B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4931/2012
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Serbie,
représentée par (…)
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision de
réexamen); décision de l'ODM du 16 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 février 2008,
la décision du 20 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 28 septembre 2011 (réf. E-6000/2009), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le
21 septembre 2009, contre la décision précitée,
la décision du 6 décembre 2011, par laquelle l'ODM a écarté la première
demande de réexamen déposée par l'intéressée, le 16 novembre 2011,
considérant que les motifs invoqués à l'appui de celle-ci n'étaient pas
constitutifs de faits nouveaux déterminants,
l'arrêt du 16 janvier 2012 (réf. E-60/2012), par lequel le Tribunal a rejeté
le recours déposé, le 5 janvier 2012, contre la décision susmentionnée,
considérant notamment que l'aggravation de l'état de santé de la mère de
l'intéressée ne la concernait pas et qu'elle n'avait pas établi l'existence
d'un lien de dépendance particulier avec sa mère,
la décision du 9 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde
demande de réexamen déposée par l'intéressée, le 8 février 2012,
considérant notamment que l'état de santé de la recourante ne constituait
pas un élément nouveau déterminant susceptible de faire obstacle à
l'exécution du renvoi,
la décision du 16 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la troisième
demande de réexamen déposée par l'intéressée, le 26 juillet 2012,
l'acte du 19 septembre 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire,
les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
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la décision du juge instructeur du 20 septembre 2012 suspendant
l'exécution du renvoi au titre de mesures provisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (Arrêt
du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
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il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ;
KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa troisième demande de réexamen, la
recourante a avancé quatre arguments : le premier consiste à déclarer
que son renvoi serait inexigible en raison de l'aggravation de son état de
santé ; le second repose sur le fait qu'elle serait discriminée en raison de
son appartenance ethnique gorani en cas de retour en Serbie ; le
troisième est la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa mère ; le
quatrième consiste à invoquer la possibilité de débuter une carrière
professionnelle en Suisse,
qu'en premier lieu, force est de constater que la recourante a déjà
invoqué son état de santé défaillant à l'appui de sa seconde demande de
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réexamen, ainsi que l'absence d'accès aux soins nécessaires dans son
pays ; qu'elle a produit à l'appui de cette demande un rapport médical
daté du 2 février 2012,
que l'ODM a considéré, dans sa décision du 9 mars 2012, que son état
ne constituait pas un élément nouveau déterminant susceptible de faire
obstacle à l'exécution du renvoi,
que la recourante n'a pas interjeté recours contre cette décision, dont elle
a donc admis le prononcé,
qu'à l'appui de sa troisième demande de réexamen, la recourante a
invoqué une péjoration de son état de santé psychique ; qu'elle a produit
à cet effet un rapport médical du 9 juillet 2012, établi par deux
psychologues,
que certes, le rapport médical du 9 juillet 2012 est plus détaillé que celui
du 2 février 2012 : qu'il en ressort que la recourante a désormais la
possibilité de "passer des nuits dans un lieu sécurisant" et que le
médecin a explicité le terme de "trouble psychique durable" en donnant
des exemples (cf. p. 2, 5ème par. du rapport du 9 juillet 2012),
que cependant, en comparant les rapports médicaux du 2 février et du
9 juillet 2012, il n'apparaît pas que son état de santé se soit modifié dans
une mesure notable depuis la décision de l'ODM du 9 mars 2012 portant
sur sa seconde demande de réexamen,
que le fait que la recourante manque de ressources psychiques, ce qui
entrave son processus de pensée, et qu'elle souffre d'insomnies, d'une
perte d'appétit et de maux somatiques (maux de tête et de ventre, fatigue,
hyperventilation, malaises) ne constituent à l'évidence pas des éléments
nouveaux déterminants de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi,
en l'absence d'une mise en danger concrète de sa vie en cas de retour
en Serbie,
qu'au surplus, la recourante a consulté pour la première fois en date du
11 janvier 2012, soit douze jours après la notification de la décision de
l'ODM du 29 décembre 2009 [recte : 2011] à ses parents, rejetant la
première demande de réexamen de sa famille ; qu'il n'est dès lors pas
exclu que l'apparition de ses symptômes soit de nature réactionnelle à la
décision de renvoi de ses parents et de sa soeur ; qu'il appartiendra donc
à ses médecins de l'aider à accepter l'idée de quitter la Suisse,
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qu'ensuite, la recourante n'a invoqué aucun élément nouveau concernant
les discriminations dont elle ferait l'objet à son retour en Serbie au vu de
son appartenance ethnique gorani, de sorte que sur ce point, la demande
de réexamen est irrecevable,
que par ailleurs, sa crainte d'être séparée de sa famille, et plus
particulièrement de sa mère, est sans fondement, dans la mesure où les
membres de sa famille sont également tenus de quitter la Suisse,
puisque leur recours est rejeté ce jour par arrêt du Tribunal ; que la
recourante peut donc retourner en leur compagnie en Serbie,
qu'enfin, l'argumentation liée à son avenir professionnel et à son
intégration en Suisse ne constitue pas un motif de réexamen ; que les
autorités compétentes en matière de police des étrangers sont seules
compétentes pour rendre une décision sur l'existence ou non d'un cas de
rigueur, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément nouveau déterminant, la
décision de l'ODM écartant la demande de réexamen doit être confirmée
et le recours rejeté, pour autant qu'il soit recevable,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'étant donné les circonstances particulières du cas et la connexité avec
le dossier E-4933/2012, il y a lieu de réduire les frais de procédure à la
charge de la recourante à 600 francs (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant réduit de 600 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset