B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4920/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors de son audition du 20 novembre 2015, l’intéressé a déclaré être
d’ethnie tamoule, de religion hindoue et être né à B._______ (district de
Jaffna), dans la province du Nord. De 2006 à 2008, puis du (…) 2013 au
(…) 2014, il aurait travaillé dans l’entreprise familiale de (…).
Comme motif à sa demande d’asile, A._______ a déclaré avoir adhéré à
une association d’étudiants des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam »
(ci-après : LTTE), suivant dans ce cadre une formation de base d’un mois
en (…) 2006. De (…) à (…) 2008, il aurait transporté des armes et montré
des voies clandestines à des agents secrets des LTTE. Le (…) 2008, lors
de l’incursion de l’armée sri-lankaise dans son village, deux membres du
mouvement se seraient suicidés. Un autre membre aurait été arrêté par
l’armée et aurait dénoncé les activités du recourant. Recherché par des
soldats, il aurait fui en Inde.
Il serait rentré dans son pays, en (…) 2013, auprès de sa famille installée
depuis la fin de la guerre à C._______ (district de Kilinochchi), à l’aide d’un
laissez-passer obtenu auprès des autorités consulaires sri-lankaises à
D._______. Il lui aurait été imposé de s’annoncer mensuellement auprès
de l’armée, laquelle contrôlait en outre sa présence à son domicile chaque
deux semaines. En 2014, les soldats l’auraient interrogé à plusieurs
reprises sur ses activités durant la guerre et lui auraient notamment
demandé s’il restait des membres des LTTE à Jaffna. Le (…) 2014, deux
agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) l’auraient
enjoint de se rendre le lendemain au camp militaire ; il aurait toutefois
préféré se réfugier le jour-même chez un cousin de son père. Le (…) 2014,
il aurait quitté son pays, muni d’un passeport falsifié, pour se rendre à
Dakar où il aurait séjourné une année avant de rejoindre la Suisse.
C.
Lors de son audition du 7 février 2017, il a précisé avoir adhéré à
l’association estudiantine collaborant avec les LTTE en 2005. Malgré
l’entraînement militaire d’un mois qu’il aurait suivi (ce dont ses parents
n’auraient pas eu connaissance), il n’aurait pas adhéré au mouvement
(cf. audition sur les motifs, questions 74 et 80 p. 13). En (…) 2006, lui et un
dénommé E._______ auraient été mandatés par le président de leur
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association, F._______, pour faciliter le passage par voie maritime d’agents
du renseignement des LTTE de G._______ à H._______. Dès la fin de
l’année 2007, E._______ ayant été dépêché à Colombo par les LTTE,
l’intéressé aurait poursuivi ces missions, à raison de quatre fois par an,
avec l’un de ses amis, I._______. Suite au meurtre de F._______ en 2008,
le recourant aurait reçu ses ordres de J._______, président de l’association
universitaire. En (…) de cette année-là, il aurait facilité le déplacement de
trois agents. Ces derniers ne l’auraient toutefois pas informé, comme de
coutume, avoir atteint leur destination. Craignant des ennuis, il se serait
muré dans la famille de son père, à K._______. Il aurait reçu le lendemain
un message téléphonique desdits agents, selon lequel ils avaient réussi à
s’échapper, lui donnant rendez-vous au lieu habituel (cf. audition sur les
motifs, question 57 p. 10). Selon une autre version, le message indiquait :
« Tu dois être au courant que 2 personnes ont été tuées et que moi j’ai
réussi à m’enfuir. Viens à l’endroit d’habitude où nous avons le rendez-vous
vers l’après-midi. » (cf. audition sur les motifs, question 113 p. 17). Méfiant,
l’intéressé ne s’y serait pas rendu. Il aurait découvert le lendemain, dans la
presse, que J._______ avait été tué et qu’un autre membre des LTTE
s’était suicidé. L’intéressé aurait également été avisé par des amis qu’un
troisième membre du mouvement, M._______, avait quant à lui été arrêté
par les militaires. Pour le recourant, il s’agissait là des trois agents auxquels
il avait facilité le passage.
Suite à ces évènements, ses parents l’auraient prévenu que des militaires
avaient contrôlé leurs voisins. Selon l’intéressé, cela était dû à l’arrestation
de M._______, lequel l’avait vraisemblablement dénoncé. Les agents se
seraient délibérément abstenus de contrôler son domicile afin qu’il ne se
sente pas recherché et rentre chez lui (cf. auditions sur les motifs,
questions 120-123 p. 18). Quelques jours plus tard, les militaires,
accompagnés de M._______, seraient intervenus à son domicile et
auraient interrogé ses parents à son sujet, l’accusant d’être lié à des
groupes terroristes (cf. audition sur les motifs, questions 57 p. 10 et
120-123 p. 18). Informé par ses parents, il serait resté à K._______ une
dizaine de jours, puis une semaine environ à B._______, avant de se
rendre en Inde, par bateau, où il aurait séjourné avec ses grands-parents
jusqu’en (…) 2013.
Lors de son retour au Sri Lanka, il aurait été interrogé par les autorités
durant 45 minutes à son arrivée à l’aéroport de Colombo avant d’être
relâché. Il aurait depuis lors été interrogé mensuellement par des militaires.
En (…) 2014, il aurait à nouveau été convoqué par les militaires et informé
que, cette fois, il serait entendu par l’unité compétente en matière de
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terrorisme. Préférant ne pas s’y rendre en raison des arrestations visant
les sympathisants des LTTE, il se serait caché à Vavuniya. Son père aurait
été menacé en raison de son absence, ce qui l’aurait déterminé à quitter
son pays.
L’intéressé a, par ailleurs, mentionné que sa famille revendiquait la
propriété du terrain sur lequel était désormais établi un camp militaire. Les
militaires exerceraient sur celle-ci des pressions pour qu’elle cesse ses
revendications.
A l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment produit les documents
suivants :
- sa carte d’identité ;
- sa carte de réfugié sri-lankais au camp de L._______, en Inde, établie le
(…) ;
- sa carte de rationnement établie le (…) ;
- son diplôme en restauration, obtenu en Inde le (…) ;
- une lettre de soutien non traduite, datée du (…) 2016, de la « Justice of
Peace Kilinochchi » ;
- deux photographies d’un bâtiment (l’entreprise familiale selon le
recourant) ;
- huit documents non traduits relatifs à la propriété du terrain litigieux ;
- l’acte de naissance de son père et la copie de celui du cousin de son
père ;
- un extrait du journal tamoul (…), non traduit, du (…) 2017.
D.
Par décision du 31 juillet 2018, le SEM, considérant invraisemblables les
propos du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a
rejeté sa demande d’asile.
Selon le SEM, le récit de l’intéressé était émaillé de contradictions,
notamment à propos des circonstances ayant causé son départ du pays
en 2008. Celui-ci n’aurait notamment pas été constant sur la période durant
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laquelle il aurait œuvré pour les LTTE (tantôt depuis […] 2006, tantôt
seulement entre […] et […] 2008). Le SEM a également relevé que les
soupçons de l’intéressé relatifs à sa dénonciation aux militaires par
M._______ ne constituaient que de simples suppositions.
Concernant son retour au Sri Lanka en 2014, le SEM a noté que le
recourant avait décidé librement de rentrer dans son pays (obtenant un
passeport auprès des autorités sri-lankaises à D._______), alors qu’il était
installé en Inde, ce qui ne correspond guère au comportement d’une
personne se croyant recherchée. En outre, si son profil avait attiré
l’attention des autorités sri-lankaises, il n’aurait pas été relâché après un
simple interrogatoire à son arrivée à l’aéroport de Colombo.
Le recourant n’aurait pas non plus été constant au sujet de la vie qu’il
menait depuis son retour, affirmant d’abord être rentré vivre chez ses
parents et révélant ensuite avoir dormi chez ses voisins. Au sujet des motifs
ayant causé son départ, à savoir sa convocation au camp militaire, il aurait
d’abord affirmé ne pas avoir été présent lorsque les militaires s’étaient
présentés à son domicile pour le convoquer, avant de soutenir l’inverse.
Quoi qu’il en soit, selon le SEM, si l’intéressé avait été soupçonné par les
militaires d’œuvrer pour la résurgence du séparatisme tamoul, comme il
l’alléguait, les autorités l’auraient arrêté dès qu’elles en auraient eu
l’occasion. Elles n’auraient en tout cas pas pris le risque de l’informer, sans
l’arrêter, qu’il allait être entendu le lendemain par une unité spéciale. Il ne
serait pas non plus crédible qu’il ait séjourné une dizaine de jours chez un
parent de son père sans connaître son nom de famille ni ses liens de
parenté exacts comme cela ressortait des auditions. Enfin, il n’aurait pas
pris le risque de quitter son pays par l’aéroport le plus contrôlé, même muni
d’un faux passeport, s’il se sentait réellement recherché.
Au vu de l’invraisemblance des allégations du recourant, le SEM a
considéré que le seul document pertinent produit, à savoir l’attestation de
la « Justice of peace », avait été déposé pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, le SEM a retenu que A._______ ne s’exposait pas à des
risques de sérieux préjudices en cas de retour. Dès lors qu’il n’avait pas
rendu crédible avoir œuvré pour les LTTE et être recherché au Sri Lanka,
son profil ne risquait pas d’attirer l’attention des autorités outre mesure, les
éventuelles mesures de contrôle à son arrivée n’étant pas pertinentes au
regard de la loi sur l’asile. Son départ prétendument illégal en 2008 et
l’interrogatoire dont il aurait fait l’objet à son retour en 2014 ne suffiraient
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pas pour que les autorités le soupçonnent d’avoir entretenu des liens
étroits avec les LTTE.
Le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette
mesure, qu’il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Dans son recours interjeté le 27 août 2018, A._______ a, en substance,
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l’admission
provisoire. A titre incident, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle. Il a précisé être disponible pour une nouvelle audition si des faits
nécessitaient plus d’amples explications.
Réitérant pour l’essentiel ses précédentes allégations, il a insisté sur le fait
qu’il était avéré, contrairement à l’opinion du SEM, que le troisième
membre du mouvement arrêté en 2008 l’avait dénoncé aux autorités
sri-lankaises. L’une de ses connaissances lui aurait même assuré l’avoir
aperçu un jour dans le bureau du CID.
Par ailleurs, il aurait été en mesure, au cours de ses auditions, de nommer
le membre de sa famille chez lequel il avait séjourné avant son départ du
pays en 2008, à savoir N._______. Il serait un oncle ou un grand-père, le
lien de parenté exact n’étant pas traductible en français.
Il a fait valoir encore que les autorités sri-lankaises l’avaient interrogé
durant une heure et demie à son retour en 2014. De plus, ses données
personnelles auraient nécessairement été transmises aux officiers de sa
région, dès lors que ces derniers l’avaient convoqué quatre à cinq jours
seulement après son retour. En raison de ces interrogatoires, il aurait eu
peur de dormir chez ses parents et aurait préféré, dès sa deuxième nuit au
Sri Lanka, dormir chez ses voisins. Il aurait finalement quitté son pays,
informé par ses parents de sa convocation au camp « principal »,
démontrant le risque auquel il s’exposait d’être remis au « Terrorist
Investigation Division » (ci-après : TID).
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit un article du site (…), daté
du (…) 2008, selon lequel deux jeunes personnes étaient décédées à la
suite d’affrontements avec l’armée sri-lankaise à Jaffna.
F.
Par décision incidente du 5 septembre 2018, le Tribunal administratif
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fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et
a réservé sa décision quant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 27 septembre 2018, considérant que le document
produit ne concernait pas le recourant et, n’émanant pas d’une source
fiable, n’avait pas de valeur probante.
H.
Invité à se déterminer, le recourant n’a pas fait usage de son droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas rendu crédible que son départ du
Sri Lanka en 2008 est lié à des problèmes rencontrés avec les autorités
sri-lankaises en raison d’activités qu’il prétend avoir mené pour les LTTE.
En effet, l’intéressé s’est contredit sur la nature même des activités
auxquelles il se serait livré. Il a allégué, lors de sa première audition, avoir
transporté des armes pour le mouvement, ce qu’il n’a pas réitéré au cours
de son audition approfondie sur ses motifs d’asile (cf. audition sommaire,
point 7.01 p. 6 ; audition sur les motifs, question 93 p. 15).
Le recourant s’est aussi contredit quant aux circonstances de la mort de
deux des trois personnes qu’il aurait aidé, prétendant d’abord que deux
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d’entre elles s’étaient suicidées (l’une à l’aide de poison, l’autre à l’aide
d’une grenade ; cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6), exposant ensuite
qu’une s’était suicidée et que l’autre avait été tuée (cf. audition sur les
motifs, question 57 p. 10 ; recours). Il a encore changé de version, au cours
de la même audition, au sujet du message qu’il aurait reçu au lendemain
de l’aide qu’il allègue avoir prêtée aux trois membres des LTTE. Déclarant
d’abord que ces derniers l’avaient contacté pour l’informer être sains et
saufs, il a ensuite affirmé que le message n’émanait que de M._______ et
mentionnait que lui seul avait été en mesure de s’échapper (cf. audition sur
les motifs, questions 57 p. 10 et 113 p. 17).
Le recourant n’a, par ailleurs, pas spontanément nommé ce dernier, alors
qu’à la lecture de ses procès-verbaux d’auditions, il nommait
instinctivement les personnes dont il connaissait le nom. Ce n’est que
questionné par l’auditeur qu’il a finalement déclaré que cette personne se
prénommait M._______ (cf. audition sur les motifs, questions 57 p. 10,
115-116 p. 17 et 123 p. 18).
3.2 Faute de vraisemblance des problèmes allégués avec les autorités
sri-lankaises en 2008, il n’est guère crédible que l’intéressé ait été
soupçonné d’appartenance aux LTTE à son retour dans son pays en 2014.
En outre, s’il se croyait réellement recherché, il n’aurait pas pris le risque
de s’annoncer aux autorités consulaires sri-lankaises à D._______ afin
d’obtenir les documents pour rentrer au Sri Lanka, alors qu’il vivait
légalement en Inde. Les autorités ne se seraient pas non plus contentées
de l’interroger brièvement au sujet de ses données personnelles et des
motifs l’ayant conduit à séjourner en Inde, lors de son arrivé à l’aéroport de
Colombo en 2014, s’il avait attiré leur attention comme il l’allègue.
Il sied encore de relever que les circonstances dans lesquelles il aurait été
interrogé par des militaires suite à son retour n’ont pas été suffisamment
détaillées et demeurent confuses. L’intéressé n’a pas non plus été constant
sur la date à laquelle il aurait quitté le domicile familial (tantôt au mois de
[…], tantôt le […] ; cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6-7 ; audition sur les
motifs, questions 169 p. 22 et 180 p. 24).
Enfin, c’est à raison que le SEM a écarté les documents produits par le
recourant. Il ne peut en effet être reconnu de valeur probante déterminante
à la lettre de soutien de la « Justice of Peace » dès lors que, ayant été
obtenue sur demande de son père, le risque de collusion ne peut être
écarté (cf. audition sur les motifs, questions 51-53 p. 7-8). L’article produit
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au stade du recours doit également l’être. Abordant le décès de deux
personnes, il peut en être déduit au mieux que l’intéressé s’est inspiré
d’éléments réels pour construire son récit, ses propos y relatifs ayant
toutefois été jugés invraisemblables.
3.3 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.
4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants
sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion
que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une
des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée
d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne
susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet
égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à
eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution
future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec
les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil
contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes
tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme
déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger
encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour
au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
4.2 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion
qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et
de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil
à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n’a pas rendu
vraisemblable avoir œuvré pour les LTTE ni allégué que des membres de
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sa famille avaient entretenu avec eux des liens. Il n’a pas non plus rendu
vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités, ni en
2008, ni suite à son retour au Sri Lanka en 2014. Aucun motif ne permet
donc de croire que les autorités le suspectent d’avoir œuvré d’une
quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul.
Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation exposée ci-avant.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
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dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
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personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas
établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
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8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du
16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible,
sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
En l’occurrence, l’intéressé est certes amené à rentrer dans le district de
Kilinochchi, dans le Vanni. Il est toutefois jeune et en bonne santé. Apte à
travailler, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur
sa famille, laquelle l’a toujours soutenu, pour se réinstaller dans le pays.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considéré comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
11.1 Les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des
conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie.
11.2 Vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :