B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4931/2013
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Esther Karpathakis, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par (…), Caritas Suisse - EPER - BCJ,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 24 décembre 2010 par le recourant en
Suisse,
les procès-verbaux de ses auditions des 29 décembre 2010 et 7 janvier
2011,
la décision de l'ODM du 10 janvier 2011 attribuant le recourant au canton
de B._______,
la lettre du 26 octobre 2011, par laquelle le recourant a transmis la copie
d'une traduction en langue française, établie par un "traducteur diplômé",
d'un moyen de preuve remis précédemment à l'ODM, et, se référant à la
situation prévalant dans son pays d'origine, a sollicité de l'ODM le
prononcé d'une décision (d'octroi de l'asile),
les lettres du 11 janvier et 26 mars 2012, par lesquelles le recourant a
invoqué sa participation à plusieurs manifestations en Suisse d'opposition
au gouvernement syrien, moyens de preuve à l'appui, et renouvelé sa
demande de prise d'une décision,
la lettre du 7 mai 2012, par laquelle le recourant a fait état de ses activités
de journaliste politique en Suisse et d'interviews qu'il aurait menées avec
des opposants au régime syrien, ainsi que d'images publiées sur Internet
sur lesquelles il serait reconnaissable, et a réitéré sa demande tendant à
ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et que l'asile lui soit accordé
"compte tenu de la situation prévalant toujours en Syrie",
le courriel adressé le 5 février 2013 à l'ODM, par lequel le recourant s'est
enquis du stade de l'avancement de la procédure, a souligné que ses
précédents courriers étaient restés sans réponse et a demandé qu'une
décision sur sa demande d'asile soit rendue,
le courriel du 19 février 2013, par laquelle l'ODM a informé le recourant
que, eu égard au nombre élevé de cas en suspens et à sa réglementation
en matière de priorités de traitement, il n'était pas en mesure de lui
indiquer une date prévisible pour le prononcé d'une décision le
concernant et qu'il ne pourrait plus répondre à ses éventuelles futures
demandes concernant l'état de la procédure,
le courrier du 12 juillet 2013, par lequel le recourant, toujours par
l'entremise de son mandataire, se fondant sur les art. 37 de la loi du
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26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a
rappelé à l'ODM qu'il était arrivé en Suisse le 24 décembre 2010,
qu'aucune suite n'avait été donné à sa demande d'asile depuis et que ses
précédents courriers étaient restés sans réponse, et lui a demandé de le
convoquer pour une audition sur ses motifs d'asile ou de statuer sur sa
demande d'asile dans les meilleurs délais,
le recours du 3 septembre 2013, par lequel le recourant, faisant valoir
une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., a conclu à ce que l'ODM soit invité à
statuer sans délai sur sa demande d'asile,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à
statuer sur sa demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente
pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS
MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a,
no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
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que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement
requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait
également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec
l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15
consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA),
le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
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qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21
décembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130
IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 à
1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER,
op. cit., no 6 ad. art. 46a),
que, les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle
générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt
de la demande (art. 37 al. 2 LAsi),
que lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à
l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois
mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse
le 24 décembre 2010 et a été entendu sommairement le 29 décembre
suivant,
que, contrairement à l'argumentation du recourant, celui-ci a été entendu
par l'ODM sur ses motifs d'asile,
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qu'en effet, cette audition a eu lieu le 7 janvier 2011, soit il y à bientôt trois
ans (33 mois),
que toutefois, d'octobre 2011 à février 2013, le recourant a relancé à cinq
reprises l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande d'asile,
qu'il a encore fait état avoir exercé des activités politiques en Suisse qui
constitueraient des motifs subjectifs postérieurs (cf. art. 54 LAsi),
que, dans son unique réponse, transmise par voie électronique le
19 février 2013, l'ODM a invoqué les priorités qui étaient les siennes et a
informé le recourant qu'il ne pouvait lui indiquer une date prévisible pour
le prononcé d'une décision,
que, dans son dernier courrier, du 23 juillet 2013, le recourant a rendu
l'ODM attentif aux délais de traitement prévus par la LAsi et au principe
de célérité de l'art. 29 al. 1 Cst. et l'a prié de statuer sur sa demande dans
les meilleurs délais,
que ce courrier est resté sans réponse de l'ODM,
que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'en raison de son
statut de demandeur d'asile, il ne peut pas trouver un emploi pour sortir
du système de l'aide sociale et ne peut reprendre ses études
universitaires en Suisse,
que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il
n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de
traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne
puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a
entrepris aucune mesure d'instruction depuis l'audition du 7 janvier 2011,
qu'il n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas particulier du recourant
et ne tenant pas à des questions d'organisation de l'office, de nature à
justifier une inaction d'une si longue durée,
qu'une telle période d'inactivité, de deux ans et huit mois, est excessive et
ne répond à l'évidence pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et 3 LAsi,
qu'au surplus, en laissant la plupart des courriers du recourant sans
réponse, en particulier celui du 23 juillet 2013 dans lequel il était requis
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de statuer sur la demande d'asile pour la sixième fois, l'ODM a encouragé
le dépôt d'un recours pour déni de justice,
qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a
pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande
d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient
encore nécessaires (en particulier sur les motifs subjectifs postérieurs),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 a contrario PA),
qu'il a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la
présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du décompte fourni par le
mandataire avec son recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que, toutefois, le nombre d'heures de travail indiqué dans ce décompte
doit être réduit, le mandataire s'étant à l'évidence servi, pour la rédaction
de son recours qui comporte trois pages, d'un texte déjà rédigé dans le
cadre d'autres procédures, au point d'invoquer dans le cas concret le
défaut d'une audition sur les motifs alors que celle-ci avait déjà eu lieu,
qu'un total de trois heures apparaît en l'occurrence suffisant, au vu du
travail accompli par le mandataire, de sorte que, compte tenu également
des frais annexes qu'il y a lieu de réduire également vu qu'ils ne sont pas
justifiés dans leur ampleur, les dépens sont arrêtés à la somme de
470 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du
recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires qu'il est
invité à entreprendre sans délai.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 470 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :