confuses (pv. de l'audition fédérale p. 7). Comme relevé à juste titre
par l'ODM, il sied, de même, de s'étonner de l'ignorance du recourant
de l'existence du document établi au Congo (Kinshasa) lors du
recensement de la population en vue des votations ainsi que de la
date même des votations sur le référendum constitutionnel, éléments
d'importance pour tous les partis d'opposition (pv. de l'audition
fédérale p. 2 et 7). A cet égard, il faut aussi noter que les déclarations
du recourant sur les arrestations de Me C._______ sont contraires aux
informations à disposition du Tribunal, celui-là n'ayant, en particulier,
pas pu être arrêté en même temps que l'intéressé, comme il l'a
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indiqué, le 16 ou le 17 janvier 2006, puisque cette personnalité se
trouvait à cette période-là, déjà et encore, en détention. Les tentatives
d'explications contenues dans le mémoire de recours ne sont, pas non
plus, suffisantes à rendre crédible le récit du recourant, duquel on
pouvait d'ailleurs exiger, en tant que membre actif d'un parti
d'opposition, qu'il explicitât le processus d'enrôlement en vue des
votations ainsi que la problématique y relative et qu'il donnât
davantage d'informations qu'une personne ordinaire qui lit
régulièrement la presse, même depuis l'étranger (mémoire de recours
p. 5).
4.4 Le recourant a, de plus, tenu des propos stéréotypés et peu
détaillés sur les trois mois qu'il aurait passés en prison en 2005 (pv. de
l'audition fédérale p. 4-5), de même que sur sa deuxième détention de
2006 (pv. de l'audition fédérale p. 7), événements pourtant d'autant
plus marquants que l'intéressé y aurait subi des mauvais traitements. Il
n'a pas été davantage précis et circonstancié sur les interrogatoires
prétendument subis (pv. de l'audition fédérale p. 5). Ses indications
très générales, et même divergentes, sur les organisations qui
auraient été en faveur de ses deux libérations constituent également
des éléments d'invraisemblances (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv.
de l'audition fédérale p. 5 et 8).
4.5 Enfin, il y lieu de s'étonner que le recourant ait poursuivi ses
activités, comme il l'a déclaré, après une première détention de trois
mois durant laquelle il aurait subi tortures et mauvais traitements, puis
également après une seconde privation de liberté d'un mois, et même
encore tandis que des militaires se seraient rendus presque
quotidiennement, selon ses dires, à son domicile pour le brutaliser et
le menacer (pv. de l'audition sommaire p. 6-7, pv. de l'audition fédérale
p. 6 et 8). Entendu sur ce point, il n'a fourni aucune explication
convaincante. Dans son mémoire de recours, il a insisté sur la viste
qu'il aurait reçue, durant sa deuxième détention, du chef des services
spéciaux de la police congolaise pour le mettre encore en garde
(mémoire de recours p. 3). Or, il s'agit-là d'un élément supplémentaire
qui aurait dû le dissuader de poursuivre ses activités. En outre, le fait
qu'il n'ait été arrêté ni à son domicile ni à celui de son ami, chez lequel
il se serait ensuite réfugié, est également surprenant (pv. de l'audition
fédérale p. 8). Son explication selon laquelle il y serait resté parce qu'il
se trouvait sous le coup de l'émotion n'est pas de nature à rendre
cette attitude logique (mémoire de recours p. 3 et 7). Force est donc
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de constater que son attitude n'est, à l'évidence pas celle d'une
personne qui se sent menacée et réellement en danger dans son pays
d'origine.
4.6 Le Tribunal souligne par ailleurs ses déclarations peu crédibles
selon lesquelles il n'aurait jamais eu entre ses mains le passeport
d'emprunt avec lequel il aurait voyagé de Brazzaville jusqu'en Suisse
(pv. de l'audition fédérale p. 10), laissant penser qu'il cherche, pour le
moins, à dissimuler les circonstances de son voyage de retour en
Suisse. Ses indications relatives à son prétendu retour à Kinshasa
suite à la clôture de sa première procédure d'asile sont également
restées peu circonstanciées, l'intéressé n'ayant, notamment, pas
expliqué les raisons pour lesquelles il aurait choisi de rentrer par ses
propres moyens, ce qui lui aurait coûté 2'500 euros, qui plus est
depuis la Belgique, et muni, une fois encore, d'un passeport qu'il
n'aurait pas tenu entre ses mains (pv. de l'audition sommaire p. 5,
pv. de l'audition fédérale p. 2). Ces éléments permettent de douter que
le recourant ait réellement quitté l'Europe suite à sa disparition au
mois de juin 2005 et sont donc également de nature à discréditer les
motifs allégués.
4.7 S'agissant de ses allégations relatives aux difficultés rencontrées
avec l'Eglise (...) et du fait qu'il serait fiché depuis 2000, le Tribunal
observe que ces éléments ont été examinés lors de la première
procédure d'asile, définitivement close, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y
revenir. Il convient néanmoins de relever qu'il était ressorti des
résultats d'une demande de renseignements effectuée auprès de la
représentation suisse à Kinshasa non seulement que le recourant
n'était pas pasteur et que ses indications quant à ses activités au sein
de l'Eglise (...) ne correspondaient pas à la réalité mais également
qu'il n'était pas fiché par les services de sécurité et qu'il n'avait aucun
problème avec les autorités congolaises.
4.8 Quant aux moyens de preuve déposés et à l'argumentation du
recours relative aux problèmes existants au Congo (Kinshasa) à
l'égard des droits de l'homme ainsi qu'aux considérations d'ordre
général sur ce pays, le Tribunal retient qu'ils ne sont pas de nature à
modifier son appréciation dans la mesure où ils n'ont pas trait au
recourant personnellement. En outre, l'allusion, faite tardivement dans
la réplique du 20 septembre 2006, à un rapport médical, établi en
Suisse et attestant de maltraitances subies, ne saurait pas non plus
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être retenue. A ce propos, il y a lieu de relever que ce document n'a
pas été produit durant la procédure de recours, pendante pourtant
depuis presque trois ans. En tout état de cause, quand bien même un
rapport médical aurait attesté de plaies au niveau des parties
génitales, un tel document n'aurait pas encore démontré que ces
plaies étaient effectivement le résultat des maltraitances alléguées,
subies dans les circonstances relatées, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'impartir au recourant un délai pour la production de ce document.
4.9 Au vu des considérants ci-dessus, force est de constater que les
motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. La décision de
l'ODM est donc confirmée et le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Dans le cas d'espèce, le recourant est au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, de sorte que son
renvoi ne peut être prononcé.
5.3 Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet.
6.
6.1 Lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela soit
imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits
avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En
l'espèce, après un examen prima facie du dossier, il apparaît que le
recourant n'aurait probablement pas eu gain de cause, vu qu'aucune
raison n'aurait pu faire obstacle à l'exécution du renvoi.
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6.2
Vu l’issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée et les frais, d'un montant de Fr. 600.-, sont à mettre à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
6.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté.
2.
Le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette
mesure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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