B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4928/2014
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, David Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
et E._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
pour le compte du Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 novembre 2004, le recourant a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Par décision du 10 décembre 2004, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) l'a rejetée, motif pris que le récit du recourant ne satisfaisait
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31),
a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cette décision a été confirmée sur recours, par décision du 10 juin 2005
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile.
Par acte du 9 septembre 2005, le recourant a demandé à l'ODM la recon-
sidération de sa décision de renvoi, en invoquant en particulier des motifs
médicaux. Par décision du 27 septembre 2005, l'ODM a rejeté cette de-
mande.
Le 15 mai 2006, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM le re-
foulement du recourant, par vol du (…) 2006 à destination de J._______.
B.
Le 5 mars 2010, le recourant a déposé une seconde demande d'asile en
Suisse. Il était accompagné de son épouse, qui a également déposé une
demande. Leurs deux enfants, arrivés avec eux, ont été inclus dans ces
demandes.
C.
Le recourant a été entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, le
17 mars 2010. La recourante a été entendue les 17 et 24 mars 2010.
Ils ont déclaré être de nationalité kosovare, musulmans, albanophones et
d'ethnie ashkali. Après son renvoi de Suisse en 2006, le recourant aurait
séjourné une année à J._______. Il serait retourné au Kosovo en 2007. Il
y aurait épousé la recourante le (…) 2007, selon la coutume, contre la vo-
lonté des parents de celle-ci. Pour cette raison, et surtout parce qu'elle se
serait mariée avant sa sœur aînée, la recourante aurait été rejetée par ses
parents. Depuis leur mariage, les recourants n'auraient pas eu leur propre
domicile. Ils auraient vécu, d'après la recourante, chez des cousins du re-
courant, voire pratiquement à la rue, et, d'après le recourant, chez des
proches à F._______ et à G._______. Les cinq derniers mois ayant pré-
cédé leur venue en Suisse, ils auraient vécu à G._______, dans la maison
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de la tante paternelle de la recourante. Les revenus du recourant, qui aurait
occasionnellement travaillé comme manœuvre, auraient juste été suffi-
sants pour nourrir leur famille.
La recourante a rapporté avoir été agressée et violée à une date inconnue
après minuit à son domicile, en l'absence de son époux, par un inconnu.
Celui-ci se serait approchée d'elle par derrière et l'aurait empoignée par
surprise en l'empêchant de crier, alors qu'elle allaitait son cadet. Il l'aurait
amenée de force dans un corridor. Il l'aurait violée, puis menacée de re-
présailles pour le cas où elle déposerait plainte pénale, et enfin donné un
coup sur la nuque. Elle aurait perdu connaissance. Elle souffrirait depuis
lors de reviviscences de ce viol, de troubles mnésiques, de confusion et de
maux d'estomac. Elle éprouverait de la honte, et ne parviendrait plus à
s'occuper de ses enfants. Elle aurait informé son époux du viol le lende-
main de celui-ci. Elle l'aurait dissuadé d'aller porter plainte parce qu'elle ne
connaissait pas l'auteur du crime qui avait eu lieu dans l'obscurité en raison
d'une panne d'électricité. Elle estimait cependant que son violeur devait la
connaître. Selon une première version, son mari l'aurait conduite chez un
médecin au Kosovo qui lui aurait prescrit des calmants. Selon une se-
conde, elle aurait uniquement consulté un médecin en Suisse qui ne lui
aurait pas prescrit de thérapie médicamenteuse dès lors qu'elle aurait al-
laité.
Le recourant a déclaré que le viol de son épouse avait eu lieu un mois et
demi avant la date de ses auditions. Le violeur aurait été accompagné d'un
complice. L'intéressé aurait conduit son épouse chez un médecin à l'hôpital
de G._______, qui aurait conseillé la consultation d'un psychologue et
prescrit des calmants. Il n'aurait toutefois pas eu les moyens de payer les
honoraires d'un psychothérapeute. Il n'aurait pas porté plainte parce que
son épouse l'en aurait dissuadé en raison des menaces de mort proférées
par le violeur ou son complice et qu'en dépit du nombre important de crimes
commis au Kosovo, la police resterait inactive et serait incapable d'enquê-
ter et d'apporter une protection. Se sentant en insécurité, et ne sachant où
aller ailleurs au Kosovo ou en Serbie, il aurait décidé de gagner la Suisse.
La somme de 5'000 euros versée au passeur pour son voyage avec sa
famille jusqu'en Suisse lui aurait été remise par des proches séjournant en
Europe ; il aurait une tante et deux oncles paternels en Allemagne, ainsi
qu'une tante paternelle en Slovénie. Son épouse aurait consulté en Suisse,
notamment en raison de reviviscences du viol et de fréquents évanouisse-
ments, et nécessiterait des soins.
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D.
D.a Par décision du 3 mai 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile dé-
posées par les recourants, motif pris que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a pro-
noncé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.b Le 3 juin 2010, les intéressés ont interjeté recours contre cette déci-
sion, pour eux et leurs enfants. Ils ont produit un certificat médical daté du
21 mai 2010 attestant de l'hospitalisation en milieu psychiatrique, le même
jour, de la recourante en raison de la gravité de la symptomatologie post-
traumatique et d'un risque suicidaire.
D.c Par arrêt E-4002/2010 du 22 juin 2010, le Tribunal a admis le recours
du 3 juin 2010, annulé la décision du 3 mai 2010 de l'ODM, et renvoyé
l'affaire à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision,
dans le sens des considérants.
Il a indiqué que l'ODM devait compléter l'instruction quant à la compatibilité
sur le plan médical entre les déclarations sur les violences sexuelles et les
résultats des examens cliniques, s'il estimait devoir se prononcer sur la
vraisemblance du viol allégué. Il a invité en outre l'ODM à s'informer sur
les diagnostics des médecins et les traitements qu'ils préconisaient – faits
non instruits jusqu'alors – et, le cas échéant, à diligenter une enquête sur
place afin de déterminer si la recourante pouvait accéder à des soins es-
sentiels dans la région de G._______.
E.
Le 30 juillet 2010, l'Ambassade de Suisse a transmis à l'ODM, à la de-
mande de cet office, un rapport de renseignements sur les lieux de séjour
des recourants antérieurs à leur départ du Kosovo, leur réseau familial au
Kosovo et en Serbie, les possibilités d'accès à des soins psychiatriques et
à l'aide sociale au Kosovo. Sur ce dernier point, elle a relevé que, selon le
médecin de confiance consulté, l'hôpital régional de G._______ comportait
une division psychiatrique (avec deux psychiatres). Celle-ci proposait des
traitements ambulatoires, ainsi que stationnaires, avec 26 lits à disposition.
Les cas de PTSD étaient fréquemment détectés et pris en charge. Ils
étaient en règle générale plutôt suivis au Community Mental Health Centre
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de G._______. Un psychiatre et du personnel spécialisé en psychiatrie y
menaient des consultations en ambulatoire et un suivi des cas de PTSD.
Les consultations dans ces deux structures publiques étaient gratuites
pour les personnes indigentes. Les médicaments figurant sur l' "essential
drug list" l'étaient en principe également. En pratique toutefois, ils étaient
souvent indisponibles et devaient être achetés dans le privé aux frais du
patient. L'unité spécialisée ("Intensive Care Psychiatric Unit – ICPU") de
l'hôpital universitaire de Pristina offrait des consultations et un suivi en am-
bulatoire, ainsi que des traitements stationnaires. L'ICPU avait été inau-
guré en 2006 avec le soutien de la Suisse. Enfin, au Kosovo, les personnes
indigentes avec un enfant de moins de cinq ans pouvaient obtenir une aide
mensuelle de 45 euros.
F.
A l'invitation de l'ODM, les recourants ont produit, le 6 janvier 2011, deux
rapports médicaux relatifs à la recourante, le premier daté du 1er décembre
2010 relatif à son hospitalisation du 21 mai au 7 juin 2010, le second daté
du 5 janvier 2011. Les diagnostics faisaient état d'un épisode dépressif sé-
vère avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un syndrome de stress post-
traumatique (F43.1), et de troubles mentaux et maladies du système ner-
veux compliquant la puerpéralité (O99.3).
Ils ont également produit une attestation médicale, datée du 7 dé-
cembre 2010, confirmant que l'aîné C._______, suivi en consultation pédo-
psychiatrique depuis le 23 août 2010, avait besoin d'une prise en charge
spécialisée et intensive pédopsychiatrique et logopédique en raison d'un
retard du développement global dans le domaine du langage.
G.
Par courrier du 7 juin 2011, les recourants ont encore produit un rapport,
daté du 23 mai 2011, d'une éducatrice itinérante illustrant les difficultés ren-
contrées par l'aîné dans son développement. En particulier, les change-
ments de lieux étaient source d'inquiétude pour l'enfant qui, alors, montrait
des comportements plus régressifs. L'éducatrice préconisait "l'orientation
dans un centre pédago-thérapeutique".
H.
Le 11 juillet 2011, l'ODM a procédé à une nouvelle audition de chacun des
recourants.
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La recourante a déclaré que, depuis qu'elle avait quitté la maison de ses
parents pour aller vivre avec le recourant, elle n'avait plus de contact ni
avec ses parents ni avec ses frères et sœurs. Elle n'aurait jamais séjourné
en Serbie. Elle aurait accouché à chaque fois à l'hôpital au Kosovo. Dans
ce pays, elle aurait eu des contacts avec la famille de l'oncle paternel de
son époux, laquelle les aurait hébergés quelque temps à H._______. Ils se
seraient ensuite retrouvés pour ainsi dire à la rue jusqu'à ce que la tante
de son époux, domiciliée en Suisse, ne les croise par hasard, les prenne
en pitié, et leur offre de les loger dans sa maison à G._______. Le viol
aurait eu lieu environ un mois avant leur départ du pays. Elle ne pourrait
donner aucune description de l'auteur. Elle se souvenait que le viol avait
eu lieu au salon, que son agresseur, qui était seul et était resté toujours
derrière elle, avait plaqué un oreiller sur son visage et qu'il avait utilisé un
préservatif ; elle aurait crié et pleuré, et son fils aîné l'aurait entendue de-
puis sa chambre. Suite à cet événement, elle serait incapable de s'occuper
de ses enfants.
Le recourant a déclaré qu'après son refoulement en Serbie en 2007, il avait
vécu un mois chez son père à I._______, puis à J._______ chez des
oncles maternels. A son retour au Kosovo en 2007, il aurait habité chez ses
oncles maternels à F._______ durant dix mois. Il aurait ensuite logé environ
deux mois dans une maison dont les propriétaires auraient séjourné en
Allemagne, puis durant environ six ou sept mois chez son oncle paternel à
H._______. Les cinq derniers mois ayant précédé son départ du Kosovo,
il aurait vécu dans la maison de la tante paternelle de son épouse, à
G._______. Depuis 2007, il n'aurait plus de contact ni avec son père (qui
était retourné au Kosovo deux mois après lui) ni avec son frère (qui séjour-
nerait quelque part au Kosovo) ni avec la famille de son épouse. Il aurait
vécu d'emplois temporaires manuels dans divers secteurs. Il serait parvenu
à subvenir à ses besoins, sans demander d'aide. Après le viol, il aurait em-
mené son épouse consulter un médecin, mais elle ne s'en serait pas sou-
venue. Il n'aurait pas suivi la recommandation du médecin de l'emmener
chez un psychiatre, faute d'argent. Le surlendemain du viol, il aurait de-
mandé à sa tante paternelle en Allemagne de lui prêter l'argent nécessaire
à son départ du Kosovo. Il aurait quitté son pays avec sa famille deux ou
trois semaines plus tard, en raison de l'insécurité. Il ne connaîtrait pas
l'agresseur de son épouse qui pourrait recommencer. Il ne serait pas envi-
sageable pour lui de rester toujours auprès de son épouse et de ses en-
fants pour les protéger.
Après avoir été informé des résultats de l'enquête d'ambassade quant au
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fait que son père, son frère, et ses beaux-parents résident tous à
I._______, le recourant a répondu qu'il ignorait où séjournaient son père et
son frère avec lesquels il n'était plus en contact, mais qu'il était catégorique
quant au fait que ses beaux-parents séjournaient au Kosovo, où il avait
enlevé son épouse. Il a nié être retourné en Serbie après 2007.
I.
Invités à se déterminer sur les renseignements transmis le 30 juillet 2010
par l'ambassade, les recourants se sont déterminés comme suit, le
2 août 2011 :
Ils tenaient le départ de la famille de la recourante de la commune de
G._______ comme peu probable, même s'ils ne pouvaient l'exclure puis-
qu'ils n'étaient pas en contact. Le recourant n'était, depuis de longues an-
nées, plus en contact avec son père et son frère, et estimait peu probable
que ceux-ci séjournaient encore à I._______, en Serbie. Les informations
médicales communiquées étaient notablement divergentes de celles pu-
bliées par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), le 1er sep-
tembre 2010. Cette dernière a fait part d'un manque patent de personnel
qualifié dans les soins de santé mentale, d'une limitation des soins princi-
palement à de la médication et, si nécessaire, à des hospitalisations, du
coût inabordable des médicaments, et des difficultés d'accès aux soins
pour les minorités ethniques. Les soins nécessaires à la recourante et dont
elle bénéficie en Suisse n'étaient ni disponibles ni accessibles au Kosovo,
ce qui risquait de conduire à une dégradation importante de son état de
santé, avec des conséquences négatives irrémédiables pour le dévelop-
pement de l'enfant aîné.
J.
A l'invitation de l'ODM, les recourants ont produit, le 6 juin 2013, un certifi-
cat, daté du 3 juin 2013. Le psychiatre de la recourante estimait qu'eu
égard à la possibilité probablement très limitée d'accès à un suivi pédop-
sychiatrique et psychiatrique multidisciplinaire au Kosovo, le retour de la
famille dans son pays risquait fortement d'entraîner des perturbations psy-
chologiques sévères avec un risque suicidaire chez la mère, ainsi que des
troubles du développement chez les enfants.
Les 6 juin et 6 août 2013, ils ont en outre produit un certificat (non daté)
d'un médecin consultant de l'établissement pédago-thérapeutique qui avait
pris en charge l'aîné, qui diagnostiquait un trouble envahissant du dévelop-
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pement (F84), un état de stress post-traumatique (F43.1) et une persécu-
tion et discrimination hostile (Z60.5), ainsi qu'un rapport d'évaluation de
ladite institution spécialisée, daté du 10 mai 2013. Selon le médecin, cet
enfant, aux angoisses psychotiques, faisait l'objet d'une prise en charge
intensive, multidisciplinaire et d'une durée indéterminée, depuis août 2011,
intégrant un suivi de la mère et du frère D._______ ainsi que des entretiens
familiaux, en association avec l'institution précitée. Son langage était en
lente amélioration avec un enrichissement progressif du vocabulaire, et les
effondrements psychiques paraissaient moins profonds et moins drama-
tiques. Une rupture du dispositif thérapeutique lui ferait courir le risque
d'une perte d'acquis avec réapparition des difficultés et de la désorganisa-
tion antérieures. Selon son éducateur, il existait un réel clivage entre son
comportement au sein de l'institution spécialisée, où il était très agréable,
très doux, et bien intégré, et celui qu'il adoptait au sein de sa famille, où il
se montrait souvent capricieux et tyrannique.
Les recourants ont fait valoir que le récit du viol subi en présence de leur
fils aîné devait être considéré comme vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi. Ils ont ajouté qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante et
son fils aîné seraient exposés à une mise en danger concrète et que priver
celui-ci du suivi allait sans nul doute avoir un effet délétère sur son déve-
loppement futur et hypothéquer gravement son potentiel.
K.
Le 7 août 2013, l'office de l'état civil compétent à raison de l'inscription de
la naissance en Suisse de leur troisième enfant, a transmis à l'ODM, en
copie, les actes de naissance de chacun des recourants et de leurs deux
fils. Il en ressort que leurs deux premiers enfants sont nés à J._______
(Serbie), que les recourants y avaient leur adresse de résidence au mo-
ment de la naissance du cadet, et que ces naissances n'avaient été enre-
gistrées dans la commune de G._______ que cinq mois (cadet), respecti-
vement une année et quatre mois plus tard (aîné).
L.
A la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a établi, le
22 novembre 2013, un deuxième rapport de renseignements.
M.
A l'invitation de l'ODM, les recourants se sont déterminés à ce sujet le
28 février 2014.
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N.
Le 6 mars 2014, les recourants ont produit une attestation, datée de la
veille, du psychiatre et de la psychothérapeute suivant la recourante depuis
juillet 2013 à raison d'une séance par semaine.
O.
Par décision du 4 août 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur
renvoi de Suisse avec leurs enfants, et a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
L'ODM a indiqué que les recourants n'avaient fourni aucun indice concret
d'une incapacité ou d'un refus des forces de sécurité internationales et de
la police kosovare de leur fournir une protection adéquate, alors qu'elles
garantissaient la sécurité et la protection des minorités ethniques. Par con-
séquent, l'agression alléguée n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,
ce qui le dispensait d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
L'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi des recourants avec
leurs enfants était raisonnablement exigible. Leurs déclarations selon les-
quelles ils n'auraient jamais vécu ensemble en Serbie seraient contraires
à la réalité, puisqu'il ressortirait de l'acte de naissance de leur enfant cadet
que celui-ci était né en Serbie, plus précisément à J._______, et que cette
ville devrait alors avoir été le lieu de résidence des recourants. Les décla-
rations du recourant au sujet de ses relations avec son père seraient in-
constantes ; une rupture des relations ne serait pas crédible eu égard aux
résultats des deux enquêtes d'ambassade. Les déclarations de la recou-
rante quant à la rupture de ses relations avec sa famille depuis son mariage
seraient divergentes de celles des membres de sa famille sur place. En
conclusion, les recourants chercheraient à cacher la réalité de leurs situa-
tions familiales et celles évoquées ne correspondraient pas à la réalité. De
surcroît, comme par le passé, ils pourraient compter sur le soutien d'un
important réseau familial au Kosovo comme à l'étranger. Par ailleurs, le
recourant aurait toujours pu subvenir aux besoins de sa famille et devrait
pouvoir se réinsérer au Kosovo sans rencontrer d'excessives difficultés.
Il existerait au Kosovo des structures médicales susceptibles de prendre
en charge la recourante de manière adaptée, notamment un centre de trai-
tements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centre communau-
taire de santé mentale) dans les villes de G._______ et de F._______, ainsi
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Page 10
que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psy-
chiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux également présents dans ces
deux villes, (…). Partant, les problèmes psychiques, qui n'auraient pas né-
cessité d'hospitalisation depuis quatre ans, ne constitueraient pas un obs-
tacle à l'exécution du renvoi.
L'enfant aîné pourrait également avoir accès aux infrastructures médicales
sur place. Des contrôles pédiatriques seraient possibles auprès des hôpi-
taux régionaux du Kosovo, soit également dans les mêmes villes que celles
précitées. De plus, depuis 2005, des classes pédagogiques seraient inté-
grées dans les établissements scolaires. A G._______, l'école K._______
offrirait une scolarité de premier et second degré aux enfants ayant des
besoins spécifiques. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne serait pas
de nature à mettre la vie de cet enfant concrètement en danger à brève
échéance en cas de retour au Kosovo.
P.
Par acte du 4 septembre 2014, les recourants, agissant pour eux et leurs
enfants, ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu à l'annu-
lation de celle-ci, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
sous suite de dépens. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.
Ils ont fait valoir qu'eu égard à la méfiance suscitées dans la société alba-
naise du Kosovo à l'endroit des femmes violées, qui n'étaient pas considé-
rées comme des victimes, à l'appartenance de la recourante à une minorité
ethnique, et à son incapacité de donner une description de l'auteur du viol,
tout portait à croire que même dans l'hypothèse où elle aurait cherché à
porter plainte, les autorités n'auraient pas enregistré sa plainte ou n'y au-
raient pas donné suite.
Ils ont invoqué l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante et de
l'enfant aîné et, en conséquence, de toute la famille. Eu égard à la profonde
détresse de la recourante, il ne serait pas envisageable de la confronter au
contexte de son agression. Comme elle l'aurait maintes fois répété à ses
médecins, elle ne serait plus en contact avec sa famille et souffrirait de
cette situation. Le père du recourant se serait, selon toute vraisemblance,
abstenu de rapporter à un inconnu le conflit d'ordre privé l'opposant à son
fils. Il y aurait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur des en-
fants et les conséquences d'un renvoi sur leur état de santé.
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A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation du 1er septembre
2014 de la psychologue intervenant depuis quatre ans à raison d'une visite
hebdomadaire à domicile afin de soutenir le développement de leurs en-
fants en âge préscolaire. Il en ressort ce qui suit :
Le travail de soutien aux recourants avait notamment porté sur la question
de l'exercice de l'autorité parentale. En effet, ceux-ci étaient issus d'un mi-
lieu où la violence physique faisait culturellement partie de l'éducation. En
particulier, le recourant rencontrait des difficultés pour se faire respecter
par ses enfants ; il ne souhaitait pas reproduire le style parental violent de
son père, mais n'avait pas d'autre modèle de référence. L'établissement
d'un lien de confiance et d'une alliance entre les parents permettant aux
enfants de se développer dans un milieu sécure avait pris du temps et plai-
dait en faveur d'une stabilité et de la poursuite du travail spécifique effectué
à domicile, dans l'intérêt supérieur des enfants. La recourante avait sou-
vent exprimé combien la rupture des contacts avec ses parents et ses
frères et sœurs lui était difficile surtout dans les étapes importantes de la
vie, comme durant sa dernière grossesse et suite à la naissance de sa
benjamine. Les difficultés de la recourante étaient amplifiées en cas de
modifications même peu importantes de son environnement, avec des ré-
percussions sur la santé de ses enfants. Les fragilités de la recourante ne
lui permettaient que difficilement d'offrir un contexte propice au développe-
ment harmonieux de ses enfants sans soutien extérieur.
Les recourants ont également produit un rapport d'évaluation, établi le
29 août 2014 par l'établissement pédago-thérapeutique en charge du suivi
spécialisé de l'aîné. Il en ressort que le diagnostic demeurait identique à
celui retenu en juillet 2013 (cf. let. J) et que l'enfant nécessitait toujours un
suivi spécifique important en logopédie, ce qui avait empêché son intégra-
tion en classe ordinaire en août 2014. Le retour des angoisses envahis-
santes chez la mère provoquait une régression chez l'enfant dont les sen-
timents d'angoisse augmentaient sans qu'il puisse exprimer ses émotions
autrement que par des pleurs. Dans l'hypothèse où une structure similaire
audit établissement aurait existé au Kosovo, il aurait été peu probable que
cette institution bénéficiât de la confiance indispensable des recourants.
Un retour au pays faisait par conséquent courir un risque de péjoration de
l'état de l'enfant et mettait en danger la cellule familiale.
Q.
Par courrier du 20 octobre 2014, les recourants ont produit un certificat du
26 septembre 2014 du psychiatre de la recourante dont il ressort ce qui
suit :
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L'état de santé de la recourante s'était dégradé. Des conflits avec son
époux apparaissaient. Elle ne parvenait plus à s'occuper de ses enfants.
En outre, elle était effondrée depuis qu'elle avait appris que sa famille pré-
tendait avoir des liens avec elle, alors qu'ils l'avaient répudiée. Pour elle,
un retour au Kosovo équivalait à une mort certaine en raison des menaces
de ses agresseurs au moment du viol. Etait mentionnée une peur perma-
nente en raison de l'ignorance de l'identité de ses agresseurs avec le dé-
veloppement d'idées de persécution et un évitement des autres. Etaient
diagnostiqués un épisode dépressif moyen (F32.1), une anxiété générali-
sée (F41.1), un PTSD prolongé (F43.1), des difficultés dans les relations
avec les parents et les beaux-parents (Z63.1), un soutien familial inadéquat
(Z63.2), et un isolement de la famille (Z63.7). La recourante bénéficiait d'un
suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Une bonne chance d'évolution
était pronostiquée en cas de poursuite de ce traitement dans un cadre
stable, sécure, sur le long terme. D'après le psychiatre, la médication "con-
séquente" qui allait devoir être remise en place après le sevrage de l'allai-
tement n'allait pas être accessible au Kosovo en raison de son coût impor-
tant. Une psychothérapie au Kosovo n'apporterait pas d'effet utile, la re-
courante ne s'y sentant pas en sécurité. Le pronostic sans traitement était
une grave péjoration des symptômes anxieux et dépressifs, avec un risque
d'augmentation des traits paranoïdes. D'après le psychiatre toujours, les
éléments paranoïdes et le sentiment de honte pouvaient être dangereuse-
ment potentialisés au Kosovo. La recourante peinait à assumer ses res-
ponsabilités à l'égard de ses enfants, ainsi indirectement victimes de sa
maladie. L'évolution dans des conditions d'insécurité était très négative
avec un risque suicidaire, ainsi qu'un risque de décompensation psycho-
tique, voire fonctionnelle sous forme d'incapacité d'adaptation, ainsi que
des risques de maltraitance.
R.
Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si né-
cessaire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
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dues par l'ODM (désormais et ci-après : SEM) concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
2ème phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Le motif de fuite invoqué est l'agression de la recourante à son domicile
à G._______ au début de l'an 2010, par un inconnu.
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Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les vio-
lences alléguées n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
2.4 Aucun élément ne permet d'admettre que le crime dont la recourante
dit avoir été victime était lié à des questions ayant trait à la race, à la reli-
gion, à la nationalité, ou à des opinions politiques qui lui auraient été impu-
tées.
2.5 Pour déterminer s'il y a eu persécution liée au genre, il y a lieu d'exa-
miner si le Kosovo, dans ses politiques ou sa pratique, accorde certains
droits ou une certaine protection en réponse aux violences sexuelles. Dans
la négative, la discrimination dans l’octroi d'une protection de la part de
l'Etat, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, pourrait cons-
tituer une persécution (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection inter-
nationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de
la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des
réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, p. 4 s. ; voir également JI-
CRA 2006 no 32 consid. 8.5 et 8.8.1). La question de la présence de l'un
des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi se
recoupe donc en l'occurrence avec celle de la possibilité d'obtenir, dans
l'Etat d'origine, une protection adéquate. Dans l'ATAF 2011/50 consid. 4.7,
le Tribunal a retenu que les autorités de la nouvelle République du Kosovo
ne renonçaient pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhen-
sibles et offraient donc, en principe, une protection appropriée pour empê-
cher la perpétration d'actes illicites, indépendamment de l'appartenance
ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes.
2.6 Au Kosovo, les violences à l'égard des femmes, en particulier domes-
tiques, sont un problème grave et persistant (cf. Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision I.Q. c. France
no 30906/11 du 14 janvier 2014, par. 40 ; arrêt du Tribunal E-7723/2006 du
26 avril 2010 consid. 4.1.3). Le viol y est passible d'une peine de deux à
quinze ans de prison. Selon les observateurs, le nombre de viols dénoncés
reste nettement inférieur au nombre de viols commis, en raison de la stig-
matisation culturelle attachée aux victimes et à leurs familles (cf. U.S. DE-
PARTMENT OF STATE, Kosovo 2014 Human Rights Report, p. 27 ; FREEDOM
HOUSE, Freedom in the World 2015 - Kosovo, 7 April 2015 ; REFUGEE DO-
CUMENTATION CENTRE OF IRELAND, Kosovo : Information on violence and
rape against women, 12 October 2010 ; BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND
FLÜCHTLINGE, Geschlechtsspezifische Verfolgung in ausgewählten Her-
kunftsländern, April 2010, p. 127). Il convient néanmoins de reconnaître
E-4928/2014
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que des efforts notables sont entrepris sur place depuis 2003 en vue de
lutter contre les violences familiales et sexuelles, en particulier par une in-
tégration de la perspective du genre dans la réforme de la police (cf. Orga-
nisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Objectif Sécurité :
Combattre les violences faites aux femmes dans la région de l’OSCE, Re-
cueil de bonnes pratiques, juin 2009, p. 115 s., 128 s., 130 s. ; UNIFEM,
Policy briefing paper: Gender Sensitive Police Reform in Post Conflict So-
cieties, October 2007). Une politique concrète a été mise en œuvre dans
le but d’accroître le nombre de recrues féminines au sein des services de
police du Kosovo, et des mesures ont été prises pour prévenir les violences
domestiques et sexuelles et lutter contre celles-ci.
2.7 En l'espèce, la recourante fait valoir qu'il lui était inutile de dénoncer le
viol, à défaut d'avoir pu identifier l'auteur et d'appartenir à l'ethnie majori-
taire. Toutefois, elle ne saurait valablement invoquer l'inaction des autorités
face aux crimes sexuels et l'impunité des auteurs de tels crimes, alors
même qu'elle n'a pas dénoncé le viol dont elle dit avoir été victime. Le sys-
tème de protection mis en place au Kosovo ne peut en effet fonctionner
que si les victimes cherchent assistance, ce qui pouvait être raisonnable-
ment exigé d'elle, malgré son appartenance à une ethnie minoritaire, ce
d'autant plus qu'elle avait le soutien de son époux.
2.8 Par ailleurs, dès lors que les violences sexuelles sont poursuivies au
Kosovo, que la recourante n'a pas déposé une plainte pénale suffisamment
à temps pour que d'éventuelles traces aient pu être relevées et qu'elle a
déclaré qu'elle ne connaissait pas son agresseur (lequel ne faisait donc
pas partie de son réseau familial ou social), aucun élément ne permet d'ad-
mettre qu'en cas de retour au pays, son agresseur mettrait ses menaces
de mort à exécution. En outre, la recourante n'a pas établi un risque concret
et sérieux pour elle d'être confrontée à une répétition du sérieux préjudice
allégué.
2.9 Au vu de ce qui précède, il existait, au moment du départ de la recou-
rante du Kosovo au début de l'an 2010, une protection appropriée contre
les violences sexuelles faites aux femmes et il pouvait raisonnablement
être exigé d'elle qu'elle y fasse appel. A défaut d'avoir rendu vraisemblable
une quelconque discrimination dans l’octroi d'une protection, le crime dont
la recourante dit avoir été victime ne peut pas être considéré comme une
persécution liée au genre. Ni l'existence d'une pratique discriminatoire de
la police envers les femmes d'ethnie askhali ni le risque concret et sérieux
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d'être à nouveau confrontée à un viol en cas de retour au pays ne sont
démontrés.
2.10 Pour ces raisons, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs
de protection avancés n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et
qu'il a laissé indécise la question de la vraisemblance, au sens de
l'art. 7 LAsi, du sérieux préjudice subi.
2.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du prin-
cipe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Selon l’art. 32 de l'ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse
ne peut être prononcé, lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une auto-
risation de séjour ou d’établissement valable, lorsqu’il fait l’objet d’une dé-
cision d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet d’une décision de renvoi confor-
mément à l’art. 121 Cst. (RS 101).
3.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Par-
tant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit
être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extra-
dera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.3 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
4.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
4.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tor-
tures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
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dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exception-
nels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête
n° 37201/06).
4.6 En l’occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur
pays d'origine. En effet, pour les raisons exposées ci-avant, ils n'ont pas
démontré l'existence, en cas de retour au pays, d'un risque concret et sé-
rieux pour la recourante d'être la cible d'un crime sexuel ni pour les recou-
rants et leurs enfants d'être victimes de représailles du violeur. En outre,
dans l'hypothèse où le besoin de protection contre un crime serait avéré,
une protection appropriée s'offrirait à eux sur place.
4.7 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante et de son
fils aîné emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison de leur mauvais état
de santé.
4.7.1 Il ressort de l'arrêt de la Cour EDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Bel-
gique du 20 décembre 2011, 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 jan-
vier 2013, 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10; A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'em-
porte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans
sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations
humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une
réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2
mai 1997, 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au
fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la
mort, qu'il n’était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infir-
miers dans son pays d’origine et qu'il n’avait là-bas aucun parent désireux
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ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni,
par. 42).
4.7.2 En l'espèce, la recourante souffre de troubles psychiatriques de
longue durée, soit d'une dépression et d'un PTSD (cf. Faits let. F, J, et Q).
En Suisse, elle bénéficie depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique en juin
2010 d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré et d'un traite-
ment médicamenteux, lequel a toutefois été interrompu en période de gros-
sesse et d'allaitement.
4.7.2.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, chacune des sept
régions du Kosovo offre une gamme de services de santé mentale com-
munautaires, même si les ressources financières et humaines sont insuffi-
santes eu égard à la prévalence élevée de graves problèmes psycholo-
giques au sein de la population. Le traitement du PTSD est devenu un
thème important depuis les guerres de Yougoslavie. Environ 7 à 10 % de
la population kosovare souffre d'un PTSD (cf. ORGANISATION INTERNATIO-
NALE POUR LES MIGRATIONS, Country Fact Sheet Kosovo, juin 2014,
p. 32 s. ; ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE [OMS], Building back better:
sustainable mental health care after emergencies, 2013, p. 11, et p. 63 à
68 ; VERENA KNAUS ET AL., Silent Harm - A report assessing the situation of
repatriated children’s psycho-social health. UNICEF Kosovo in cooperation
with Kosovo Health Foundation, 2012, p. 39 ss ; ATAF 2011/50 con-
sid. 8.8.2). La recourante peut donc prétendre à un traitement médical de
ses troubles psychiatriques au Kosovo, comme le SEM l'a retenu. Certes,
les soins n'y atteignent pas le standard élevé de ceux dont elle a bénéficié
en Suisse. Toutefois, le fait que sa situation puisse être moins favorable
dans son pays que celle dont elle jouit en Suisse n'est pas pertinent sous
l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. dans le même sens, décision de la CourEDH
d'irrecevabilité en l'affaire Meho et autres c. les Pays-Bas no 76749/01 du
20 janvier 2004). En outre, les troubles mentaux dont elle est atteinte ne
sont pas en eux-mêmes mortels, même s'ils engendrent un risque suici-
daire en cas de renvoi. Pour ces raisons, ne sont pas présentes en ce qui
la concerne des circonstances très exceptionnelles, comme celles qui ca-
ractérisaient l’affaire D. c. Royaume-Uni.
4.7.2.2 En ce qui concerne le risque de suicide en cas de renvoi au Ko-
sovo, il convient de relever que des menaces de suicide n'astreignent pas
la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
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constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin
2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède,
no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Alle-
magne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 con-
sid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution
du renvoi de la recourante de bien l'organiser. Celles-ci devront en particu-
lier veiller à ce que la recourante soit pourvue des médicaments dont elle
a besoin pour une durée minimale de trois mois, de sorte à ce que le trai-
tement médicamenteux psychotrope ne subisse aucune interruption, le dé-
lai d'attente pour obtenir une consultation dans un centre communautaire
de santé mentale étant de trois mois en moyenne (cf. OSAR, Kosovo :
Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2,
p. 12 ss). Elle devront également prévoir un accompagnement par une per-
sonne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne sus-
ceptible d'apporter à la recourante un soutien adéquat, s'il devait résulter
d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit né-
cessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des me-
naces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordon-
nance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étran-
gers [OERE, RS 142.281]).
4.7.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante n'emporte
pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé, les autorités
en charge de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de bien l'organi-
ser.
4.7.4 L'enfant aîné est âgé de (…) ans. Il est atteint d'une maladie mentale
de longue durée, soit d'un trouble envahissant du développement, d'un
PTSD et de "persécution et discrimination hostile". Il a d'abord été suivi
depuis le 23 août 2010 en consultation pédopsychiatrique, puis a été inté-
gré, le 20 août 2011, en externat dans un établissement pédago-thérapeu-
tique ; les recourants ont également reçu chaque semaine depuis 2010 la
visite d'une psychologue à domicile, en vue d'un soutien dans le dévelop-
pement de leurs enfants en âge préscolaire (cf. Faits, let. F, J, P).
4.7.4.1 Une prise en charge thérapeutique est nécessaire au développe-
ment psychologique de l'enfant aîné. En l'absence de traitement, son pro-
nostic vital n'est toutefois pas engagé. En outre, il est censé avoir accès au
Kosovo aux traitements essentiels correspondant aux standards locaux
pour garantir son développement psychologique, même si les moyens de
traiter ses troubles psychiatriques sont inférieurs dans son pays d'origine
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à ceux disponibles en Suisse. Au Kosovo, les enfants identifiés (par leurs
parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les
parents et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des
classes spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles
spéciales (cf. OSAR, Kosovo: Betreuung von Kindern mit geistiger Behin-
derung und motorischer Beeinträchtigung, 17 septembre 2015, p. 7 s. ;
UNICEF, Justice Denied: The State of Education of Children with Special
Needs in Post-Conflict Kosovo, 2009, p. 44).
4.7.4.2 L'aîné est donc également censé avoir accès dans son pays d'ori-
gine à une éducation adaptée à ses besoins, correspondant aux standards
locaux. Il est également censé pouvoir y compter sur les compétences ac-
quises en Suisse par ses parents afin de soutenir son développement. En
outre, selon leurs déclarations lors de leurs auditions respectives, ses pa-
rents s'expriment en albanais. Eu égard au retard du développement global
dans le domaine du langage qu'il présente encore et à son parcours sco-
laire qui n'en est pas à un stade avancé, il est légitime de penser qu'il
pourra évoluer dans son pays d'origine, dont l'albanais est la langue offi-
cielle, sans être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir,
en sus du langage propre à son entourage familial, des connaissances suf-
fisantes en français, la langue officielle de son canton d'attribution, qui lui
est étrangère. Le contraire ne ressort pas du dossier, même si les méde-
cins émettent un pronostic défavorable pour le développement psychique
futur de l'enfant si lui et sa mère ne retrouvent pas dans leur pays le même
standard en matière d'assistance médicale, psycho-logopédique et sociale
que celui trouvé en Suisse. Pour ces raisons, il n'y a pas de circonstances
très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient l'affaire D.
c. Royaume-Uni commandant impérativement la poursuite du séjour de cet
enfant sur le territoire suisse pour des motifs médicaux. Le renvoi de l'en-
fant aîné n'emporte donc pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état
de santé.
4.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants avec
leurs enfants s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les
autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenue de bien l'organiser.
5.
5.1 Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E-4928/2014
Page 22
5.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr
n'est pas une disposition potestative ; dans l'application des critères d'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge d'ap-
préciation, de sorte qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à
une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus,
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). La jurisprudence de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, fondée sur l'art. 14a al. 4 de l'an-
cienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE) (RS 1 113), selon laquelle des circonstances autres que
la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du
renvoi comme inexigible (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa), n'est plus
d'actualité. Seule une mise en danger concrète peut conduire à considérer
l'exécution du renvoi comme inexigible. Le Tribunal a toutefois précisé que
les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus
faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur
de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'en-
fant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une si-
tuation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). Il a
fait référence à sa jurisprudence publiée sous ATAF 2009/51 (consid. 5.6
et 5.8) et 2009/28 (consid. 9.3.2, 9.3.4 et 9.3.5), selon laquelle des possi-
bilités d’insertion (ou de réinsertion) dans le pays d’origine rendues plus
difficiles en raison d’une intégration avancée de l’enfant en Suisse peuvent
conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’ensemble de sa fa-
mille.
5.2.1 En l'occurrence, eu égard aux structures de soins de santé mentale
au Kosovo (cf. consid. 4.7.2 et réf. cit.), la recourante et son fils aîné peu-
vent prétendre à un traitement essentiel de leurs troubles psychiatriques
dans leur pays d'origine. L'enregistrement dans leur commune de domicile
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et les autres démarches administratives nécessaires afin que la majorité
des traitements nécessaires à la recourante et à son enfant soient gratuits
ne devraient pas poser de difficultés excessives (cf. rapport de l'ambas-
sade du 22 novembre 2013). En effet, le recourant a été scolarisé durant
huit ans. Son épouse et lui sont tous deux en possession d'une carte
d'identité et parlent l'albanais. Il n'est certes pas exclu que la recourante
puisse rencontrer une plus grande difficulté dans son pays pour accéder
gratuitement aux traitements médicamenteux que ce ne fut le cas en
Suisse. En particulier, il n'est pas exclu qu'elle doive participer aux coûts
pour obtenir des médicaments, même inscrits sur l' "essential drug list"
(cf. Faits, let. E). Toutefois, cela n'est pas pertinent, puisque les recourants
ne sont pas issus de familles totalement démunies et que ces conditions
d'accès aux soins sont celles auxquelles est soumis l'ensemble de la po-
pulation locale, en l'absence d'un système d'assurance-maladie.
5.2.2 En outre, comme déjà dit, eu égard à l'incapacité alléguée par la re-
courante de supporter un retour dans son pays où elle dit avoir été exposée
à un évènement traumatisant peu avant de rejoindre la Suisse et aux me-
naces de suicide en cas de renvoi, les autorités en charge de l'exécution
du renvoi devront bien l'organiser et prévoir notamment une réserve suffi-
sante de médicaments pour limiter au strict minimum le risque d'une inter-
ruption de traitement.
5.2.3 Pour le reste, la recourante n'est pas à l'abri d'une dégradation de
son état de santé mentale même en Suisse ; en effet, elle est atteinte de
troubles psychiques difficiles à soigner, sans perspectives de guérison à
court ou moyen terme. Comme déjà relevé, l'enfant aîné est censé avoir
accès dans son pays d'origine à une éducation adaptée à ses besoins,
correspondant aux standards locaux ; en outre, il est légitime de penser
qu'il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, dont l'une des
langues officielles est l'albanais, plutôt que d'être confronté à la difficulté
supplémentaire de devoir acquérir, en sus du langage propre à son entou-
rage familial, des connaissances suffisantes en français, la langue officielle
de son canton d'attribution, qui lui est étrangère.
5.2.4 Le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médi-
cal, psychothérapeutique et social en ce qui concerne la recourante et l'en-
fant aîné, ainsi qu'en matière d'éducation spécialisée pour ce qui concerne
cet enfant, puissent être inférieurs au Kosovo à ceux élevés trouvés en
Suisse n'est pas pertinent.
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5.2.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'expose ni la recou-
rante ni l'enfant aîné à une mise en danger concrète pour nécessité médi-
cale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2
consid. 9.3.2, confirmant la JICRA 2003 no 24 consid. 5b).
5.3 Il ressort des rapports d'ambassade des 30 juillet 2010 et 22 novembre
2013 que, contrairement à ses déclarations, le recourant avait gardé des
contacts avec son père, qui vivait toujours à I._______, en Serbie (contacts
téléphoniques mensuels, envois épisodiques d'argent, visite en Suisse du
père à son fils). De même, le frère du recourant vivait avec son épouse et
ses enfants à J._______, en Serbie, depuis environ cinq ans, et non au
Kosovo. En outre, trois oncles paternels du recourant vivaient à L._______,
dans la commune de F._______, et un en Allemagne. Ses deux tantes
étaient mariées et vivaient à H._______, dans la commune de G._______,
et à M._______, dans la commune de F._______. Bien qu'ils aient été fâ-
chés par le mariage de la recourante, ses parents vivant à N._______
(commune de G._______), sont désormais en bons termes avec elle. Ils
sont environ une fois par mois en contact téléphonique avec elle. Le grand-
père de la recourante vit en Suisse ; il est régulièrement en contact télé-
phonique avec elle. Enfin, un oncle paternel de la recourante vit également
en Suisse.
Le SEM était fondé à retenir le défaut de vraisemblance des déclarations
des recourants sur la rupture de leurs liens, d'une part, avec la famille de
la recourante et, d'autre part, avec le père du recourant. Le fait que la re-
courante a mentionné une rupture des liens aussi bien à ses thérapeutes
qu'aux autorités d'asile suisses n'y change rien. Il est indéniable que les
recourants ont dissimulé certaines informations relatives à leur situation de
vie passée aux autorités suisses. En effet, les informations contenues dans
les actes de naissance de leurs deux enfants aînés, ainsi que les rensei-
gnements récoltés sur place quant à des séjours répétés en Serbie infir-
ment leurs déclarations sur l'absence de tout vécu en commun en Serbie.
Les recourants n'ont été confrontés par le passé dans leur pays d'origine
ni à un dénuement complet, ni à l'indifférence de leurs proches. Au con-
traire, selon leurs déclarations, ils ont pu bénéficier du soutien de ceux-ci
(mise à disposition de logements et prêt d'argent) et, avec ce soutien, les
revenus du recourant ont suffi à l'entretien de sa famille, même si les con-
ditions de vie étaient vraisemblablement plus modestes que celles que la
recourante avait pu connaître lorsqu'elle était prise en charge par sa propre
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famille. Rien n'indique que l'avenir leur réserve un sort différent. Ils peu-
vent, à leur retour au Kosovo, compter sur le soutien de leur important ré-
seau familial, d'abord sur celui se trouvant sur place (les parents et les
quatre sœurs de la recourante, trois oncles et deux tantes du recourant) et
ensuite sur celui de l'étranger (le grand-père et les deux oncles paternels
de la recourante en Suisse ; les deux oncles et la tante paternels du recou-
rant en Allemagne, le père et le frère du recourant en Serbie). En outre, la
difficulté pour la recourante à s'occuper seule au Kosovo de ses trois
jeunes enfants en raison de ses troubles psychiques, difficulté qu'elle con-
naît également en Suisse, est censée pouvoir être compensée par l'aide
du recourant et de leurs proches sur place.
Enfin, âgés de (…), (…) et (…) ans, leurs enfants sont tous trois dans un
âge où ils n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec
la Suisse, étant remarqué qu'aucun d'eux n'en est à un stade avancé de
son parcours scolaire. Ils restent dans une large mesure rattachés à leur
pays d'origine par l'entremise de leurs parents. Aussi, le facteur lié à la
déstabilisation d'enfants aussi jeunes en raison du changement de pays,
n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'ori-
gine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.6; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
En conclusion, la prise en considération des aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouveraient les recourants et leurs enfants dans
leur pays après l'exécution de leur renvoi, ainsi que de l'intérêt supérieur
des enfants, ne conduit pas le Tribunal à admettre l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4 En conclusion, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants
s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté, dans le sens des considérants, et la décision
attaquée confirmée sur ces points.
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8.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et les recourants étant indigents, la demande de dispense de paie-
ment des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc statué sans frais.
(…), agissant pour le compte du CSP, est nommée comme mandataire
d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'hono-
raires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FI-
TAF).
En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de presta-
tions du 5 septembre 2014, et sur la base du dossier s'agissant de l'écrit
produit ultérieurement. Le tarif horaire demandé par la mandataire est in-
justifié dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière
de la cause en fait et en droit. Il est par conséquent réduit à 130 francs. En
outre, les frais liés à "l'ouverture du dossier" et les "faux frais administratifs
courants", apparemment forfaitaires, ne sont pas établis à satisfaction. Par-
tant, l'indemnité est arrêtée à un montant de Fr. 900.- (cf. art. 8 al. 2, art. 11
al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, les re-
courants pourront être tenus de rembourser ce montant s'ils reviennent à
meilleure fortune.
(dispositif : page suivante)
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Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mme (…) est désignée mandataire d'office et une indemnité de 900 francs
lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux