B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4919/2015 et E-4921/2015
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et
C._______, née le 1er janvier 1996,
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision du SEM du 8 juillet 2015 / N (…), et
décision du SEM du 13 juillet 2015 / N (…)
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 28 mai 2014, par A._______
(ci-après : le recourant), son épouse B._______ et leur fille C._______,
les procès-verbaux des auditions du recourant et de son épouse au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 8 juillet 2014, lors
desquelles ils ont déclaré être kurdes, de nationalité syrienne, musulmans,
domiciliés en dernier lieu à D._______, avoir quitté la Syrie le 3 septembre
2013, avoir ensuite séjourné en Turquie, chez une de leurs filles, et être
arrivés en Suisse le (…) mai 2014, porteurs de passeports munis de visas
délivrés par le Consulat suisse à Istanbul, documents déposés auprès du
SEM,
le procès-verbal de l'audition, le même jour au CEP, de C._______,
accompagnée de son père qui a expliqué que celle-ci présentait un retard
mental, déjà diagnostiqué en Syrie, et n'avait de ce fait pas pu être
scolarisée très longtemps,
les procès-verbaux des auditions du recourant et de son épouse sur leurs
motifs d'asile, du 13, respectivement 14 octobre 2014, lors desquelles ils
ont, en substance, allégué avoir quitté la Syrie en raison, d'une part, de la
situation générale d'insécurité à D._______ et, d'autre part, des menaces
qu'ils auraient personnellement reçues de la part d'inconnus, qui auraient
recherché un de leurs fils et qui auraient enlevé le recourant dans le but de
faire pression sur lui et de lui soutirer de l'argent,
le procès-verbal de l'audition, le 14 octobre 2014, de C._______, en
compagnie de son père, dont il ressort que celle-ci vivait avec ses parents
et qu'ils l'ont emmenée avec eux à leur départ de Syrie,
la décision du 8 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de C._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en la mettant au
bénéfice d'une admission provisoire au motif que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible,
la décision du 13 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile du recourant et de son épouse, au motif qu'ils n'avaient pas rendu
vraisemblable l'existence d'une persécution ciblée à leur encontre, et a
prononcé leur renvoi de Suisse, tout en prononçant leur admission
provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement
exigible au vu des conditions de sécurité en Syrie,
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le recours déposé, le 13 août 2015 (date du sceau postal), contre les deux
décisions précitées, des 8 et 13 juillet 2015, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 1er octobre 2015, invitant les recourants au
paiement d'une avance des frais de procédure
le courrier des recourants, du 16 octobre 2015, sollicitant la dispense des
frais de procédure et le mémoire complémentaire du même jour,
la décision incidente du 28 octobre 2015, rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle des recourants,
l'avis de paiement de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, vu la connexité des causes, les procédures de recours de C._______
et de ses parents ont été jointes par décision incidente du 1er octobre 2015,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence le recourant, selon ses déclarations un ancien
fonctionnaire, (…), a déclaré que l'un de ses fils, E._______, faisait partie
d'un groupe armé chargé d'assurer la protection du quartier où vivait sa
famille à D._______,
qu'au début 2013 (ou quelques mois plus tôt, selon les versions), ce groupe
aurait été encerclé par des combattants de l'une des forces opposées qui
s'affrontaient dans la région, à savoir le PKK, les forces gouvernementales
et la milice privée d'une cheikh arabe,
que lui-même aurait été mis au courant de cet incident deux ou trois mois
plus tard, par un messager envoyé par E._______, lequel lui aurait
également appris que ce dernier avait réussi à s'échapper lors de cet
affrontement et à rejoindre la Turquie, mais que d'autres membres du
groupe avaient été capturés et auraient donné son nom à leurs agresseurs,
que, plusieurs mois après le départ de E._______ (les déclarations du
recourant quant à la date de cet événement n'étant ni précises ni
constantes), des hommes armés, cagoulés, parlant arabe, se seraient
présentés au domicile des recourants, à la recherche de celui-ci,
qu'ils se seraient montrés menaçants, exigeant que leur fils se livre,
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que, vers le 25 août 2013, le recourant aurait été enlevé dans la soirée,
devant son domicile, par des inconnus, cagoulés, au nombre de cinq ou
six,
qu'il aurait été retenu pendant environ deux jours, ignorant où il se trouvait
car ses ravisseurs lui auraient bandé les yeux et lié les mains,
que ces hommes l'auraient frappé et lui auraient demandé de faire revenir
son fils, sinon ils le tueraient à sa place,
qu'ils l'auraient finalement libéré en lui donnant cinq jours pour, soit leur
livrer son fils, soit leur remettre la somme de dix millions de livres syriennes,
qu'il n'aurait pas osé parler à son épouse de son enlèvement et aurait
inventé un séjour chez un ami pour ne pas l'effrayer,
qu'il aurait cependant été très inquiet et aurait constamment conservé une
arme sur lui pour se défendre,
que, six ou sept jours plus tard, un matin très tôt, il aurait trouvé devant sa
maison un sac sur lequel avait été accroché un message disant "vous
serez comme lui",
qu'ouvrant le sac, il aurait découvert un corps démembré,
qu'il aurait décidé de quitter son pays la nuit même, avec son épouse et
leur fille, en abandonnant tous ses biens,
qu'ils auraient été munis de leurs passeports, dont il avait demandé le
renouvellement quelques mois plus tôt,
que ces passeports auraient été remis en main propre à son épouse, peu
après sa libération par ses ravisseurs,
que son épouse a déclaré qu'ils étaient partis parce qu'ils avaient peur,
précisant que son mari ne lui avait rapporté qu'après leur arrivée en Suisse
les menaces personnelles qu'il avait reçues et la découverte macabre du
sac devant leur porte,
que, s'agissant de la visite à leur domicile des personnes qui auraient
recherché E._______, elle a expliqué qu'elle leur avait ouvert la porte, que
son mari n'était pas là et qu'elle leur avait simplement dit qu'elle ne savait
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pas où son fils se trouvait, précisant que ces personnes parlaient le kurde
et qu'elle ne se souvenait plus si leurs visages étaient ou non dissimulés
par une cagoule,
qu'en ce qui concerne l'absence de son mari durant deux jours, elle a
indiqué qu'il ne lui avait rien dit à son retour, mais qu'elle avait remarqué
qu'il avait des marques de coups sur le visage,
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré les faits allégués par les intéressés
comme invraisemblables, en raison, en particulier, du manque de précision
de leur récit et des contradictions relevées dans leurs propos,
que les intéressés contestent l'existence des indices d'invraisemblance
relevés par le SEM ou en minimisent l'importance,
que leurs explications concernant, en particulier, les divergences relevées
entre leurs déclarations respectives concernant la visite à leur domicile des
personnes qui recherchaient leur fils ne sont pas convaincantes,
qu'il n'est en effet pas crédible que B._______ ait cru que l'auditeur
l'interrogeait au sujet des personnes venues chez eux apporter (ou vérifier)
leurs passeports, car la question portait explicitement sur la langue que
parlaient les personnes venues à la maison chercher leur fils (cf. pv de
l'audition du 14 octobre 2014 Q. 63 ss et Q. 85),
qu'une confusion sur les événements ne saurait être retenue dans la
mesure où elle a clairement dit qu'une seule personne était venue apporter
le passeport (cf. Q. 25 et 27) et qu'elle n'a pas parlé, lors de l'audition, d'une
autre visite de personnes venues "vérifier" leurs passeports, comme
allégué dans le recours,
qu'il n'est pas crédible non plus, vu le caractère marquant d'un tel
événement, qu'elle ne se rappelle pas si ces personnes portaient ou non
une cagoule,
que, comme l'a relevé le SEM, le recourant avait, lors de son audition au
CEP, fait état de plusieurs visites des personnes à la recherche de son fils,
alors qu'il a, lors de l'audition sur ses motifs, affirmé qu'ils étaient venus
une seule fois,
que doit être écartée l'argumentation selon laquelle il y aurait eu, lors de
cette seconde audition, un malentendu entre l'interprète et le recourant,
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celui-ci prétendant dans son recours avoir déclaré, lors des deux auditions,
que ces personnes étaient venues à deux ou trois reprises chercher
E._______ à leur domicile,
qu'en effet, plusieurs questions posées au recourant lors de l'audition sur
ses motifs portaient explicitement sur le nombre de visites reçues des
personnes cherchant son fils (Q. 49, 50 et 51) et l'auditeur a encore
demandé s'il avait bien compris que celles-ci n'étaient venues qu'une seule
fois, ce à quoi le recourant a clairement répondu "une seule fois" (Q. 51),
affirmation répétée en fin d'audition (Q. 88),
que ces contradictions, portant non sur des dates ou des estimations de
temps, mais sur des faits marquants dont les intéressés devraient à
l'évidence se souvenir, permettent de mettre en doute la vraisemblance
des faits allégués,
qu'à cela s'ajoute que les propos du recourant concernant l'identité des
personnes qui l'auraient menacé ou les circonstances dans lesquelles il
aurait été retenu pendant deux jours sont particulièrement vagues (cf. en
partic. Q. 57 ss),
qu'en tout état de cause, les exigences de ces personnes (qu'il leur livre
son fils ou leur remette 10 millions de livres) ne permettent a priori pas de
conclure qu'il s'agirait de persécutions dirigées contre lui pour des motifs
ethniques, politiques ou autres, déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que les menaces alléguées, indépendamment de leur vraisemblance,
apparaissent en effet comme émanant de tiers dont le but aurait été de lui
soutirer de l'argent, soit comme des faits à examiner, sous l'angle de
l'art. 3 CEDH,
que les recourants ont cependant été mis au bénéfice de l'admission
provisoire et ne risquent ainsi pas un renvoi dans une région où leur
sécurité ne serait pas garantie,
que les recourants ont joint à leur écrit du 16 octobre 2015 un document
qui, selon la traduction également fournie, est une convocation de l'armée
syrienne adressée le (…) 2014 à A._______,
qu'ils n'avaient pas fait mention de cette convocation dans leur recours du
13 août 2015,
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qu'ils n'ont d'aucune manière indiqué à quelle date et dans quelles
circonstances ils auraient obtenu ce document ni produit de moyens de
preuve à ce sujet (par exemple une enveloppe ayant contenu le document
ou d'autres moyens démontrant comment il serait parvenu en leur
possession),
qu'ils n'ont d'aucune manière exposé en quoi cette convocation serait
pertinente pour étayer leurs conclusions,
que, compte tenu de l'âge du recourant, qui à (…) ans (à la date de la
convocation) ne devrait plus être appelé à servir, on aurait pu en outre
attendre des explications complémentaires sur cette convocation,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ni
même allégué des faits dont il y aurait lieu de déduire qu'il présenterait, aux
yeux des autorités syriennes, un profil d'opposant politique,
qu'il n'a pas non plus allégué avoir quitté la Syrie dans des circonstances
qui amèneraient les autorités à la conclusion qu'il voulait échapper à un
enrôlement dans l'armée,
qu'au vu de ce qui précède, il n'a pas rendu vraisemblable un risque de
sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, en lien avec un
refus de servir (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 p. 32 ss),
qu'en conséquence, le moyen de preuve produit, indépendamment de son
authenticité, n'apparaît pas comme pertinent dans le cas concret pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés,
que, s'agissant de C._______, il apparaît clairement, au vu des auditions
de l'intéressée et de ses parents, que celle-ci vivait avec ces derniers et
n'a pas de motifs propres à faire valoir,
qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que les intéressés
n'avaient pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié et a rejeté leurs
demandes d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au
vu de la situation dans leur pays d'origine, les décisions prises sur ce point
à l'égard des intéressés n'étant d'ailleurs pas contestées,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui se limite à contester le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de 600 francs versée le 3 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :