B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4929/2013
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du
22 juin 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 30 juin et 31 août 2011,
la lettre du 2 novembre 2011, par laquelle le premier mandataire du
recourant, se référant à la situation prévalant dans le pays d'origine de
celui-ci, a prié l'ODM de lui accorder l'asile,
la lettre du 26 mars 2012, par laquelle l'actuel mandataire du recourant a
communiqué à l'ODM la constitution de son mandat et a réitéré la
demande tendant à ce que la qualité de réfugié soit reconnue à son
mandant et que l'asile lui soit accordé "compte tenu de la situation
prévalant toujours en Syrie",
le courriel adressé le 5 février 2013 par le mandataire du recourant à
l'ODM, par lequel il s'est plaint du fait qu'aucune suite n'avait été donnée
à son courrier du 26 mars 2012,
la réponse à ce courriel, adressée le 8 février 2013 au mandataire du
recourant, par courrier électronique également, par laquelle l'ODM lui a
communiqué qu'en raison du grand nombre de requêtes en suspens et
des directives organisationnelles de l'Office, il ne lui serait pas possible
de traiter la demande d'asile du recourant dans l'immédiat, les cas étant
examinés suivant la date de dépôt de la demande d'asile et d'autres
requérants attendant une décision depuis plus longtemps encore que lui,
et lui a demandé de faire preuve de patience, en l'assurant que sa
demande serait traitée "dans les meilleurs délais",
le courrier du 23 juillet 2013, par lequel le mandataire du recourant a
rappelé à l'ODM que celui-ci était arrivé en Suisse le 22 juin 2011, et lui a
demandé de convoquer l'intéressé pour une audition sur ses motifs
d'asile ou de statuer sur sa demande d'asile, et ce jusqu'au 30 août 2013,
le recours du 3 septembre 2013, par lequel le recourant, faisant valoir
une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que
l'ODM soit invité à statuer sans délai sur sa demande d'asile,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à
statuer sur sa demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente
pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS
MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a,
no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement
requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait
également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec
l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15
consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss),
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que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA),
le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
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que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21
décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312
consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V
13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006,
p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR,
in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19,
p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a),
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi, les décisions prises en vertu des
art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les
vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2),
que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à
l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois
mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3),
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse
le 22 juin 2011 et a été entendu sommairement le 30 juin suivant,
que, contrairement à ce que le mandataire affirme encore dans son
recours, comme il l'avait déjà fait dans de précédents courriers, le
recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs d'asile,
que cette audition a eu lieu le 31 août 2011, soit il y à plus de deux ans,
que, depuis lors, le recourant s'est adressé à quatre reprises à l'ODM
pour lui demander de statuer sur sa demande d'asile,
que, dans son courriel du 8 février 2013, l'ODM a invoqué les priorités qui
étaient les siennes et a communiqué au recourant qu'il allait statuer "dans
les meilleurs délais",
qu'il n'a néanmoins pas rendu de décision, ni même diligenté une mesure
d'instruction dans les six mois qui ont suivi ce courriel,
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que, dans son dernier courrier, du 23 juillet 2013, le recourant a rendu
l'ODM attentif aux délais de traitement prévus par la LAsi et l'a prié de
statuer sur sa demande jusqu'au 30 août 2013,
que l'ODM n'a pas répondu à ce courrier, ni statué sur la demande dans
ce laps de temps,
que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il
n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de
traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne
puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a
entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du
31 août 2011,
qu'il n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas particulier du recourant
et ne tenant pas à des questions d'organisation de l'Office, de nature à
justifier une inaction d'une si longue durée,
qu'une telle période d'inactivité, de deux ans, est manifestement
excessive,
qu'en sus l'ODM a laissé plusieurs courriers du recourant sans réponse,
notamment celui du 23 juillet 2013,
qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a
pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande
d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient
encore nécessaires,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure de recours
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du décompte fourni par le
mandataire avec son recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que le nombre d'heures de travail indiqué dans ce décompte doit être
réduit, le mandataire s'étant à l'évidence servi, pour la rédaction de son
recours qui comporte deux pages, d'un texte déjà rédigé dans le cadre
d'autres procédures, au point d'invoquer dans le cas concret le défaut
d'une audition sur les motifs alors que celle-ci avait déjà eu lieu,
qu'un total de trois heures apparaît en l'occurrence amplement suffisant,
au vu du travail accompli par le mandataire, de sorte que, compte tenu
également des frais annexes, les dépens sont arrêtés à la somme de
470 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du
recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires qu'il est
invité à entreprendre sans délai.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 470 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :