Cour V
E-4929/2007 & E-1231/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Muriel Beck Kadima, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Togo,
tous représentés par
Elisa - Asile Assistance juridique bénévole
aux requérants d'asile,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 15 juin 2007 et du
23 janvier 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4929/2007 & E-1231/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 octobre
2005 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Il a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois,
sommairement, le 18 octobre 2005, une seconde fois, le 14 novembre,
2005, et une troisième fois le 1er juin 2007.
En substance, il a déclaré être togolais, d'appartenance ethnique (…)
et avoir vécu à E._______ avec son épouse avant son départ. Il aurait
effectué des études universitaires et exercé notamment comme (...).
L'intéressé a prétendu avoir été membre du Comité d’Action pour le
Renouveau (CAR) de 1992 à 1994 et avoir participé aux grèves
générales en 1992 et 1998, ainsi qu'à la campagne présidentielle de
2003. Il aurait été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises durant ces
événements. Il a également affirmé avoir travaillé par la suite en faveur
de la Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique (JUDA). En
décembre 2004, il aurait adhéré à la Ligue togolaise des droits de
l'Homme (LTDH) et aurait fonctionné comme observateur dans deux
bureaux de vote. Lors des élections du 24 avril 2005, remarquant que
l'on procédait à des bourrages d'urnes, il aurait appelé les personnes
présentes à protester. Le soir du même jour, des soldats auraient alors
tenté de l'arrêter après la fermeture des bureaux. Le requérant aurait
pu leur échapper à moto, mais serait tombé après avoir entendu des
coups de feu - ou un seul selon une autre version. Poursuivant sa fuite
à pied, il se serait ensuite réfugié auprès d'un pasteur qui l'aurait
hébergé jusqu'au 29 avril 2005. Le lendemain de sa fuite, il aurait
tenté en vain d'appeler sa femme. Ayant finalement pu atteindre par
téléphone le domicile conjugal, la propriétaire de l'immeuble où celui-ci
se trouvait l'aurait alors informé que sa femme avait été violemment
battue et violée.
Dès lors, l'intéressé se serait enfui au Bénin où il aurait séjourné chez
un ami pendant quelques mois. Le 9 octobre 2005, après avoir pris
l'avion à Cotonou, il aurait transité par la Libye, avant d'arriver à Paris,
muni d'un passeport béninois avec un nom d'emprunt. Il aurait alors
pris le train pour Annemasse où il aurait passé une nuit chez un
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passeur qui travaillait à Genève. Celui-ci l'y aurait amené en voiture le
11 octobre suivant.
Lors de ses différentes auditions, l'intéressé a fourni les moyens de
preuves suivants :
a) une carte de membre du CAR établie le 5 mai 1992 ;
b) une carte d'identité délivrée le (...) et valable pour une période de
cinq ans ;
c) une carte d'électeur de la République togolaise établie le (...);
d) une carte de membre de la LTDH émise le 18 mai 2005 ;
e) une recommandation de la LTDH datée du 24 mai 2005.
C.
Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du re-
quérant, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'office précité a notamment relevé que la manière dont l'intéressé
avait pu échapper aux soldats n'était pas plausible. Il a constaté en
particulier qu'il n'était pas crédible que l'intéressé eût pu s'enfuir à
moto, alors qu'il était encerclé par plusieurs soldats. L'autori té
inférieure a souligné également que le requérant avait tantôt
mentionné qu'un coup avait été tiré, tantôt plusieurs, avant sa chute à
moto. Elle a par ailleurs indiqué que l'intéressé n'avait pas su
mentionner les numéros des locaux de vote et expliquer les affinités
politiques des candidats, ni pu fournir le nom des responsables sur
place. Enfin, l'autorité précitée a estimé que les prétendues
arrestations que le requérant aurait subies au courant des années
1992, 1998 et 2003 n'étaient pas pertinentes en matière d'asile.
D.
Le 18 juillet 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi le, subsi-
diairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a aussi deman-
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dé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a
sollicité l'octroi de dépens.
Dans son mémoire, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas pu,
compte tenu des circonstances, mesurer la distance qui le séparait de
ses agresseurs lors de sa chute. A propos de l'absence des numéros
de bureaux de vote et l'impossibilité de fournir le nom des repré-
sentants, l'intéressé explique notamment que le nombre de ceux-ci
n'avait pas pu être établi du fait qu'il régnait un grand désordre. Il a
également indiqué que cette tâche ne s'inscrivait pas dans son cahier
des charges d'électeur. Il a toutefois soutenu avoir donné des
informations précises lors de ses auditions. En ce qui concerne le
nombre de coups de feu, l'intéressé a précisé n'avoir pas pu voir si les
militaires avaient tiré sur lui ou en l'air, tout en observant que le
représentant des oeuvres d'entraide (ROE) avait fait mention de
plusieurs coups de fusils lors de l'audition cantonale.
A l'appui de son mémoire, le recourant a produit différentes pièces :
a) une attestation mentionnant qu'il bénéficie des prestations sociales
depuis le 11 octobre 2005 ;
b) une note de frais d'un montant de Fr. 750.- en faveur d'Elisa-Asile ;
c) le numéro 218 du journal "Liberté" du 20 juin 2007 mentionnant des
violations des droits humains au Togo ;
d) une attestation de la JUDA certifiant que le requérant est membre
actif de cette organisation et faisant allusion notamment aux élections
d'avril 2005 et à la fuite de l'intéressé.
E.
L'épouse de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 23
juillet 2007 au CEP de Bâle.
La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile, une première fois,
sommairement, le 6 août 2007, et une seconde fois en date du
11 septembre 2007.
L'intéressée a déclaré être née et avoir vécu à E._______ avec son
mari avant son départ. Elle aurait bénéficié d'une formation
commerciale. Elle a également affirmé avoir travaillé bénévolement pour
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F._______. Elle aurait aussi aidé son mari à publier sur le web des
rapports dénonçant les violations des droits de l'Homme, et à récolter
des photos qu'elle gravait ensuite sur CD-ROM. Elle a expliqué
également que, dans la nuit qui suivait les votations du 24 avril 2005,
cinq soldats seraient venus à son domicile dans le but de rechercher
son époux fugitif. Après avoir mis sens dessus dessous l'appartement,
trois d'entre eux l'auraient maltraitée, puis violée à plusieurs reprises, à
tel point qu'elle se serait évanouie. Quatre jours plus tard, son époux
l'aurait contactée par téléphone, mais ne pouvant pas parler en raison
des violences subies, elle aurait alors passé son téléphone portable à
sa voisine qui lui aurait relaté les sévices qui lui avaient été infligés. Le
29 avril 2009, l'intéressée se serait réfugiée chez ses parents. Après
avoir pris conseil auprès d'eux, elle se serait alors rendue en autostop
chez une connaissance qui habitait une ferme dans un village de la
campagne togolaise. Elle s'y serait cachée jusqu'à son départ pour la
Suisse à la mi-juillet 2007. Elle a aussi précisé que des soldats auraient
laissé, à l'occasion d'une visite dans une maison que son père
possédait à E._______, une convocation lui enjoignant de se présenter
le 13 septembre 2006 auprès d'un commandant de la brigade des
stupéfiants et antigang. Dans la nuit du 15 juillet 2007, alors que
l'intéressée s'apprêtait à dormir, son cousin aurait surgi afin de l'avertir.
Il lui aurait expliqué que les forces de l'ordre étaient revenues au
domicile parental afin de l'appréhender elle et son époux ; son père
aurait alors déclaré ne plus avoir de nouvelles d'elle et de son beau-fils
depuis 2005. N'ayant pas pu obtenir des aveux, les soldats auraient
alors abattu la tante de l'intéressée qui se trouvait aussi au domicile
susvisé. Les forces de l'ordre auraient même menacé son père de tuer
les habitants de la maison s'il ne se décidait pas à dire où sa fille se
trouvait.
L'intéressée et son cousin se seraient enfuis durant la même nuit à
travers la brousse afin de rejoindre le Ghana. La mère de la requérante
les y aurait rejoints le lendemain et leur aurait expliqué que les soldats
avaient mis le feu à la ferme vu que personne n'y était présent.
L'intéressée a également indiqué qu'elle était depuis lors sans nouvelles
de son père, lequel aurait été enlevé depuis le 15 juillet 2007. La
requérante aurait quitté le Ghana sept jours plus tard. Sa soeur serait
venue de Paris la chercher et lui aurait fourni un billet d'avion ainsi
qu'un passeport d'emprunt français. Le 21 juillet 2007, toutes deux au-
raient pris l'avion à Accra avant d'arriver à Paris le lendemain (en
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transitant par la Libye). Désirant retrouver son mari, l'intéressée aurait
été amenée en Suisse par un ami. Elle y serait arrivée le 23 juillet 2007.
A l'appui de sa demande, elle a également produit les documents
suivants :
a) une carte de membre du (...) établie à une date inconnue ;
b) un certificat de nationalité togolaise délivré par le Ministre de la Jus-
tice de la République togolaise en date du (...) ;
c) un livret individuel de (...) émis le 10 mars 2005 ;
d) une copie d'une convocation du commandant de la brigade des stu-
péfiants et antigang, datée du 12 septembre 2006, invitant l'intéressée
à comparaître le lendemain ;
e) une convocation rédigée en date du 8 mai 2007 enjoignant l'intéres-
sée à se présenter à un poste de police de E._______ le lendemain.
F.
Par décision incidente du 27 juillet 2007, le juge instructeur, en charge
de la procédure de recours introduite le 18 juillet 2007 par l'intéressé
(cf. let. D ci-avant), a renoncé à la perception d'une avance de frais et
a annoncé qu'il serait statué sur la dispense de ceux-ci dans l'arrêt au
fond.
G.
Par missive du 6 août 2007, le juge instructeur a invité l'ODM à se
déterminer sur le recours du mari.
H.
Dans sa réponse du 8 août 2007, l'office précité a relevé que le re-
cours ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de mo-
difier son point de vue. Une copie de cet écrit a été transmise le
13 août 2007 au recourant, pour information.
I.
Par pli du 18 octobre 2007, le recourant a produit une lettre de la
Ligue suisse des droits de l'Homme. Cet écrit mentionnait que
l'intéressé était membre actif au sein de la LTDH et qu'il serait en
danger en cas de retour au Togo.
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J.
Par décision du 23 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la requérante, ses allégations ne répondant pas aux exigences posées
par les art. 3 et 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a en particulier déclaré que les motifs d'asile de l'intéressée
étaient connexes à ceux de son mari, dont la demande d'asile avait
été rejetée le 15 juin 2007 (cf. let. C ci-avant). En outre, dit office a
souligné que, même à supposer que les motifs d'asile présentés
eussent été conformes à la réalité, la crainte invoquée par la
requérante ne serait plus d'actualité puisque les faits allégués re-
montaient à plusieurs années. L'autorité inférieure a considéré
également que la situation politique avait sensiblement changé depuis
lors, le nouveau gouvernement montrant une attitude beaucoup plus
conciliante et ouverte à l'égard de l'opposition. En ce qui concerne les
pièces versées au dossier (cf. let. E i.f.), cet office a rappelé que la
valeur probante de moyens de preuve en provenance du Togo était
sujette à caution, l'obtention de faux documents officiels étant aisée,
compte tenu de la corruption notoire régnant dans les institutions
togolaises. Enfin, il a relevé que les documents produits étaient
entachés de certaines informations qui laissaient présumer qu'il
s'agissait de faux.
K.
Par acte du 25 février 2009, la requérante a recouru auprès du Tribu-
nal contre la décision susvisée. Elle a conclu principalement à la jonc-
tion de sa procédure de recours avec celle de son mari, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi le. Subsidiaire-
ment, elle a demandé à être mise au bénéfice d'une admission provi -
soire. Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de
dépens.
Dans son mémoire, la recourante reproche à l'autorité intimée de se
baser sur la décision négative de son mari (cf. let. C ci-avant) pour
préjuger de sa demande d'asile. Elle fait également grief à l'ODM
d'avoir passé sous silence les élections présidentielles de 2005 et les
prétendues exactions qu'elle aurait subies. Au sujet de l'amélioration
du processus démocratique au Togo, l'intéressée allègue que la
situation dans ce pays n'avait pas fondamentalement changé et que
les personnes soutenant l'opposition couraient toujours de sérieux
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risques. Elle a fait valoir également qu'elle s'efforçait, aux côtés de son
mari, de contribuer à l'avènement d'une vraie démocratie par le biais
d'un site internet et par des contacts téléphoniques. Elle a aussi
soutenu qu'elle risquerait pour cette raison d'être persécutée en cas
de retour au Togo car il y avait de forts risques que son engagement
politique soit connu des autorités togolaises. Enfin, la recourante
reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération le fait
qu'elle était enceinte.
L'intéressée a joint à son recours un certificat de grossesse, une lettre
d'Amnesty International Togo relatant les activités des intéressés et
les préjudices qu'ils avaient respectivement subis.
L.
Par pli du 10 mars 2009, la recourante a demandé une dispense des
frais de procédure. Elle a produit à cet effet une attestation
mentionnant qu'elle bénéficie de l'aide sociale.
M.
Par décision incidente du 18 mars 2009, le juge instructeur a renoncé
au versement d'une avance sur les frais de procédure et a informé la
recourante qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense
éventuelle desdits frais.
N.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 24 mars 2009. Cet office a relevé qu'il ne conte-
nait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier les consi-
dérants de sa décision.
O.
Par décision incidente du 1er avril 2009, le Tribunal a procédé à la
jonction des deux procédures. Afin de satisfaire aux exigences du droit
d'être entendu, il a, par ailleurs, demandé aux recourants de s'expli -
quer sur certains incohérences entre les allégations des époux lors de
leurs auditions respectives. Il a aussi remis aux recourants une copie
de la réponse de l'ODM du 24 mars 2009, pour information.
P.
Par courrier du 29 avril 2009, les intéressés se sont déterminés au
sujet des remarques du Tribunal concernant de possibles
incohérences de leurs propos respectifs. Les recourants ont
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également versé au dossier le certificat de naissance de leur enfant,
né le (...).
Q.
En date du (...), l'intéressée a donné naissance à un second enfant.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 105 et
art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec art. 37 LTAF et art. 48 al. 1, 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
En premier lieu, le Tribunal relève que, malgré l'argumentation dé-
veloppée dans leur détermination du 29 avril 2009 (cf. let. P de l'état
de fait), les incohérences entre les propos respectifs des intéressés ne
sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction. Les différentes
auditions ont permis d'exposer de manière suffisamment claire,
complète et précise les motifs qu'ils les ont conduits à quitter le Togo.
En ce qui concerne le recourant, force est de constater qu'il a déclaré,
à l'issue de sa première audition qui s'est déroulée dans sa langue,
avoir très bien compris l'interprète. Il a de cette manière confirmé, en
apposant sa signature à la fin du procès-verbal, que ce document était
conforme à ses déclarations, véridique, et lui avait été traduit dans une
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langue qu'il comprenait. Il en va de même du procès-verbal de la
seconde audition du 14 novembre 2005. L'intéressé a été interrogé une
troisième fois, le 1er juin 2007, en français, langue qu'il comprend très
bien (cf. le procès-verbal [pv] d'audition sommaire du recourant,
p. 2 ad ch. 9). Ces contradictions n'étant pas dues à des malentendus
liés aux traductions, l'argument des recourants (cf. § 2 de la
détermination du 29 avril 2009) ne saurait donc être retenu.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Selon une jurisprudence établie, l'expression "craindre à juste titre
une persécution" comprend un double aspect : subjectif et objectif. En
effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quel-
que crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne
suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement
fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait res-
sentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle
repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger immi-
nent de persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent
ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son
appartenance à un groupe social, politique ou racial, de sa religion ou
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de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de per-
sécutions déjà subies. Ils peuvent aussi consister en une vulnérabilité
particulière tenant à sa personne, voire en des préjudices sérieux infli-
gés à des proches (cf. notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9,
consid. 5a p. 78 ; JICRA 1998 n° 18 consid. 9 p. 161 s. et JICRA 1998
n° 4 consid. 5d p. 27, et jurisp. cit.).
4.2 La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre détermi-
nante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vrai -
semblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas.
Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécu-
tions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécu-
tions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mê-
mes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait
des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute
vraisemblance, d'être victime de persécutions au point qu'on ne sau-
rait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.
5.
5.1 En l'occurrence, l'argumentation développée dans les présents re-
cours, ainsi que les moyens de preuve produits, ne sont pas de nature
à démontrer que les exigences légales requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile sont rem-
plies.
5.2 A titre liminaire, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM (cf. décision
du 15 juin 2007, p. 3 i.f.), que les préjudices dont aurait été victime le
recourant en 1992, 1998 et 2003 ne sont pas pertinents sous l'angle
de l'asile, le lien de causalité temporelle entre ceux-ci et le départ du
Togo en avril 2005 étant manifestement rompu (cf. notamment JICRA
2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée).
5.3 Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait état
d'invraisemblances importantes dans le récit du recourant. Celles-ci ne
sauraient s'expliquer de manière convaincante par l'état de nervosité
dans lequel il se serait trouvé lors de son audition du 14 novembre
2005 (cf. la remarque du ROE figurant sur le formulaire annexé au
procès-verbal). En effet, la narration des événements relatifs à ses
motifs d'asile comporte des éléments précis sur lesquels l'intéressé a
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d'ailleurs pu s'expliquer de manière détaillée lors des deux autres
auditions durant lesquelles il n'a pas présenté de tels troubles.
5.4 Plus particulièrement, le Tribunal est d'avis que les propos du re-
courant relatif à son évasion sont dénués de toute crédibilité.
L'intéressé a déclaré qu'il était assis sur sa moto lorsqu'il a aperçu la
lumière du véhicule militaire venant de derrière (cf. pv d'audition du
14 novembre 2005, p. 11 § 3 : "ich sass auf meinem Motorfahrzeug,
als ich ein starkes Licht von hinten spürte") tandis qu'il s'est ravisé par
la suite en affirmant que le faisceau lumineux venait d'en face et qu'il
se trouvait à quelques mètres de la moto à ce moment (cf. pv
d'audition du 1er juin 2007, p. 4). La façon dont il aurait été interpellé
n'est pas claire non plus eu égard au nombre fluctuant de soldats qui
lui auraient adressé la parole et au contenu de leurs injonctions, lequel
varie au fur et à mesure des auditions. Ainsi, l'intéressé précise tout
d'abord qu'un des soldats aurait lancé "voilà le type qui était présent
au bureau" alors qu'un autre militaire lui aurait demandé pourquoi il se
trouvait toujours là (cf. pv d'audition sommaire du 18 octobre 2005 p. 5
ad ch. 15). Par la suite, le recourant a indiqué qu'un seul soldat lui
avait adressé la parole (cf. pv d'audition du 1er juin 2007, p. 4 i.f. :
"Lorsqu'ils se sont approchés de moi, un a dit : c'est lui!"). Quant à la
description des lieux faite lors de la troisième audition, cel le-ci apporte
une zone d'ombre supplémentaire. En effet, le recourant a mentionné
que certains soldats étaient arrivés en jeep alors que d'autres
marchaient habillés en civil en étant munis d'armes (cf. pv précité,
p. 4 i.i.), tandis qu'il n'a jamais fait allusion à ces derniers lors de ses
auditions précédentes. Enfin, la manière dont il a décrit avoir été
pourchassé par les forces de l'ordre est également émaillée de
sérieuses contradictions. Dans sa décision, l'ODM a relevé, à juste
titre, que l'intéressé avait mentionné tantôt avoir entendu un coup de
feu, tantôt plusieurs. Pour sa part, le Tribunal se rallie aux
constatations faites par l'autorité inférieure. Dès lors, il ne saurait
retenir l'argument relevé dans le recours du 18 juillet 2007 selon
lequel le ROE aurait mentionné des coups de feu, ce qui ressort
d'ailleurs nullement du dossier.
5.5 Au surplus, il existe des incertitudes importances sur les cir-
constances dans lesquelles le recourant aurait quitté son pays d'ori-
gine. Selon ses déclarations, cela aurait eu lieu le 29 avril 2005. Or, il
s'est fait établir une carte de membre du LTDH à E._______ le 18 mai
2005 - laquelle a été produite durant la procédure (cf. let. B § 4 de
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l'état de fait) -, ce qui suppose qu'il était présent à cette occasion
puisque ce document porte sa signature en original. Rendu attentif à
ce point par le Tribunal dans son ordonnance du 1er avril 2009,
l'intéressé a donné une explication très peu convaincante (cf. let. P ci-
avant).
5.6 Quant au récit établi par la recourante, le Tribunal ne saurait re-
mettre en doute les violences physiques et les graves sévices sexuels
qu'elle déclare avoir endurés le soir du 24 avril 2005. Toutefois, il sied
de relever que le lien de causalité temporelle et matérielle entre ceux-
ci et le départ du Togo durant la fin 2007 est manifestement rompu.
5.7 Cela étant, il existe des contradictions entre les déclarations des
intéressés au sujet de l'emploi du temps de la recourante consécutif à
sa fuite et sur lesquelles ils ont pu bénéficier du droit d'être entendu
(cf. let. O ci-avant). En effet, la recourante a déclaré avoir quitté
E._______ le 29 avril 2005 et s'être cachée jusqu'à son départ pour la
Suisse en 2007 chez une connaissance (cf. let. E § 3 ci-avant). Pour
sa part, le recourant a affirmé avoir repris contact avec son épouse
seulement lorsqu'il se trouvait en Suisse dès octobre 2005. A ce
moment-là, elle lui aurait dit qu'elle habitait chez son père à
E._______ et qu'elle y travaillait comme (...) dans un centre
commercial (cf. pv d'audition du recourant du 11 novembre 2005,
p. 2 i.f. et p. 16 i.f.). Invité par le juge instructeur à se prononcer sur
ces divergences, l'intéressé a invoqué des malentendus liés à la
langue des auditions, lesquels n'ont au demeurant pas été établis
(cf. consid. 2 supra). Compte tenu de ceci et eu égard aux autres
contradictions relevées ci-dessus, le Tribunal émet de sérieux doutes
concernant les déclarations de la recourante aussi bien sur le
prétendu sort réservé à ses proches que sur les circonstances de son
départ du Togo.
5.8 S'agissant des convocations produites par l'intéressée, le Tribunal
relève qu'elles doivent être qualifiées de documents de complaisance.
A l'instar de l'ODM, on relève qu'il est fort aisé de se procurer contre
paiement de tels documents, vu l'importante corruption qui existe au
Togo (cf. let. J de l'état de fait). Plus particulièrement, force est de
constater que la convocation du 12 septembre 2006 est une photoco-
pie - technique qui ouvre la voie à des manipulations - et la
convocation du 8 mai 2007 même si elle est un document original, elle
pose problème. En effet, les deux pièces contiennent des indications
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insérées au stylo-bille, de même qu'une remarque écrite en ces mots :
"(...)". Il est très peu probable que deux fonctionnaires eussent rédigé
un tel commentaire (...). Il sied également de relever que le tampon
apposé sur la convocation établie par le chef d'une police locale de
E._______ est illisible. Enfin, le Tribunal peine à croire que de tels
documents, qui sont par nature destinés uniquement aux personnes
suspectées, aient été notifiés au père de l'intéressée, quand bien
même elle a déclaré s'être cachée durant cette période et que la
convocation du 12 septembre 2006 comporte des champs vides dans
la partie consacrée à la notification.
5.9 Les nombreuses attestations provenant de différentes ONG et
faisant état des préjudices subis par l'intéressé doivent être qualifiées
de même manière. A titre d'exemple, il est important de mentionner
que la description figurant dans la recommandation de la LTDH ne
coïncide pas avec le récit du recourant. En effet, ce document
mentionne que ce dernier aurait été menacé "chez lui à la maison".
Quant à l'attestation d'Amnesty International Togo, il est pour le moins
étonnant de constater que cette organisation prie les autorités suisses
de considérer l'urgence de la protection des intéressés seulement le
28 janvier 2009 - soit cinq jours après la décision de refus prise par
l'ODM à l'encontre de l'intéressée - alors que les recourants se sont
expatriés respectivement en 2005 et 2007. Pour ces raisons, et
compte tenu des nombreuses invraisemblances relevés ci-dessus, le
Tribunal ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante aux
pièces produites.
6.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a re fusé
de reconnaître la qualité de réfugié des recourants et de leur accorder
l'asile, les conditions légales applicables n'étant manifestement pas
réalisées.
7.
7.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par les
recourants après leur départ du Togo peuvent fonder à elles seules
une crainte fondée de futures persécutions et justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs in-
tervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de
l'asile.
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7.1.1 En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son com-
portement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe "), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution
n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou
en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de
retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière
d'asile.
7.1.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine
distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à
des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépen-
damment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la fa-
çon dont celui-ci a quitté son pays ou de son comportement dans le
pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54
LAsi doit être compris dans un sens strict. Les motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respecti -
vement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la recon-
naissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également
JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).
7.1.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc aux recourants de
démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité
politique déployée en Suisse est de nature à les exposer à de sérieux
préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que
les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des
sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables.
7.1.4 A plusieurs reprises, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler
qu'un processus démocratique s'est concrétisé dès 2006 au Togo
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal du 5 août 2010 en la cause D-5044/
2010 et celui du 17 septembre 2009 en la cause E-5305/2006, resp.
les réf. citées). D'ailleurs, sous l'impulsion du président Faure
Gnassingbé Eyadéma, un "Accord politique global" a réuni les
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principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'Union des Forces
de Changement (UFC). Ainsi, plusieurs milliers de réfugiés togolais et
des opposants notoires exilés pendant des années sont retournés au
pays. Ce nouveau président - rompant avec les méthodes
précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier
ministre le fondateur et leader du CAR qui est avocat des droits de
l'Homme et qui a formé un gouvernement d'unité nationale composé
de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Il s'ensuit que
des élections législatives libres et équitables ont finalement eu lieu le
14 octobre 2007 durant lesquelles le CAR a obtenu 4 sièges. Par la
suite, le président de la LTDH, est devenu ministre des droits de
l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, la
Commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été instituée ; elle a
pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère
politique commis entre 1958 et 2005. En août 2009, le Parlement
togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale
indépendante, chargée d'organiser et de superviser l'élection
présidentielle. Le 4 mars 2010, le président sortant a remporté l'élec-
tion présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le
18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. également
l'arrêt du Tribunal D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). La presse
tant nationale qu'internationale a commenté de manière très libre cette
cérémonie. Surtout, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants
ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. A cela s'ajoute qu'en
date du 26 mai 2010, un accord politique prévoyant notamment
l’entrée de sept ministres UFC au gouvernement a été signé.
7.1.5 Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation ré-
gnant au Togo s'est sensiblement améliorée contrairement à ce qui est
mentionné dans le recours du 25 février 2009 (cf. pt. I, ch. 1 al. 4 ss).
Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir à l'heure actuelle
d'une crainte fondée de futures persécutions en raison d'une
prétendue activité politique en exil. En l'espèce, dans l'éventualité où
les autorités togolaises ou des personnes soutenant le régime en
place avaient effectivement été mises au courant des activités des
recourants, ceux-ci ne pourraient de toute façon plus se prévaloir
actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures
persécutions pour des motifs subjectifs intervenus après leur départ
du Togo.
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7.1.6 Au demeurant, les démarches entreprises récemment par le
Tribunal via internet afin de déterminer les réelles activités politiques
des recourants n'ont donné aucun résultat. Il sied dès lors de relever
que la page web des Togolais exilés mentionnée dans le mémoire du
25 février 2009 (cf. pt. I ch. 3), qui n'a du reste jamais été beaucoup
utilisée, n'est plus en fonction. En conséquence, le danger de
persécution pour les motifs précités n'est pas fondé.
8.
S'agissant du reste de la motivation des mémoires de recours et des
moyens de preuve produits durant la procédure, ceux-ci ne sont, au vu
de ce qui précède, manifestement pas de nature à établir le bien-fondé
des motifs d'asile des recourants.
9.
Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile
des intéressés ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3
et 7 LAsi. Partant, les recours doivent être rejetés en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et
la décision confirmée s'agissant de ces questions.
10.
10.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11.
11.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE).
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L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai -
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de re-
tour dans leur pays d'origine.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribu-
nal considère que les intéressés n'ont pas fait valoir à satisfaction un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohi-
bés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au
Togo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b
spéc. let. ee p. 182 ss).
11.2.1 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
11.3
11.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
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dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et jurisp. cit.).
11.3.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger
concrète et personnelle des recourants en relation avec la situation ré -
gnant dans leur pays ou leur région d'origine. Il est notoire que le Togo
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée (cf. aussi consid. 7.1.4 supra) qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
11.3.3 Indépendamment de cela, le Tribunal n'ignore pas que le retour
d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger
de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient
toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret,
qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur
existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour.
En l'occurrence, les intéressés sont encore jeunes et ont été au
bénéfice d'une instruction scolaire de très bon niveau avant leur
départ du Togo (cf. pv des auditions sommaires, p. 2 ad ch. 8). En
effet, le recourant a suivi une filière académique (...). La recourante a,
pour sa part, travaillé dans le domaine commercial. Par ailleurs, au vu
du dossier, les intéressés ne souffrent d'aucun problème de santé de
nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, tous deux
ont vécu pendant de nombreuses années à E._______, où résident
encore leurs parents respectifs (dont ceux de l'intéressé qui s'oc-
cupent déjà de son premier fils). Ainsi, ils pourront compter sur un
soutien suffisant lors de leur retour. En ce qui concerne plus
particulièrement la recourante, le Tribunal considère, eu égard à
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l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 5.4 ss supra) qu'elle
n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, perdu tout contact avec
son père et que sa tante n'a pas été tuée dans les circonstances
décrites. Partant, les recourants devront pouvoir se réinstaller dans
leur pays sans y affronter d'excessives difficultés.
Concernant la situation des enfants nés respectivement en 2009 et
2010, le Tribunal constate qu'au vu de leur très jeune âge, ils se
trouvent dans un état de dépendance étroite avec leurs parents, et en
particulier avec leur mère. De surcroît, les intéressés n'ont pas allégué
de problèmes de santé pour ces enfants. En outre, rien ne permet de
penser, au vu du dossier, que ceux-ci seraient de constitution délicate.
Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel
que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose
pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6
p. 142 ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s.).
Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient
propres.
11.3.4 Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
11.4 Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine
en vue de l'obtention de documents suffisants pour leur permettre de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
12.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution du ren-
voi, doivent être également rejetés.
13.
S'agissant des demandes d'assistance judiciaire partielle, elle doivent
être admises, les intéressés étant indigents et les conclusions de leurs
recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par-
tant, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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