Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4925/2010
A r r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Cameroun,
représenté par SwissExile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 11 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé, le
4 janvier 2010, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendu les 14 janvier et 5 février 2010, le requérant a notamment
déclaré être né et avoir toujours vécu à Douala, au Cameroun, être
catholique, veuf depuis le (date), avoir deux enfants au Cameroun, parler
baganté (medjoumba), français, anglais et un peu allemand. Avant son
départ, il aurait travaillé pour une entreprise pétrolière ([B._______])
du (date) au (date).
B.b Il a allégué, en substance, avoir participé à des manifestations contre
le gouvernement camerounais et donné, le 4 novembre 2009, son avis
publiquement sur la répartition des richesses du pétrole dans le cadre
d'une émission de télévision. Aux environs du 7 novembre 2009, il aurait
été informé par un ami gendarme, nommé C._______, que son
intervention télévisée avait « réveillé » un ancien mandat d'arrêt émis à
son encontre (parce qu'il aurait participé à une grève de la faim en février
2008) et que les forces de l'ordre allaient venir l'interpeller. Il aurait alors
recommandé à son épouse de quitter leur domicile avec les enfants. Elle
aurait refusé au motif qu'elle n'avait rien à se reprocher et souhaitait
encore vendre une livraison de bijoux qu'elle venait de recevoir, mais
aurait cependant demandé à son petit frère de se charger des enfants.
De son côté, le requérant se serait rendu chez un autre ami, dénommé
D._______. De là, il aurait appris que son épouse aurait été emmenée à
l'hôpital par une voisine après que des hommes en uniforme se furent
rendus à son domicile pour « obtenir les documents sur les chiffres du
pétrole exploité ». Elle serait décédée des suites de blessures (cf. A5/10
p. 5). Le requérant se serait alors rendu chez le père de D._______, chez
qui il serait resté jusqu'à son départ du Cameroun, le 3 janvier 2010.
C.
Par décision du 17 février 2010, notifiée le 19 février 2010, l'ODM a rejeté
la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les
allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
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D.
Par courrier du 23 février 2010, le requérant a demandé à l'ODM l'accès
à son dossier en vue de déposer un recours. Le 25 février 2010, des
copies de l'index et des pièces déterminantes lui ont été transmises.
E.
Le 24 mars 2010, le requérant a fait parvenir un document intitulé
« demande de recours suite aux vacances de E._______ » à l'ODM dans
lequel il relate les différentes démarches entreprises et se demande
pourquoi E._______ n'a pas informé l'ODM de ses congés et demande
une prolongation du délai de recours. Par courrier du 30 mars 2010,
l'ODM a informé le recourant que son courrier serait classé sans suite
particulière et lui a recommandé de s'adresser à son mandataire pour
éclaircir les questions liées à sa représentation.
F.
Par acte du 15 avril 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), le requérant a déclaré recourir contre la décision de l'ODM
du 17 février 2010.
G.
Par arrêt du 20 avril 2010, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable.
H.
Le 10 mai 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM une demande de
reconsidération de sa décision du 17 février 2010. Il fait valoir en
substance les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de sa demande
d'asile et a produit une copie de trois documents déjà fournis dans le
cadre de la procédure ordinaire, à savoir, un curriculum vitae, une
convocation émise le 6 novembre 2009 l'invitant à se rendre le 10
novembre 2009 au commissariat F._______ de la ville de Douala, un
« avis de recherches » daté du 2 juin 2009 ainsi que la copie de deux
nouvelles pièces, à savoir un acte de décès au nom de G._______ (selon
ses dires, son épouse) et de deux cartes de crédit à son nom.
I.
Par décision incidente du 12 mai 2010, l'ODM a demandé le versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés, considérant que la
demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec. Cette avance a
été versée par le requérant dans le délai imparti.
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J.
Par courrier du 28 mai 2010, l'intéressé a complété sa demande de
reconsidération en produisant deux nouveaux documents photocopiés, à
savoir un article de journal non daté, intitulé «(…)» et une nouvelle
convocation, émise le 10 novembre 2009, l'invitant à se présenter au
commissariat F._______ de la ville de Douala le 13 novembre 2009.
K.
Le 11 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, considérant
que le requérant avait fait valoir, en substance, les mêmes motifs que
ceux allégués dans le cadre de sa demande d'asile et que les nouveaux
moyens de preuve n'étaient pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021).
L.
Par courrier du 7 juillet 2010, l'intéressé a déposé un recours contre la
décision de l'ODM du 11 juin 2010. Il soutient que, contrairement à ce
qu'invoque l'ODM, les preuves produites sont importantes au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA. A l'appui de son recours, il produit l'original de
l'acte de décès et un fairepart des obsèques de G._______, l'original de
la convocation du 10 novembre 2009, produite en première instance,
l'invitant à se rendre au commissariat F._______, un journal « Aurore
plus » daté du 15 décembre 2009 comportant l'article remis en copie
dans le cadre de la demande de réexamen (cf. consid. J cidessus) ainsi
que la copie d'un certificat médical du 19 mai 2010 attestant (termes
médicaux).
M.
Par décision incidente du 15 juillet 2010, le Tribunal a considéré que les
conclusions formulées dans le recours devaient être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec et a donc rejeté les demandes d'assistance
judiciaire partielle et de mesures provisionnelles. Il a en outre demandé le
versement d'une avance sur les frais de procédure présumés qui a été
payée dans le délai imparti.
N.
Par courrier du 15 juin 2011, le requérant a complété son recours en
fournissant trois nouveaux documents, à savoir une copie d'une plainte
contre inconnu pour menace d'enlèvement qui aurait été adressée au
Commandant de la Brigade de gendarmerie H._______ à Douala et deux
copies d'extraits de journaux non datés relatifs aux menaces
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d'enlèvement qui pèseraient sur les enfants I._______ et J._______,
présentés comme les enfants du recourant.
O.
Le 20 juin 2011, le requérant a fait parvenir un DVD qui contiendrait
l'enregistrement de l'émission « (…) » sur la chaîne de télévision « (…) ».
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en
l'espèce.
2.
Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
3.
3.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond sur ce point
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours. En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
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lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le
recours interjeté contre celleci avait été déclaré irrecevable et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou
en cas de recours depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1).
3.2. La demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Cependant, conformément au principe de la bonne foi, une demande de
nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives. En conséquence, et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours
contre cette décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et
références citées).
3.3. En outre, selon la doctrine en matière de révision (applicable en
matière de réexamen), les preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision que si elles sont importantes, c'estàdire de
nature à modifier, suite à une appréciation juridique correcte, l'issue de la
contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les nouveaux
moyens de preuve offerts soient propres à établir les faits invoqués
(URSINA BEERLIBONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
173; JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OFJ, Berne 1992, p. 18, 27 ss
et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfortsurle
Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 262 s.).
3.4.
En l'espèce, dans un premier moyen, l'intéressé fait valoir les mêmes
motifs que ceux invoqués dans le cadre de sa demande d'asile, mais
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produit, à l'appui de ses allégations, divers nouveaux documents censés
prouver les faits invoqués.
3.4.1. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'ODM a
reproché au requérant, de n'avoir produit que des copies des documents
déposés, ce qui en altérait leur force probante, et a relevé qu'au vu de
l'invraisemblance générale des motifs d'asile allégués, les moyens de
preuve produits avaient été manifestement créés pour les besoins de la
cause. Or, indépendamment de la production de certains nouveaux
documents, présentés comme des « originaux », il sied de préciser
qu'aucune des pièces nouvellement produites n'est à même d'entraîner
une reconsidération de la décision de rejet de la demande d'asile de
l'intéressé du 17 février 2010.
3.4.1.1 En effet, pour ce qui a trait à l'« acte de décès », au fairepart des
obsèques de l'épouse du requérant ainsi que le journal « Aurore plus »
du 15 décembre 2009, contenant l'article de presse intitulé « (…) »,
indépendamment du fait qu'ils auraient pu être produits en original déjà
lors de la procédure ordinaire, ils ne sauraient être considérés comme
des moyens de preuve des déclarations de l'intéressé. Ainsi, s'agissant
l'« acte de décès » et du fairepart des obsèques de l'épouse, le Tribunal
relève certaines contradictions entre les déclarations de l'intéressé et le
contenu des pièces en question qui enlèvent à ces dernières toute force
probante. En effet, le requérant n'a jamais indiqué que son épouse aurait
été transférée d'un hôpital à un autre. Selon ses dires, après l'intervention
d'hommes en uniforme à son domicile, son épouse aurait été emmenée
aux urgences de l'hôpital Laquintinie, où elle serait décédée dans la nuit
(cf. A5/10 p. 5 et A10/10 p. 8. Q74). Cependant, tant l'acte de décès
produit que le fairepart des obsèques relèvent que l'épouse de
l'intéressé serait décédée à l'Hôpital de la Miséricorde. Ainsi, même s'il
ressort du fairepart des obsèques que la levée de corps aurait été faite à
l'hôpital Laquintinie, il est surprenant que le recourant n'ait jamais
mentionné un transfert de son épouse. Enfin, il y a lieu de relever que ni
l'acte de décès, ni le fairepart des obsèques ne permettent de déterminer
la cause du décès de l'intéressée et ils ne sauraient donc attester les
dires du recourant.
3.4.1.2 En ce qui concerne l'exemplaire du journal « Aurore plus », il doit
être constaté que l'article concernant l'intéressé n'a pas plus de valeur
probante puisqu’il présente d'importantes singularités. Tout d'abord, il
apparaît surprenant que deux journalistes différents publient, dans le
même journal (« Aurore Plus »), à quelques dix jours d'intervalle (le
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premier datant du 4 décembre 2009 et le second du 15 décembre 2009),
deux articles relatifs à une même personne, alors qu'elle ne présente
aucun profil public particulier, et ce sans qu'aucun lien ne soit fait entre
les deux articles et sans que le recourant ne sache comment ses photos
et les informations le concernant seraient parvenues jusqu'à eux (cf.
A10/10 p. 8 Q81Q85 et mémoire de recours p. 13). Ensuite, si le premier
article présente effectivement le requérant comme un « agent de maîtrise
se mouvant dans le secteur de l'exploitation pétrolière offshore », le
second le présente comme une personne disposant d'un « statut de
responsable dans le secteur pétrolier », ce qui ne correspond pas aux
affirmations de l'intéressé. De plus, les faits relatés dans les deux articles
divergent sur des points essentiels et certains ne correspondent pas aux
motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile. Ainsi,
même si l'intéressé affirme ignorer les sources ayant mené à la rédaction
des articles et s'il peut être admis que, parfois, les informations relatées
dans certains journaux peuvent s'éloigner quelque peu de la réalité, de
telles divergences et particularités ne sauraient se justifier. Au vu de tous
ces éléments et compte tenu du fait que de tels articles peuvent aisément
être publiés sur demande, contre rémunération, le Tribunal juge que
l'article présenté a été constitué uniquement pour les besoins de la cause
et il ne saurait donc lui attribuer aucune valeur probante.
3.4.1.3 Quant à la convocation à se présenter au Commissariat de
Douala, le Tribunal ne saurait la considérer comme un moyen de preuve
déterminant. En effet, il s'agit d'un document établi sur un fond de
photocopie de mauvaise qualité, complété ultérieurement à la main, qui
présente de surcroît de nombreuses fautes d'orthographe et ne
mentionne pas la raison pour laquelle le recourant devrait se présenter au
commissariat.
3.5. En ce qui concerne le DVD de l'émission de la chaîne de télévision
« (…) », dans laquelle le requérant aurait fait part de son avis quant aux
conditions sociales des camerounais, en lien avec les importants revenus
de l'industrie pétrolière (cf. […]), et serait, selon ses affirmations, à
l'origine de la « réactivation » d'un avis de recherche contre lui, il ne peut
être considéré comme pertinent dans le cadre de la présente procédure.
En effet, l'intéressé avait dans un premier temps affirmé n'avoir pas pu se
procurer cette pièce, la télévision « (…) » ayant ellemême été confrontée
à des problèmes avec les autorités et son matériel ayant été confisqué
(cf. mémoire de recours, point 2.1). Il est donc pour le moins surprenant
de voir apparaître, sans autre explication, un DVD de la prétendue
émission à laquelle le recourant aurait participé. En outre, cette pièce ne
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présente aucun signe distinctif permettant d'en identifier clairement la
provenance. Ensuite, rien, dans l'émission présentée, ne permet de
confirmer les dires du recourant quant à sa prétendue intervention sur
« (…) ». En effet, le contenu du DVD porte essentiellement sur la
question d'un risque d'enlèvement de deux enfants par la belle famille
d'un camerounais qui résiderait en Suisse. Outre le fait que la personne
concernée n'est pas clairement identifiée, la question abordée, à savoir
celle d’un risque d’enlèvement d’enfants, n'a jamais été évoquée par le
recourant précédemment et ne correspond pas du tout à ses dires relatifs
à une prise de position qu'il aurait eue sur la question de la répartition des
revenus du pétrole dans son pays. A titre superfétatoire, il convient
cependant de constater que les éléments nouveaux ont trait à des
problèmes relationnels avec la bellefamille de l'intéressé, c'estàdire des
problèmes relevant d'un conflit civil, voire pénal et n'ont, de prime abord,
rien à voir avec la procédure d'asile de l'intéressé, de sorte qu'ils ne sont
pas pertinents pour l'issue du recours. Il en va ainsi de la copie d'une
« plainte pour menaces d'enlèvement contre inconnu » qui aurait été
adressée au « Commandant de la Brigade de gendarmerie H._______ »
à Douala et des deux copies d'articles qui seraient issus des journaux
« Aurore plus » et « Première Heure ».
3.6. Enfin, les difficultés de santé constatées dans le certificat médical
du 19 mai 2010 faisant état de problèmes oculaires, audelà de la
question de savoir si elles existaient déjà avant la décision
du 17 février 2010, ne révèlent pas d'affection grave au point d'entraîner,
en cas de renvoi, une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé
au point de le conduire d'une manière certaine à une mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son
intégrité physique. Même en l'absence de possibilité de traitement
adéquat, elles ne sauraient remettre en cause l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
4.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les allégations
et les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à entraîner
une reconsidération de la décision rendue par l'ODM le 17 février 2010 et
que c'est donc à juste titre que la demande de réexamen de l'intéressé a
été rejetée au motif que les documents produits n'étaient pas importants
au sens de l'art. 66 PA. Ainsi, en l'absence de tout argument décisif à
même de remettre en cause la décision de l'ODM, le recours doit être
rejeté.
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5.
Au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Le recours étant rejeté, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.—, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :