Cour V
E-4926/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, président du collège,
François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4926/2010
Faits :
A.
Le 19 mars 2010, A._______, d'ethnie malinké et de langue
maternelle française, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement audit centre, le 23 mars 2010, ainsi que sur ses motifs
d'asile le 31 mars suivant, il a indiqué être né et avoir vécu à
B._______, puis à C._______, à partir de 1993. En février 2005, sa
famille s'est installée au sud d'Abidjan, dans le quartier de D._______.
A partir de 2005, il a exercé la profession de vendeur de pneus
d'occasion.
Il a déclaré avoir adhéré en 2006 au RDR (Rassemblement des
républicains), après le décès de son père E._______, lui-même
président du comité d'organisation de ce mouvement. Le requérant
aurait exercé la fonction de "mobilisateur" des militants de la section
RDR du quartier à qui il aurait notamment adressé des convocations
lors d'événements importants. Il aurait par ailleurs participé aux
réunions trimestrielles du RDR organisées à D._______, dans la
maison du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). Ces réunions
auraient compté (...) à (...) personnes, les jours ouvrables et plus de
(...), le dimanche.
Le 15 mai 2010, l'intéressé aurait pris part à une marche organisée
par le RDR à D._______, pour protester contre la dissolution de la
commission électorale indépendante et du gouvernement d'union
nationale, décrétée le 12 février 2010, par le président de la
République Laurent Gbagbo. Trente minutes à une heure après le
début de ce rassemblement, des échauffourées auraient éclaté au
carrefour de Solibra. Les forces de l'ordre auraient frappé les
manifestants et dispersé sur eux des gaz lacrymogènes. L'intéressé
aurait, quant à lui, été battu et menacé de mort par les policiers,
mais serait parvenu à s'éloigner de la manifestation et à rentrer chez
lui, trente minutes plus tard. Entre 20 et 22 heures, il aurait fait un tour
en voiture, comme à son habitude. A son retour, sa mère l'aurait
informé que les forces du CECOS (Centre de commandement des
opérations de sécurité) étaient venues pour l'arrêter. Le requérant
aurait également appris que deux de ses amis avaient été
appréhendés par le CECOS. Par prudence, il aurait séjourné le reste
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de la nuit à l'hôtel, dans un autre quartier de la capitale.
Le lendemain, il serait revenu travailler à son magasin où il aurait reçu
un appel téléphonique de sa mère lui annonçant que les agents du
CECOS avaient tenté une nouvelle fois de l'interpeller, la nuit
précédente. Ne l'ayant pas trouvé, ils auraient battu jusqu'au sang son
frère aîné, puis auraient emmené son frère cadet, ainsi que sa tante,
qui aurait été violée. A._______ aurait aussitôt fermé son magasin et
se serait caché la nuit chez l'un de ses oncles dans le quartier de
F._______, proche de D._______. Le 17 février 2010, vers 2 ou 3
heures du matin, des membres du CECOS et de la police judiciaire
auraient fouillé le domicile de cet oncle et l'auraient arrêté lui aussi.
Le requérant aurait réussi à leur échapper par un couloir non surveillé.
Il se serait ensuite réfugié chez un ami commerçant, dénommé
G._______, et lui aurait vendu sa voiture. Une ou deux semaines plus
tard, un oncle de G._______, officier de police, l'aurait mis en contact
avec un passeur européen à qui il aurait cédé le montant reçu pour la
vente de son véhicule et qui l'aurait hébergé jusqu'à son départ du
pays.
Le 18 mars 2010, le requérant, muni d'un passeport d'emprunt
français contenant la photographie du fils adoptif du passeur, aurait
quitté l'aéroport d'Abidjan par un vol de la compagnie Air Maroc et
serait arrivé le lendemain, à Genève, après avoir transité par
Casablanca. L'intéressé a expliqué qu'au moment de son départ,
des policiers de l'aéroport d'Abidjan, soudoyés par le passeur,
l'avaient directement emmené à la salle d'embarquement en lui faisant
éviter les contrôles douaniers. A son arrivée en Suisse, le passeur
aurait repris le passeport.
B.
Par décision du 3 juin 2010, notifiée quatre jours plus tard,
l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif
que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance
prévues à l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a notamment refusé d'admettre qu'après avoir vécu les
violences policières alléguées, le requérant ait fait un tour en voiture le
soir même de la manifestation. Dit office a également jugé
invraisemblable qu'après avoir pris la précaution de passer la nuit à
l'hôtel, l'intéressé se fût rendu le lendemain à son travail tout en se
sachant recherché par la police ivoirienne. L'autorité inférieure a en
outre ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette
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mesure, qu'elle a déclarée licite, possible et raisonnablement exigible.
Sur ce dernier point, elle a, d'une part, souligné l'absence de guerre,
de guerre civile, et de violence généralisée en Côte d'Ivoire.
Se référant à un arrêt récent du Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) paru sous ATAF E-5316/2010, l'ODM a, d'autre part,
rappelé que l'exécution du renvoi de ressortissants de Côte-d'Ivoire
était, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et l'est
de ce pays, notamment dans les grands centres urbains comme
Yamoussoukro, mais aussi à Abidjan, où l'intéressé avait vécu
plusieurs années.
C.
Par recours formé le 7 juillet 2010, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 juin 2010,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Contestant les
éléments d'invraisemblance retenus par cet office, le recourant a
notamment répété n'avoir été avisé par sa mère de l'arrestation de sa
tante et de son frère cadet qu'après son arrivée au magasin qu'il avait
immédiatement quitté, une fois informé de ces événements. Il a ajouté
qu'en raison des recherches menées contre lui en Côte-d'Ivoire, de
l'incarcération de son frère cadet, et de la fuite de sa mère d'Abidjan,
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine le mettrait
concrètement en danger. L'intéressé a en outre requis l'assistance
judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 12 juillet 2010, le juge instructeur a dispensé
l'intéressé du paiement de l'avance des frais de procédure tout en
l'informant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
E.
Par lettre du 16 juillet 2010, A._______ a produit les documents
suivants :
a) une carte de membre de RDR pour la période 2009-2011 ;
b) une carte de membre de ce même parti au nom de "E._______"
pour les années 2004-2005 ;
c) une attestation d'identité ivoirienne délivrée à H._______, par le
Ministère ivoirien de l'Intérieur, en date du (...) 2008, d'une durée de
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validité d'un an ;
d) une convocation du RDR émise le 12 février 2010, par le dénommé
I._______, secrétaire de section du quartier de D._______, invitant
l'intéressé à se présenter à une réunion de militants agendée le
lendemain au siège local de ce mouvement afin d'organiser une
manifestation de protestation contre la dissolution du gouvernement
ivoirien ;
e) une liste de plusieurs centaines de militants présents à cette
réunion du 13 février 2010, établie le même jour, par I._______, lequel
a en outre demandé à ces personnes de se réunir à nouveau au siège
local du RDR, le lundi 15 février 2010, à partir de 8h30 du matin ;
f) un avis de "disparution" de plusieurs membres du RDR, émis par
I._______, en date du 17 février 2010 ;
g) un avis nécrologique, rédigé le 7 mars 2010, par I._______
également, signalant le décès de plusieurs militants du RDR lors de la
manifestation du 15 février 2010, puis leur "hunumation" (sic),
au "cimitierre" (sic) de J._______, en date du 4 mars 2010 ;
h) un extrait du registre ivoirien des actes de l'état civil pour l'année
1984, délivré le 30 décembre 2009, à B._______, attestant la
naissance du dénommé A._______, en date du 31 janvier 1984 ;
i) un avis de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire,
imprimé le (...), confirmant l'inscription du recourant sur la "liste
électorale provisoire 2009" ;
j) la copie d'une carte de conseiller municipal au nom de "K._______",
décrit par l'intéressé comme son père ;
k) la copie de son permis de conduire, délivré le 31 mai 2007,
à Abidjan ;
l) la copie d'un certificat établi le 4 mars 2002, attestant la nationalité
ivoirienne de l'intéressé ;
m) la copie d'un récépissé d'identification, délivré par un agent de
recensement électoral ;
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n) la copie d'une carte d'identité ivoirienne au nom du dénommé
L._______.
Dans sa lettre du 16 juillet 2010, A._______ a précisé que le
dénommé M._______, un des militants décédés mentionnés dans
l'avis nécrologique du 7 mars 2010, avait exercé les mêmes fonctions
que lui au sein du RDR.
Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA et 108
al. 1 LAsi), est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persé-
cutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi,
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que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a estimé invraisemblable
le comportement de l'intéressé après son retour de la manifestation
alléguée du 15 février 2010. Le Tribunal conçoit en effet difficilement
qu'un responsable expérimenté de la mobilisation des militants du
RDR, pleinement impliqué dans cette manifestation (cf. pv d'audition
du 31 mars 2010, p. 7, réponse à la question no 37 : "On était entre
400 et 600 dans mon groupe. Il y avait une liste qu'on a remplie, mais
le jour de la marche, il y a eu encore plus de personnes ."), ait ensuite
fait un tour de deux heures en voiture (selon la version donnée en
audition fédérale; cf. pv p. 3) dans un contexte de tensions et de
violences politiques l'ayant – prétendument – poussé à se cacher hors
de son domicile. Le recourant a par ailleurs indiqué avoir été avisé,
dans la soirée du 15 février 2010 déjà, de la première descente du
CECOS à son domicile ainsi que de l'arrestation de deux de ses amis
(cf. let. A supra). Il a même ajouté à ce propos que les policiers avaient
procédé à une vague d'interpellations la même soirée (cf. pv d'audition
du 31 mars 2010, p. 8, réponse à la question no 47 : "Le même soir
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déjà, les interpellations ont commencé, il y a eu des patrouilles de
police qui venaient dans chaque maison, ils nous connaissaient
chacun parce qu'on n'était pas des novices en politique.").
Compte tenu de ses fonctions alléguées au sein du RDR, le recourant
n'aurait pas manqué d'être informé par ses nombreux camarades de
parti de cette série d'arrestations. Dans ces circonstances, le Tribunal,
à l'instar de l'ODM, ne peut admettre que l'intéressé se soit rendu le
lendemain à son travail (après avoir passé la nuit dans un hôtel)
alors qu'il devait s'attendre à être lui aussi bientôt arrêté s'il était resté
dans la capitale ivoirienne.
Eu égard aux nombreuses informations en mains des services de
renseignements ivoiriens sur les membres du RDR et le recourant en
particulier (cf. pv susmentionné, p. 8s., réponses aux questions no 47,
resp. no 58), le Tribunal estime de surcroît peu vraisemblable que les
agents du CECOS n'aient pas pu l'appréhender à son magasin,
le 16 février au matin, ou lors de ses deux passages prétendus
chez lui, au soir du 15 février 2010. Dans le même ordre d'idées,
il n'apparaît pas plausible que A._______, censé être signalé à tous
les barrages et postes de douanes (cf. ibidem, p. 4, réponse à la
question no 12), ait choisi de quitter son pays par un lieu aussi
surveillé que l'aéroport d'Abidjan en se servant d'un passeport
d'emprunt contenant la photo d'une autre personne que lui,
augmentant ainsi encore le risque d'être arrêté.
Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d'asile
invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi. Quant aux documents versés au stade du recours
(cf. let. D supra), ils ne sauraient remettre en cause les éléments
d'invraisemblance constatés ci-dessus, ne serait-ce que parce
l'intéressé n'a aucunement expliqué comment ses camarades du RDR,
(tel le secrétaire I._______) prétendument objets de nombreuses
arrestations (cf. let A supra), ont pu lui envoyer de telles pièces.
L'avis de nécrologie du 7 mars 2010 (cf. let. E/g supra) est, quant à lui,
dénué de valeur probante car la date d'"hunumation" (recte,
d'inhumation) des militants décédés figurant sur ce document
(soit, le 4 mars 2010), est antérieure de trois jours à son émission.
Enfin, l'appartenance alléguée de l'intéressé au RDR ne constitue pas
en soi un motif de persécution selon l'art. 3 LAsi, dès lors que ce
mouvement a compté plusieurs ministres au sein du gouvernement
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précédent (cf. pv d'audition du 31 mars 2010, p. 7, réponse à la
question no 41) et qu'il continue à siéger dans le gouvernement
ivoirien actuel (cf. décret relatif à la nomination du 11e gouvernement
de la 2e République, disponible sur "/gouvernement.php" ;
voir aussi l'article du périodique "Jeune Afrique", "Le temps des
seconds couteaux", du 15 mars 2010, visité le 3 septembre 2010,
sur le site Internet "").
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé la qualité de
réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit par conséquent être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1,
RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie,
depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe
du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105;
Conv. torture], resp. de la convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.2 Pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-dessus,
l'intéressé n'a pas établi qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait à un
risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; voir aussi les arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du
28 février 2008, requête no 37201/06). L'exécution de son renvoi
s'avère par conséquent licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. ; voir aussi PETER BOLZLI,
in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich
2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
Dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2009/41 (cf. consid. 7.2,
p. 577) auquel le recourant s'est du reste référé, le Tribunal a,
d'une part, rappelé que la Côte d'Ivoire n'était pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée,
permettant de présumer l'existence d'une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les ressortissants de cet Etat,
indépendamment des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
Il a, d'autre part, jugé que l'exécution du renvoi de ces personnes,
et plus particulièrement des hommes jeunes et en bonne santé,
vers le sud, ainsi que l'est de la Côte d'Ivoire, était raisonnablement
exigible, en règle générale (cf. ATAF 2009/41 précité consid. 7.2 et
7.11, p. 577 et 587).
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7.2 En l'espèce, A._______ est jeune et n'a pas invoqué de problèmes
de santé particuliers. Il vit depuis 2005 à Abidjan, où il a exercé la
profession de commerçant jusqu'à son départ (cf. pv d'audition du 23
mars 2010, p. 2, ch. 8). En outre, les circonstances invoquées par
l'intéressé pour faire obstacle à son retour en Côte d'Ivoire, à savoir
l'incarcération de son frère cadet et la fuite de sa mère d'Abidjan
(cf. mémoire du 7 juillet 2010, p. 6 et let. C supra), ne sont pas
plausibles, compte tenu des éléments d'invraisemblance déjà relevés
plus haut (cf. consid. 3 supra). Dès lors, le Tribunal est en droit
d'admettre que le recourant pourra bénéficier de l'appui de sa mère et
de ses deux frères dans son pays d'origine. Il pourra, en tout état de
cause, bénéficier de l'aide de ses nombreux autres parents
(cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12) et de son réseau social
constitué jusqu'à son départ. Dans ces conditions, l'exécution du
renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement
exigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. Le chef
subsidiaire de conclusions du recours tendant à l'admission provisoire
doit dès lors être écarté.
10.
En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée
intégralement confirmée. Le présent arrêt est rendu sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
11.1 En dépit de l'indigence alléguée de l'intéressé, sa demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que l'une au
moins des deux conditions fixées par l'art. 65 al. 1 PA n'est pas
remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées
à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. consid. 3 à 7
supra).
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11.2 Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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