Cour V
E-4930/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4930/2006
Faits :
A.
Le 10 août 2000, A._______ a déposé une première demande d'asile
au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ;
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de
Genève. Interrogé sur ces motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en
substance, avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait
connus pour avoir distribué des tracts de l'Union des Forces de
Changement (UFC) appelant à une manifestation prévue en date du
(...) 2000. Par décision du 28 décembre 2001, l'ODM a rejeté sa
demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Le 8 avril 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté son recours interjeté contre
cette décision. Le 28 juin 2004, l'intéressé a été rapatrié en avion dans
son pays.
B.
Le 22 mai 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile
au CEP de Vallorbe.
Interrogé sommairement audit centre, le 29 mai 2006, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 29 juin 2006, l'intéressé a
déclaré, en substance, qu'en 2004, alors qu'il se trouvait encore en
Suisse, son épouse avait été violée par son cousin, lequel appartenait
tant aux "Bérets verts" qu'à la milice du Rassemblement du Peuple
togolais (RPT) et collaborait directement avec Kpatcha Gnassingbé,
demi-frère du président Faure Gnassingbé Eyadema. Le cousin aurait
été convoqué à la gendarmerie à cause de son forfait, mais n'aurait
toutefois pas donné suite à la convocation. Il aurait menacé la famille
de l'intéressé. A son arrivée à l'aéroport de Lomé à la fin juin 2004,
l'intéressé aurait été arrêté par la gendarmerie en possession des
documents de la procédure d'asile entamée en Suisse - lesquels
auraient été confisqués - interrogé à ce sujet et détenu durant trois
semaines (ou relâché le même jour, puis convoqué à nouveau et
détenu durant trois semaines, selon sa seconde version). A sa sortie
de prison, il aurait travaillé comme masseur et aurait tenu un magasin
de pièces détachées et d'alimentation. Après la reprise de ses
activités au sein de l'UFC, il aurait été provoqué et menacé plusieurs
fois par son cousin qui craignait qu'il fût revenu au pays pour se
venger du viol dont son épouse aurait été victime. Le 24 avril 2005,
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l'intéressé aurait participé au déroulement du scrutin dans son
quartier. En fin de journée, des militaires seraient arrivés, auraient
frappé dans la foule et démonté les urnes. L'intéressé aurait tenté de
fuir, mais aurait été rattrapé par les militaires. Il aurait été emmené au
camp de l'unité des Forces d'intervention rapide (FIR), à Agoé, où il
aurait été interrogé par un officier, en présence de son cousin, au sujet
de sa demande d'asile en Suisse, de ses activités au sein de l'UFC et
de son éventuelle intention de se venger du viol de son épouse. Il
aurait été détenu pendant près d'une année, astreint aux travaux
forcés ; il aurait subi des mauvais traitements.
Le 26 avril 2006, il se serait vu proposer, avec d'autres détenus, d'aller
semer le désordre, le lendemain, dans un rassemblement de l'UFC en
se faisant passer pour des membres de ce parti. Les détenus auraient
reçu des uniformes (treillis) et se seraient rendus dans le quartier de
Lomé où aurait eu lieu la manifestation. L'intéressé se serait retrouvé
dans la rue sous la surveillance d'un militaire. A l'occasion d'un
contre-ordre annulant l'opération en cours, ce soldat l'aurait laissé
prendre la fuite. L'intéressé se serait alors réfugié chez son beau-père,
dans un village du nom de B._______. Son épouse l'aurait rejoint et il
serait resté jusqu'au 12 mai 2006. A cette date, il se serait rendu à
Cotonou avec une connaissance béninoise de son beau-père. Après
quelques jours, il serait parti en avion avec lui pour Genève, faisant
escale à Tripoli. Il aurait voyagé au moyen d'un passeport d'emprunt.
L'intéressé a produit une carte nationale d'identité togolaise émise à
son nom, le 2 juillet 2004, à Lomé (pièce 1) ainsi que sa carte de
l'UFC.
C.
Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance,
que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé, notamment,
que l'établissement de sa carte d'identité, le 2 juillet 2004, contredisait
ses allégations au sujet de son arrestation fin juin 2004. Il a, par
ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et
raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation
générale régnant au Togo.
D.
Le 7 août 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA,
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concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire.
Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, en substance, contesté
les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. A l'appui, il a
produit la télécopie d'une attestation de l'UFC du 26 juillet 2006
(pièce 2), une photographie sur laquelle il pose en uniforme (pièce 3)
ainsi qu'une convocation établie, le (...) 2006, par le commandant de la
brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Lomé, selon
laquelle il devait se présenter le lendemain (pièce 4). Il a exposé que
l'uniforme dont il était vêtu sur la photographie précitée était celui qu'il
portait lors de sa fuite du 27 avril 2006.
E.
Le 5 septembre 2006, le recourant a produit l'original de la pièce 2. Il a
expliqué que la convocation du (...) 2006 (pièce 4) lui avait été
envoyée par un de ses demi-frères paternels, lequel l'avait lui-même
reçue de la gendarmerie à l'occasion d'une perquisition dans leur
commerce commun de pièces détachées.
F.
Par courrier du 5 décembre 2006, l'intéressé a produit, notamment,
une lettre de son épouse du 20 octobre 2006 (pièce 5) ainsi qu'une
photographie sur laquelle celle-ci pose avec un pansement sur la tête
et un bandage au genou gauche en compagnie de ses deux filles
(pièces 6). Selon la pièce 5, le cousin de l'intéressé serait passé en
compagnie de trois militaires au domicile de son beau-père, à
B._______, et ceux-ci s'en seraient pris à son épouse - ce
qu'attesterait la pièce 6 - ainsi qu'à son beau-père lorsqu'il aurait tenté
de s'interposer.
G.
Dans sa réponse du 21 juillet 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné, en substance, que ni les arguments développés
dans le recours ni les pièces produites n'étaient de nature à remettre
en cause le bien-fondé de sa décision. Dit office a précisé, en outre,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
allégations de l'intéressé se référaient à des événements qui s'étaient
déroulés à l'occasion des élections présidentielles d'avril 2005 et que,
depuis lors, la situation au Togo s'était améliorée.
H.
Invité à répliquer, le recourant a rappelé ses arguments et maintenu
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ses conclusions en date du 4 août 2009. Il a argué que, contrairement
à ce qu'affirmait l'ODM, la situation prévalant au Togo pour les
membres de l'UFC ne s'était pas améliorée depuis 2005. A l'appui, il a
cité divers extraits soulignant les exactions commises par les forces de
l'ordre contre la population et l'impunité dont elles bénéficiaient.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. ancien
art. 50 PA, dans sa version en vigueur à la date du dépôt du recours)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Togo pour
deux raisons principales : d'une part, son arrestation par la
gendarmerie, à son arrivée à l'aéroport de Lomé, en juin 2004, motif
pris de la découverte de pièces relatives à sa première procédure
d'asile en Suisse et, d'autre part, l'intervention d'un cousin, militaire de
carrière, auteur d'un viol sur sa femme, qui chercherait à échapper à
sa vengeance, en essayant de le compromettre dans une affaire à
caractère politique.
3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a
rapportés et sur lesquels il entend fonder sa demande d'asile.
Il y a lieu de constater, d'entrée de cause, qu'en près de trois ans de
procédure, il n'a produit aucun document permettant d'attester la
réalité de la dénonciation à la gendarmerie du prétendu viol de son
épouse, pas plus que de son arrestation à l'aéroport à son retour de
Suisse, ou de sa prétendue détention, une année durant, au camp des
FIR. Or il ne pouvait ignorer, durant tout ce temps, l'importance
d'établir de manière un tant soit peu concrète et vérifiable la réalité de
ces éléments essentiels, sachant qu'il n'en était pas à sa première
demande d'asile.
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Cela dit, le récit qu'il a livré des poursuites dont il aurait été la cible est
non seulement inconstant et inconsistant, mais encore émaillé de
d'incohérences.
S'agissant de ses déclarations concernant l'arrestation et la détention
de trois semaines dont il prétend avoir été l'objet sitôt arrivé à
l'aéroport de Lomé, fin juin 2004, celles-ci sont clairement en
contradiction avec l'établissement, en date du 2 juillet 2004, de sa
carte d'identité nationale (cf. pièce 1 ; consid. B.). Confronté à cet état
de choses, il a tenté de se justifier en déclarant avoir été arrêté et
interrogé le jour de son arrivée, mais avoir été cependant relâché le
même jour ; il aurait en revanche été convoqué plus tard et détenu, à
cette occasion-là, pendant trois semaines. Ses explications sont
toutefois peu convaincantes, dès lors qu'il a été, au demeurant,
incapable de dater dite convocation.
S'agissant des problèmes rencontrés avec son cousin, ils ne sont pas
non plus crédibles. En effet, tout en affirmant que celui-ci avait usé des
prérogatives attachées à sa fonction de militaire de carrière pour lui
créer des ennuis, il n'a fourni que de vagues renseignements quant au
poste et à la fonction que ledit cousin aurait occupés. Il n'a, en
particulier, pas été capable de préciser son grade, se limitant à
déclarer qu'il n'occupait pas un "poste de supérieur" dans l'armée.
Cela étant, il est douteux que, compte tenu de la fonction et du réseau
de connaissances que semble lui prêter le recourant, ledit cousin ait
eu besoin de près d'une année pour trouver un prétexte de le faire
arrêter et ainsi se prémunir d'un éventuel acte de vengeance de sa
part pour le prétendu viol de sa femme.
De plus, le récit livré par l'intéressé des circonstances de sa détention
et de son évasion est dépourvu de détails significatifs d'une
expérience vécue. La photographie le représentant en uniforme
(pièce 3 ; consid. D.) ne change rien à ce constat, n'étant pas de
nature à prouver qu'il s'agit bien du treillis qu'il portait lors de sa
prétendue fuite en avril 2006. Au demeurant, il est paradoxal qu'ayant
cherché, selon ses propres dires, à effacer toute trace de cet uniforme
avec l'aide de son beau-père, il se soit justement fait prendre en photo
en posant dans cette tenue.
3.3 Cela dit, l'intéressé ne saurait tirer argument de sa seule
appartenance à l'UFC pour nourrir quelle que crainte que ce soit à son
retour au pays.
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En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des
parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement
d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du
pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique
de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de
premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le
rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés
togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le
retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo
après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril
2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist
Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans,
respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire
Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE
PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
au Togo).
Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan
politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre
2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président
de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au
poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le
gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT
(Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune
Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché
Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà
rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le
12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement
sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et
c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations
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d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan
médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître.
Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer ouvertement
le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler
librement dans le pays.
Dans ces conditions, l'attestation de l'UFC du 26 juillet 2006 (pièce 2 ;
cf. consid. D. et E.) - laquelle ne mentionne pas, d'ailleurs, l'arrestation
du 24 avril 2005 - ne lui est d'aucun secours.
3.4 Au vu de ce qui précède, les documents produits par le recourant
en vue d'établir qu'il est toujours recherché au pays ne sont pas
déterminants.
Cela étant, l'authenticité de la convocation du (...) 2006 (pièce 4 ;
consid. D.), laquelle, au demeurant, ne précise pas en quelle qualité
l'intéressé aurait dû se présenter à la gendarmerie nationale de Lomé,
peut être mise en doute. En effet, elle ne mentionne pas l'adresse où
l'intéressé aurait dû se rendre, pas plus d'ailleurs que sa propre
adresse. Certes y figure le nom de l'arrondissement où il était censé
être domicilié. Toutefois, s'agissant d'un arrondissement de Lomé,
connu pour être fortement peuplé, sa seule mention sur un document
officiel ne saurait servir d'adresse suffisante, à tout le moins pour
situer utilement son destinataire. En ce qui concerne la lettre du
20 octobre 2006 (cf. pièce 5 ; consid. F.), il convient de souligner
qu'elle a été rédigée par l'épouse du recourant, de sorte que tout
risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin, la photographie
produite en annexe de cette même lettre (cf. pièce 6 ; consid. F.) ne
permet pas, quant à elle, d'établir que les blessures que présente
l'épouse ont été infligées par ledit cousin et les militaires
prétendument à sa recherche.
3.5 Dans ces conditions, force est de constater que, dans ce dossier,
aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre avec un degré
suffisant la vraisemblance des persécutions alléguées par le recourant
ou l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution
lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a écarté
sa demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être
rejeté .
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition rende
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vraisemblable qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre vraisemblable qu'elle serait visée person-
nellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux -
par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est
dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle lui
ayant permis de subvenir à ses besoins et n'a pas allégué de
problèmes de santé particulier. Au demeurant, il est censé disposer
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d'un réseau familial - à savoir deux soeurs et cinq demi-frères - et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit
à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
(dispositif : page suivante)
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E-4930/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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