Cour V
E-4928/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...), et
D._______, née le (...),
ressortissants de Géorgie,
(...),
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi; décision de l'ODM du 22 juillet 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4928/2008
Faits :
A.
Par décision du 31 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations; ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 20
septembre 2003 par A._______. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de
ce dernier et l'exécution de cette mesure. Le requérant n'a pas recouru
contre cette décision.
B.
Le 16 juin 2008, A._______, accompagné de son épouse D._______,
a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Cette dernière a
également demandé l'asile à la Suisse, pour la première fois en ce qui
la concernait. Entendus chacun sommairement le 27 juin 2008,
puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 8 juillet 2008,
les intéressés ont déclaré être ressortissants géorgiens de religion
orthodoxe et avoir vécu à Tbilissi. A l'appui de leurs demandes
respectives, ils ont exposé en substance ce qui suit. Sur demande d'un
voisin journaliste, A._______ aurait accepté, contre paiement de cinq
mille dollars américains, d'enregistrer secrètement pour le compte de
l'opposition les conversations de partisans du régime géorgien.
Lors de cet enregistrement, effectué le 15 mai 2008, la police aurait
tenté d'arrêter le requérant mais celui-ci serait parvenu à lui échapper.
Les époux A._______ et D._______ se seraient ensuite cachés dans
le quartier de E._______, à Tbilissi. Le 10 juin 2008, ils auraient quitté
clandestinement la Géorgie. Cinq jours plus tard, ils seraient entrés en
Suisse après avoir transité par la Turquie puis d'autres pays inconnus.
D._______ n'a invoqué aucun motif d'asile distinct de son époux.
Les requérants n'ont produit aucun document de voyage ou d'identité.
C.
Par décision du 22 juillet 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
les demandes d'asile des intéressés. Il a, d'une part, considéré que les
faits qui seraient intervenus après la clôture de sa première d'asile,
tels qu'allégués par A._______, n'étaient pas propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection
provisoire au sens de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a observé que les
événements censés avoir amené l'intéressé à fuir la Géorgie au mois
de juin 2008 n'étaient étayés par aucun indice concret. Il a aussi noté
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que la déclaration faite par A._______ en audition sur les motifs
d'asile, selon laquelle il ne s'était jamais rendu dans d'autres pays
européens que la Suisse, démontrait qu'il ne pouvait se prévaloir
d'aucun besoin véritable de protection. En effet, pareille déclaration
n'était pas conforme à la réalité et avait notamment été démentie par
les résultats de l'analyse dactyloscopique.
Dans son prononcé du 22 juillet 2008, l'ODM a, d'autre part, estimé
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient
remplies en ce qui concernait D._______ et qu'aucune des exceptions
dérogatoires ancrées à l'art. 32 al. 3 LAsi ne trouvait application dans
son cas d'espèce. Dit office a relevé que l'intéressée n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures
prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qu'elle n'avait présenté aucun
motif excusable selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi justifiant une telle
carence. Soulignant que la requérante n'avait invoqué aucun motif
personnel de persécution, l'autorité inférieure en a conclu qu'au terme
de son audition du 8 juillet 2008, D._______ n'avait pas établi sa
qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, comme exigé par l'art. 32
al. 3 let. b LAsi. Elle a également jugé que d'autres mesures
d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c ne s'imposaient pas en
l'occurrence. L'ODM a enfin ordonné le renvoi des intéressés ainsi que
l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, exigible et possible.
D.
Par recours du 25 juillet 2008, A._______ et D._______ ont conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de première instance du
22 juillet 2008 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire en Suisse. Ils ont requis la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure.
A.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
L'autorité saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240s.). Par conséquent, un tel recours ne peut aboutir
qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation
intégrale puis au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au fond. Aussi, le chef de conclusions du recours tendant à
l'octroi de l'asile des intéressés s'avère-t-il irrecevable. Il convient par
conséquent de déterminer dans un premier temps si c'est à bon droit
que l'autorité précitée a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de A._______ conformément à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.
3.
3.1 Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la
procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection
provisoire se soient produits dans l'intervalle. L'application de cette
règle présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du
recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la
protection provisoire. Tel est le cas lorsque les motifs d'asile invoqués
sont dépourvus de crédibilité ou qu'ils ne sont pas pertinents au
regard de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 no 2 consid. 4.3 p. 16s. et JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
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3.2 En l’espèce, l'une au moins des trois conditions alternatives
préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie)
est remplie, dans la mesure où A._______ a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative (cf. let. A ci-dessus).
Indépendamment de cela, le recourant n'a apporté aucun élément
réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM
pour refuser d'entrer en matière sur sa demande. Dans le cadre d'une
motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi),
l'autorité de céans renvoie donc au considérant pertinent I (p. 2s.)
de la décision entreprise. Elle observe au demeurant qu'avant ses
problèmes allégués du mois de mai 2008, l'intéressé n'a jamais fait de
politique et n'a en particulier pas occupé de fonction dirigeante au sein
de l'un ou l'autre des mouvements d'opposition géorgiens.
3.3 Après un examen succinct du dossier, le Tribunal considère que
les craintes de persécutions invoquées par A._______ sont dénuées
de fondement. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile. Son recours est dès lors rejeté et la
décision de non-entrée en matière de cet office du 22 juillet 2008
confirmée en ce qui le concerne.
4
4.1
Il reste donc à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi pour ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile de D._______. Aux termes de cette
disposition, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
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Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).
Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5).
4.2 En l'occurrence, D._______ n'a pas remis aux autorités, dans le
délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 4.1
(2ème parag.) ci-dessus. L'intéressée n'a pas non plus présenté de
motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de pareils
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
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le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (p. 2)
du prononcé attaqué.
C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la qualité
de réfugié de l'intéressée n'était pas établie au terme de son audition
sur les motifs d'asile et que des mesures d'instruction
complémentaires ne s'imposaient pas (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi).
Ici également, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue à juste
titre par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 2)
et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités.
4.3 Vu ce qui précède, le refus de cet office d'entrer en matière sur la
demande d'asile de D._______ doit lui aussi être confirmé et le
recours rejeté sur ce point également.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999;
OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
1.
1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
1.2 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2. et 4.2
ci-dessus), les intéressés n'ont pas établi que l'exécution du renvoi les
exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
Pareille mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
1.3 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). En effet, les recourants sont
jeunes, aptes à travailler et il n'ont pas invoqué de problèmes de santé
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majeurs rendant inexécutable leur renvoi (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.). Ils pourront de surcroît compter sur l'appui de la
marraine de D._______ qui les avait hébergés jusqu'à leur départ
(pv d'audition du 8 juillet 2008 de la prénommée, réponse à la
question no 15, p. 3). Enfin, la Géorgie n'est pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et les intéressés tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
2.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
des recourants et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
3.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
4.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires sont supportés par les
intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Avec la présente
décision, la demande de dispense du paiement de l'avance desdits
frais devient par ailleurs sans objet.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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