B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4929/2015
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Vu
l'acte, réceptionné par l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après :
l'ambassade) en date du 5 juillet 2012 (date du sceau de l'ambassade), par
lequel l'intéressé a demandé une autorisation d'entrer en Suisse au titre de
l'asile et a produit une copie (en noir-blanc) d'un document du
12 février 2006 attestant de son appartenance au mouvement "Tigrian
Alliance for National Democracy" (ci-après : TAND),
la décision incidente du 9 mars 2015, notifiée le 19 mars 2015, par laquelle
le SEM, se référant à un courrier du 23 mars 2010 de l'ambassade qui
l'informait de l'impossibilité de conduire les auditions des requérants d'asile
en raison d'une surcharge de travail, a invité le recourant à produire des
renseignements complémentaires sur les motifs de sa demande en
répondant par écrit à une série de questions, et à lui remettre sa réponse
dans un délai de 30 jours, par l'intermédiaire de l'ambassade, sous peine
de radiation de sa demande,
le courrier du 29 mars 2015, réceptionné par l'ambassade en date du
31 mars 2015 (date du sceau de l'ambassade), par lequel l'intéressé a
donné suite à cette invitation et a produit une copie-couleur du document
du 12 février 2006 précité, ainsi que d'autres annexes,
la décision du 12 juin 2015, notifiée le 24 juin 2015, par laquelle le SEM a
refusé d'autoriser le recourant à entrer en Suisse et rejeté sa demande
d'asile,
le recours contre cette décision, réceptionné le 23 juillet 2015 par
l'ambassade, par lequel le recourant a sollicité la protection des autorités
suisses,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (cf. art. 33a PA), mais en langue anglaise, il n'y a pas lieu ici d'en
exiger la traduction, son contenu étant formulé de façon compréhensible,
qu'ainsi, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal
s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt D-103/2014 du
Tribunal du 21 janvier 2015 consid. 2 [non publié dans ATAF 2015/2]),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359) – entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet tout d'abord jusqu’au 28 septembre 2015,
mais dont la durée de validité a été entretemps prolongée jusqu'au
28 septembre 2019 (RO 2015 2047) – a supprimé la possibilité de déposer
une demande d'asile depuis l'étranger,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) restaient soumises à l'ancien droit (spécialement aux
art. 19 al. 1, 20 et 52 LAsi),
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qu'à réception d'une telle demande, la représentation suisse à l'étranger
procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, puis transmet
à l'autorité inférieure le procès-verbal de l'audition, ainsi que tous les autres
documents utiles (ancien art. 10 al. 1 et 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour des
raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des
obstacles de fait dans le pays concerné ou à des motifs imputables au
requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à
5.5),
qu'en l'espèce, l'ambassade n'a pas pu procéder à l'audition du recourant
du fait de problèmes logistiques,
que celui-ci a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans sa demande,
réceptionnée par l'ambassade en date du 5 juillet 2012, et sa réponse du
29 mars 2015 au questionnaire soumis par l'autorité inférieure,
que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à
la jurisprudence, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas,
que la procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger est
sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
(cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 et ATAF 2011/10 consid. 3.2.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue,
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que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait qu'un demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie
pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'il convient toutefois de présumer que la personne concernée y bénéficie
déjà d'une protection,
qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat, mais encore les
mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la
Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, dans sa demande, réceptionnée par l'ambassade en date
du 5 juillet 2012, et son écrit du 29 mars 2015, le recourant a exposé qu'il
était de nationalité éthiopienne, d'ethnie tigrinya et de religion chrétienne
orthodoxe,
qu'en 1990, il aurait été contraint de devenir membre du "Tigray People's
Liberation Front" (ci-après : TPLF) et aurait été incorporé dans l’armée,
que, suite à l’indépendance de l’Ethiopie, il serait intervenu auprès des
"autorités" afin d’être libéré de ses obligations militaires et se serait heurté
à un refus catégorique,
que, durant la guerre Erythrée-Ethiopie, il aurait fait l’objet de représailles,
ensuite de contestations émanant de l’armée à l’encontre de dirigeants du
TPLF,
qu’il aurait en outre été blessé au cours de dite guerre et aurait obtenu des
soins à B._______,
qu’en date du 19 juin 1999, il aurait quitté son pays d’origine pour se rendre
au Soudan et aurait été enregistré en tant que réfugié par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) dans
un camp,
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qu'en raison de l'insécurité qui régnait dans le camp précité, il aurait quitté
celui-ci le 19 novembre 1999 et se serait installé à Khartoum,
qu’à ce jour, il aurait vécu dans la capitale, gagnant sa vie en effectuant
des travaux de nettoyage dans une (…),
qu’en 2003, il aurait adhéré au TAND, mouvement considéré comme illégal
par le gouvernement éthiopien et dont les membres feraient
systématiquement l'objet d'abus et de représailles de la part d'agents
gouvernementaux,
qu'il aurait lui-même fait "constamment" l'objet d'intimidations et de
menaces de la part d'agents du TPLF,
qu’il a fait valoir une crainte d’être déporté vers son pays d’origine, étant
donné que les gouvernements soudanais et éthiopien entretenaient des
relations étroites entre eux,
qu’il a concédé n’avoir aucun lien particulier avec la Suisse,
qu'il a produit, au cours de la procédure, des copies (en noir-blanc et en
couleur) d'un document du 12 février 2006 attestant de son appartenance
au TAND ainsi que d'intimidations et de menaces, exercées à son encontre
par des agents du TPLF, au Soudan,
que, dans sa décision du 12 juin 2015, l’autorité inférieure a retenu en
substance que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables,
qu’elle a considéré, d’une part, que les allégations du recourant, selon
lesquelles il était la cible de son gouvernement, ne consistaient qu’en de
simples affirmations nullement étayées, et, d’autre part, que la copie du
document attestant de son appartenance au TAND n’avait aucune valeur
probante, au vu des nombreuses possibilités de manipulation
envisageables et des difficultés que pose la détection de manipulations,
que, dans son recours, l’intéressé a évoqué ses divergences d'opinion
avec le TPLF ainsi que la situation difficile des réfugiés au Soudan,
qu'il a soutenu avoir "critiqué" les dirigeants du TPLF et craindre de se faire
déporter du Soudan en Ethiopie,
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qu'il s'est plaint des conditions de vie difficiles, dans lesquelles il était
contraint de vivre dans ce pays, précisant qu'en tant que réfugié, il n'était
pas autorisé à travailler,
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, ses
motifs avancés à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
au titre de l'asile ne sont pas vraisemblables,
que sa crainte d'être refoulé en Ethiopie n'est pas crédible, compte tenu du
fait qu'il réside depuis plus de seize années au Soudan et y exerce un
emploi lui permettant de subvenir à ses besoins,
qu'elle se limite d'ailleurs à de simples affirmations, lesquelles ne sont
étayées par aucun élément concret et sérieux, ni moyen de preuve
pertinent,
qu'il en va de même de sa crainte d'être exposé dans son pays d'origine à
une persécution, en raison de ses opinions politiques,
que, s'agissant des raisons qui auraient motivé son départ d'Ethiopie pour
le Soudan, force est de constater que ses déclarations sont si lacunaires
et dénuées de détails significatifs du vécu qu'elles en sont totalement
indigentes,
qu'en effet, l'intéressé s'est montré particulièrement vague et imprécis, se
bornant à déclarer, d'une manière laconique, qu'il avait "critiqué" le TPLF
ou qu'en sa qualité de militaire, il avait eu des problèmes ensuite de
contestations émanant de l'armée contre des dirigeants de ce parti
gouvernemental,
qu'en outre, il n'a donné aucune information sur les problèmes concrets
auxquels il aurait été confronté dans son pays d'origine, ni d'ailleurs sur la
manière dont il serait parvenu à se soustraire à ceux-ci,
que ses déclarations, selon lesquelles il ferait "constamment" l'objet, au
Soudan, d'intimidations et de menaces de la part d'agents du TPLF, en
raison de son appartenance au TAND, ne dépassent pas le cadre de
simples affirmations stéréotypées,
que, s'agissant du document du 12 février 2006, attestant de
l'appartenance du recourant au TAND, force est de constater que les
informations qui y figurent sont très générales,
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qu'outre la mention laconique selon laquelle le recourant serait
constamment l'objet d'intimidations et de menaces par des agents du
TPLF, dit document ne contient aucune indication concernant les raisons
pour lesquelles celui-ci serait particulièrement visé par les autorités
éthiopiennes, ni d'ailleurs concernant les mesures précises qui auraient été
prises à son encontre,
qu’à cela s’ajoute que l’origine de ce document ne peut être établie avec
certitude, dès lors qu'il a uniquement été produit sous forme de copies,
que le risque qu’il puisse s’agir d'un document de complaisance ne peut
être écarté,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas contesté, dans son recours,
l'appréciation d'absence de vraisemblance de son appartenance au TAND,
retenue par le SEM dans sa décision du 12 juin 2015, laquelle doit par
conséquent être confirmée,
qu’au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, sa crainte (subjective)
d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays n'est
manifestement pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il
serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, ni qu'il serait empêché de poursuivre son séjour au
Soudan (au sens de l’art. 52 al. 2 LAsi),
que, partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé au recourant
l’autorisation d’entrer en Suisse et a rejeté sa demande d’asile présentée
à l’étranger,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
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2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, il est renoncé
exceptionnellement à la perception des frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade
de Suisse à Khartoum et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :