Cour V
E-4923/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Pietro Angeli-Busi, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Ethiopie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 octobre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4923/2006
Faits :
A.
Le 15 juin 2000, A._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 20 juin 2000, puis par les autorités
cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 17 juillet suivant, le
requérant a déclaré être un ressortissant éthiopien, être né le (...) à
Addis Abeba, y avoir toujours vécu et appartenir à l'ethnie amhara. Il
n'aurait jamais possédé un quelconque document d'identité, excepté
une carte d'étudiant laissée au pays. Il aurait appris par sa mère être
recherché par les autorités éthiopiennes depuis que son grand-père
aurait été renvoyé en Erythrée le (...), et cela en raison de son origine
erythréenne. Il a également indiqué craindre d'être obligé d'effectuer le
service militaire s'il était expulsé de l'Ethiopie vers l'Erythrée. Le 9 juin
2000, il aurait embarqué dans un avion de la compagnie (...) à
destination de B._______ et aurait rejoint la Suisse le lendemain en
voiture.
C.
Par décision du 5 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement office fédéral des migrations ci-après: ODM) a rejeté
cette demande d'asile, considérant que l'intéressé pouvait demander
la protection des autorités éthiopiennes étant donné qu'il était
ressortissant de ce pays, qu'il ne disposait pas d'informations selon
lesquelles l'Erythrée n'acceptait pas les personnes refoulées par
l'Ethiopie et que sa crainte d'avoir à exécuter ses obligations civiques
en Erythrée ne constituait pas un motif déterminant au sens de l'art. 3
de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution
de cette mesure.
D.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après:
la Commission) en date du 4 mai 2001. L'intéressé a disparu à partir
du 1er décembre 2002.
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E-4923/2006
E.
A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le 10
novembre 2004. Au cours de ses auditions, il a déclaré avoir voyagé
jusqu'à C._______ sous une fausse identité, muni d'un faux passeport
hollandais, puis avoir déposé une demande d'asile à C._______.
Renvoyé aux Pays-Bas suite à la clôture de cette procédure dix-huit
mois plus tard, il y aurait également déposé une demande d'asile sous
une identité encore différente. De retour en Suisse grâce à l'aide d'un
passeur, il a invoqué les mêmes motifs d'asile que lors de sa première
procédure.
F.
Par décision du 25 novembre 2004, l'ODR n'est pas entrée en matière
sur cette seconde demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2
let. e de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi en Ethiopie et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par décision du 25 avril 2005, la Commission a rejeté le recours formé
par l'intéressé contre la décision de l'ODR en tant qu'il portait sur le
refus d'entrer en matière et sur le principe du renvoi, mais l'a admis en
tant qu'il portait sur la question de l'exécution de cette mesure. La
cause a été renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
H.
Reprenant la procédure, l'ODM a diligenté une enquête auprès de
l'ambassade de Suisse d'Addis Abeba en date du 13 juin 2006.
I.
Il ressort du rapport du 22 août 2006 ayant fait suite aux investigations
menées à Addis Abeba que la maison mentionnée par l'intéressé
comme ayant été son dernier domicile était la propriété de ses parents
qui y vivaient encore à ce moment-là avec leurs quatre enfants. Et il
apparaît que leur fils D._______, né (...), était en réalité le requérant.
Ce rapport indique également que la famille est d'origine "amhara"
selon l'inscription de la maison de la commune et que l'hôtel (...)
indiqué comme l'endroit où sa mère travaillait n'a pas pu être localisé
dans la région.
J.
Le droit d'être entendu sur ces résultats a été accordé au requérant en
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date du 6 septembre 2006. Après avoir requis à deux reprises en vain
le rapport complet du résultat des recherches transmis par
l'ambassade à l'ODM, l'intéressé a répété, dans son courrier du 21
septembre 2006, que son père était décédé et qu'il était fils unique. Il a
versé au dossier une copie d'une attestation certifiant que D._______
était inscrit à l'Université d'Addis Abeba depuis le mois de septembre
2005, et démontrant ainsi qu'il s'agissait d'une autre personne. Il en a
conclu que les informations fournies par l'ambassade comportaient
des erreurs.
K.
Sur la base des renseignements obtenus par le biais de l'ambassade
de Suisse, l'ODM a modifié l'identité de l'intéressé. Par décision du 6
octobre 2006, l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Il a, en particulier,
retenu que les recherches effectuées en Ethiopie avaient démontré
que les indications du requérant concernant son prénom, son âge, sa
famille et son origine érythréenne étaient erronées et que les mesures
de persécutions étatiques invoquées en raison de son appartenance
ethnique étaient dès lors invraisemblables, l'attestation de l'Université
d'Addis Abeba produite en copie et ne contenant aucune autre
indication sur la personne mentionnée que son nom et son prénom
n'étaient pas de nature à remettre en question les résultats des
recherches menées par la représentation suisse. Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution
de cette mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
L.
Dans son recours interjeté le 2 novembre 2006 auprès de la
Commission, l'intéressé a conclu principalement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire pour inexigibilité du renvoi. Il a, tout d'abord, fait valoir que
les informations qu'il avait données dans le cadre de ses deux
demandes d'asile n'étaient pas erronées, comme retenu par l'ODM, et
qu'il n'était pas D._______. Il a, à nouveau produit la copie de
l'attestation de l'Université d'Addis Abeba démontrant que D._______
y était inscrit ainsi qu'une attestation de domicile de cette personne à
l'adresse mentionnée par le recourant comme étant son dernier
domicile en Ethiopie. Il a également reproché à l'ODM de n'avoir pas
pu consulter le rapport complet établi par l'ambassade de Suisse à
Addis Abeba. Invoquant sa double nationalité, éthiopienne et
erythréenne, il a allégué un risque de persécution, d'une part en cas
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de retour en Erythrée en raison d'un enrôlement par l'armée, d'autre
part en cas de retour en Ethiopie en raison de ses activités politiques
en Suisse. A cet égard, il a produit une attestation établie le 25
septembre 2006 par le président du Kinjit-Coalition for Unity and
Democracy Party (CUDP) certifiant que l'intéressé est un membre actif
en Suisse depuis le (...) ainsi que des photos de lui-même prises
durant une manifestation. Il a ajouté que les autorités éthiopiennes
avaient intensifié leur lutte contre les activités des militants en exil et
qu'elles avaient saisi en Ethiopie du matériel de différentes
organisations politiques dont des listes sur lesquelles figurerait le nom
du recourant, prouvant ainsi qu'il est un militant connu. Il a, en outre,
invoqué le caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi
tant en Erythrée, pays en proie à une grave crise économique, sociale
et sanitaire où il n'avait jamais vécu et où il ne disposait d'aucun
réseau social ni familial, qu'en Ethiopie où il lui serait difficile de
subvenir à ses besoins étant donné la situation économique et son
manque de réseau familial. Il a également mis en avant les difficultés
qu'il rencontrerait en Erythrée de par son origine éthiopienne et en
Ethiopie en raison de son origine erythréenne, acquise par son père,
rendant également très incertain le fait que les autorités éthiopiennes
le reconnaissent comme un de ses ressortissants, ceci d'autant plus
que la loi sur la nationalité avait changé depuis son départ du pays.
Finalement, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
M.
Par acte du 17 novembre 2006, le juge instructeur de la Commission a
confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure. Il a également renoncé à la perception d'une avance en
garantie des frais présumés de la procédure mais a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, un compte de sûreté étant ouvert à
son nom et présentant un montant suffisant. La demande de
consultation du rapport d'ambassade et des échanges de
correspondance a été rejetée, le recourant ayant pu exercer son droit
d'être entendu sur la base d'informations certes résumées mais jugées
complètes.
N.
Par courrier du 5 décembre 2006, l'intéressé a versé au dossier une
attestation de l'association des Ethiopiens en Suisse du 9 novembre
2006 concernant ses activités politiques en Suisse, un article paru
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dans le journal "20minuten" où il figure sur une photo, un exemplaire
d'un tract distribué lors d'une manifestation, l'annonce d'une directive
édictée par les autorités éthiopiennes afin de stopper les activités
politiques de la diaspora ainsi qu'un extrait tiré d'Internet de ladite
directive laquelle requiert des ambassades qu'elles identifient les
militants des partis d'opposition et qu'elles collaborent avec les
autorités compétentes du pays afin de stopper leurs activités.
O.
Il ressort d'un jugement du 14 décembre 2006 que le recourant a été
condamné à un mois d'emprisonnement, avec un sursis pendant 3
ans, pour escroquerie (à l'assistance sociale), celui-ci ayant caché ses
revenus et simultanément sollicité une aide financière.
P.
Par courrier du 28 février 2007, le recourant a répété que le contenu
du résumé relatif au résultat de l'enquête diligentée en Ethiopie qui lui
avait transmis par l'ODM ne contenait pas certaines informations
essentielles à la compréhension de l'affaire et à l'exercice de son droit
d'être entendu. Il a exposé, en effet, ne pas saisir en quoi les résultats
des recherches diligentées par la représentation suisse contredisaient
ses propres déclarations et il a une nouvelle fois de pouvoir consulter,
pour le moins, les réponses aux questions posées à l'Ambassade par
l'ODM.
Q.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 3 mai 2007. Il a exposé avoir requis de l'ambassade de
Suisse à Addis Abeba des compléments d'informations en date des 24
novembre 2006 et 8 février 2007, lesquelles avaient permis de
confirmer les renseignements précédemment obtenus quant à la
famille habitant à l'adresse indiquée par le recourant et à l'origine
"amhara" de celle-ci. Néanmoins, il en est ressorti que D._______
n'était pas le recourant lui-même mais son frère, que l'intéressé n'était
plus enregistré à cette adresse et qu'il avait demandé, à deux reprises,
en janvier et en juin 2000, l'établissement d'une nouvelle carte
d'identité. Il est également apparu que la maison à l'adresse
mentionnée n'existait plus depuis environ une année car elle avait été
détruite en même temps que d'autres maisons de la région pour faire
place à un plan d'urbanisation. L'ODM a conclu que ces nouvelles
informations corroboraient son appréciation selon laquelle le recourant
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avait donné des indications erronées quant au décès de son père, à
l'expulsion de sa mère, au fait qu'il serait orphelin, à son origine
erythréenne et aux problèmes rencontrés pour ce motif avec les
autorités éthiopiennes. Il a, de même, jugé inconcevable que les
autorités éthiopiennes aient installé à la même adresse que celle
mentionnée par le recourant une famille portant le même nom que
celui du recourant en dissimulant l'expulsion préalable d'une famille
d'origine érythréenne.
R.
Dans sa réplique du 6 juin 2007, le recourant a souligné que les
nouvelles informations obtenues par le biais de l'Ambassade de
Suisse à Addis Abeba démontraient que le premier rapport contenait
des erreurs, en particulier quant au fait qu'il était le fils D._______ de
la famille, son identité ayant d'ailleurs été rétablie par l'ODM dans son
système électronique, laissant ainsi planer d'autres doutes sur la
véracité et la fiabilité des informations transmises par l'ambassade à
l'ODM. Il a, ensuite, répété qu'il était fils unique, précisant que
D._______ n'était pas de sa famille et qu'il ne comprenait pas sur
quelles informations l'ODM s'était basé pour conclure que ce dernier
était son frère. Il a également contesté avoir demandé l'établissement
d'une carte d'identité, arguant qu'en janvier 2000, il n'aurait pas pu
requérir un tel document puisqu'il était encore mineur et qu'il n'aurait
pas pris le risque d'entreprendre une telle démarche en juin 2000 alors
qu'il se cachait afin de se soustraire à une expulsion en Erythrée. Il a
ajouté qu'il apparaissait clairement que les parents de l'intéressé
n'avaient pas été rencontrés personnellement puisque la maison avait
été détruite un an plus tôt et qu'il était, dès lors, possible que la
maison soit encore enregistrée dans les registres éthiopiens au nom
des parents du recourant, information aucunement contradictoire à ses
propres déclarations. Il a encore affirmé ignorer les événement qui
s'étaient déroulés suite à son départ d'Ethiopie, qu'il n'avait plus eu
aucun contact avec sa mère depuis lors et qu'il ignorait où elle se
trouvait.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
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E-4923/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
2.
A titre liminaire, le Tribunal se doit généralement d'examiner les griefs
de nature formelle avancés par le recourant. Dans le cas d'espèce, il
n'entend toutefois pas revenir sur la demande de consultation du
rapport complet de la première demande de renseignements
diligentée par l'ODM auprès de l'ambassade de Suisse à Addis Abeba,
dans la mesure où la conclusion formulée par l'intéressé à cet égard a
été rejetée par décision incidente du 17 novembre 2006, à laquelle il y
a lieu de renvoyer. S'agissant des deux autres enquêtes requises par
l'ODM, dans le cadre de la procédure de recours, ainsi que leurs
résultats, dont le contenu n'a pas été transmis au recourant, le Tribunal
renonce à lui octroyer un droit d'être entendu, puisque ces
informations n'apparaissent pas indispensables à la résolution de la
présente affaire et qu'elles ne les lui seront pas imputées (cf. consid. 4
ci-dessous).
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
3.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28
janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans
ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid.
4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
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de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ;
Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant, qui s'est déclaré ressortissant
éthiopien, appartenant à l'ethnie amhara, a allégué être recherché par
les autorités éthiopiennes afin d'être expulsé vers l'Erythrée, au vu des
origines erythréenne de son grand-père. Il s'agit donc d'examiner
l'allégation selon laquelle l'intéressé serait double national ainsi que
l'existence d'une crainte fondée de persécution pour ce motif.
4.1.1 A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de
l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatations des
faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses
documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit
établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que
composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus part. l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8).
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4.1.2 Or, le Tribunal constate que le recourant n'a déposé aucun
document d'identité ni de voyage dans le cadre des deux procédures
d'asile qu'il a engagées en Suisse et qui ont duré respectivement un
an et demi et près de cinq ans. De plus, il n'a fourni aucun autre
document ni avancé un quelconque indice concret, tant en procédure
ordinaire qu'au stade du recours, permettant de démontrer qu'il
possède effectivement la nationalité erythréenne, au vu des origines
de son grand-père ou qu'il pourrait être considéré comme un
ressortissant erythréen par les autorités éthiopiennes. Ces premières
observations permettent déjà de douter du fait que le recourant ait
jamais possédé la nationalité érythréenne. En effet, l'autorité de céans
observe que plusieurs indices permettent de conclure que l'intéressé
est uniquement de nationalité éthiopienne. Lors des ses différentes
auditions, le recourant s'est toujours déclaré de nationalité
éthiopienne, appartenir à l'ethnie amhara, parler l'amharique, langue
dans laquelle il a été auditionné, et avoir quelques connaissances de
l'anglais apprises à l'école. Il a également indiqué avoir toujours vécu
à Addis Abeba, et cela sans y avoir rencontré de difficultés, jusqu'au
prétendu départ de son grand-père et que sa mère lui apprenne qu'il
était recherché par les autorités éthiopiennes, ce qui constitue une
simple affirmation de sa part, nullement établie. D'ailleurs, ses
déclarations sur les circonstances dans lesquelles il aurait été
recherché sont restées très vagues (pv. de l'audition sommaire du 20
juin 2000 p. 4, pv. de l'audition cantonale du 17 juillet 2000 p.6-7). Il
convient, en outre, de rappeler à cet égard que, de pratique constante,
le Tribunal considère que le seul fait d'avoir appris un événement par
des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). La crainte alléguée par le recourant
d'être encore recherché par les autorités éthiopiennes en raison de
ses origines érythréennes est donc dépourvue de tout fondement.
4.1.3 En outre, quand bien même il était avéré que le recourant eusse
des origines érythréennes, reste le fait que, selon les informations à
disposition du Tribunal, la situation pour les ressortissants éthiopiens
avec des origines érythréennes s'est considérablement améliorée
depuis les années 1998-2002. Plus aucune expulsion n'est intervenue
depuis 2002. De plus, ces personnes ont obtenu davantage de droits
que tous les autres étrangers en matière de formation et d'accès au
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marché du travail et aux soins, depuis l'édiction d'une directive en
2004, y compris les ressortissants érythréens titulaires d'une
autorisation de séjour en Ethiopie. Même s'il ne peut être exclu que
certaines discriminations puissent encore intervenir, la plupart des
personnes d'origine érythréenne ont obtenu la nationalité éthiopienne
(cf. Refugees International, Refugee Voices: No Longer Statless, but
Still in Limbo, 07.07.2008). En effet, la nouvelle version de la loi sur la
nationalité de 1930, entrée en vigueur au mois de décembre 2003,
reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au
moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère.
4.1.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la situation
en Ethiopie des personnes avec des origines érythréennes s'est
modifiée, de sorte qu'une crainte fondée de persécution pour ce seul
motif ou au vu d'un risque d'expulsion ne saurait être admise.
L'argument du recourant selon lequel il n'est pas certain qu'il pourrait
être reconnu par les autorités éthiopiennes comme un ressortissant de
ce pays ne peut pas non plus être retenu.
4.1.5 S'agissant finalement des résultats des recherches effectuées
par la représentation suisse à Addis Abeba, le Tribunal concède au
recourant que certaines informations transmises se sont révélées
contradictoires, voire erronées, l'ODM ayant d'ailleurs précipitamment
modifié son identité sans l'avoir au préalable entendu précisément sur
cette question. Néanmoins, l'ODM a redonné à l'intéressé l'identité
qu'il avait toujours déclinée suite aux résultats des deuxièmes et
troisième enquêtes diligentées. En outre, le Tribunal considère que les
informations contenues dans les rapports transmis à l'ODM ne sont
pas absolument déterminantes à la résolution de la présente affaire, la
question d'un réel lien de parenté entre le recourant et les habitants de
la maison sise à l'adresse qu'il a indiquée comme ayant été son
domicile ainsi que l'inscription de la propriété de cette bâtisse sur les
registres de la commune ne permettant pas encore de conclure de
prime abord et clairement que les déclarations de l'intéressé quant à
ses origines érythréenne et à un risque d'être expulsé en Erythrée
soient vraisemblables. La question de la fiabilité de ces informations
peut dès lors rester ouverte, les moyens de preuve déposés afin de
contester lesdites informations n'ayant pas à être examinés.
4.2 Dès lors, les allégations du recourant quant à l'existence d'un
risque de persécutions en raison de ses prétendues origines
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érythréennes, d'être expulsé en Erythrée et de devoir y accomplir ses
obligations civiques, ne peuvent être considérées comme
vraisemblables ni pertinentes. L'existence d'une crainte fondée de
persécution pour ces motifs ne sauraient donc être admise.
5.
Il convient ensuite d'examiner si la qualité de réfugié peut être
reconnue au recourant en raison des activités politiques qu'il a
déployé en Suisse, ceci au sens de l'art. 54 LAsi.
5.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence
citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch /
Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2,
p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
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réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
5.2 A cet égard, le Tribunal retient qu'il est notoire que le
gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les
activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins
des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les
membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles
d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur
des autorités. En effet, en Ethiopie, même si les simples membres du
mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants
actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus
ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette
manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel,
par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher
de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant
les interdire. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen
individuel, que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays,
encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique.
5.3 Dans le cas d'espèce, l'intéressé a déclaré, au stade du recours,
être militant au sein du Kinjit / CUDP depuis le (...). Il a d'ailleurs
produit une attestation établie par le président de ce mouvement le 25
septembre 2006 certifiant que l'intéressé en est un membre actif en
Suisse, des photos prises durant une manifestation (cf. let. L supra),
une attestation de l'association des Ethiopiens en Suisse du 9
novembre 2006 concernant ses activités politiques en Suisse, un
article paru dans le journal "20minuten" où il figure sur une photo, un
exemplaire d'un tract distribué lors d'une manifestation, l'annonce
d'une directive édictée par les autorités éthiopiennes afin de stopper
les activités politiques de la diaspora ainsi qu'un extrait tiré d'Internet
de ladite directive laquelle requiert des ambassades qu'elles identifient
les militants des partis d'opposition et qu'elles collaborent avec les
autorités compétentes du pays afin de stopper leur activités (cf. let. N
supra). Le Tribunal constate cependant que le recourant n'a jamais
indiqué avoir exercé une quelconque activité politique en Ethiopie. De
plus, depuis son adhésion au CUPD / Kinjit en (...), rien dans le
dossier ne permet de conclure qu'il ait exercé un rôle particulier au
sein de ce mouvement de sorte qu'il faut admettre qu'il n'en est pas un
membre-clé et qu'il n'a pas déployé d'activités particulièrement
visibles, sa participation à plusieurs manifestations, étayées par des
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photos et par l'exemplaire d'un tract, ne saurait à cet égard être
suffisants. En effet, comme exposé ci-dessus, la seule affiliation au
CUPD / Kinjit ne saurait suffire pour être considéré comme un
opposante notoire au régime. Il n'apparaît pas non plus que l'intéressé
soit particulièrement visible sur Internet et il n'a plus invoqué
d'activités pour ce mouvement depuis 2006. En outre, le fait allégué
que son nom figure sur des listes d'opposants militants en exil en
possession des autorités éthiopiennes n'est pas établi, la production
d'une directive édictée afin d'encourager les représentants éthiopiens
à l'étranger à lutter contre les activités des opposants en exil ne lui
étant d'aucune utilité puisqu'il s'agit d'une information d'ordre général
ne concernant pas l'intéressé à titre individuel et les autres moyens de
preuve déposés ne constituant pas des indices concrets suffisants.
5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate donc qu'il n'y a pas
lieu de considérer que les activités politiques déployées par le
recourant en 2006 soient parvenues à la connaissance des autorités
éthiopiennes et qu'elles l'aient identifié et enregistré. Par conséquent,
l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3
LAsi, en raison des activités politiques que le recourant a menées en
Suisse, ne saurait être admise.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile, du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater
que le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi en Ethiopie.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
9.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée
le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des
forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien
que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et
dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de
la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
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délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux
pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, qu'il a été scolarisé à Addis Abeba où il a
d'ailleurs appris l'anglais, qu'il est au bénéfice de plusieurs
expériences professionnelles acquises en Suisse et qu'il n’a pas
allégué de problème de santé particulier. Comme relevé ci-dessus
(cf. consid. 2 et 4.1.5), la question de savoir s'il est effectivement fils
unique et orphelin de son père peut rester ouverte dans la mesure où
il ne fait partie d'un groupe vulnérable. Si le Tribunal n'entend pas
sous-estimer les difficultés liées à un retour et à la réinstallation d'une
personne ayant passé 9 années à l'étranger, il faut rappeler qu'il peut
être exigé des jeunes personnes en bonne santé un certain effort en
vue de se réinstaller. Le fait d'ailleurs qu'il ait vécu en Suisse seul
pendant de nombreuses années et qu'il ait trouvé le moyen de
déposer une demande d'asile à C._______ et aux Pays-Bas avec les
voyages que ces démarches ont comporté démontre sa
débrouillardise.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi en Ethiopie doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
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positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par acte
du 17 novembre 2006 et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
aux autorités compétentes du canton de (...).
Le présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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