B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4931/2019
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 13 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juin
2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 4 juillet
2019,
les procès-verbaux des auditions des 5 juillet 2019 et 4 septembre suivant,
et le compte-rendu de l'entretien individuel du 9 juillet 2019,
le projet de décision daté du 11 septembre 2019, notifié le même jour à
Caritas Suisse,
la prise de position de la représentation juridique, le 12 septembre 2019,
la décision du 13 septembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exé-
cution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison
de son inexigibilité,
le recours, interjeté le 24 septembre 2019, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l’intéressé a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______, a déclaré être de nationalité afghane, d'eth-
nie hazara et de confession chiite,
qu'il aurait vécu de sa naissance à son départ d'Afghanistan dans le village
de B._______, situé dans le district de C._______, province de D._______,
qu'après avoir interrompu sa scolarité, l'intéressé aurait acheté un véhicule
et se serait lancé dans le transport de marchandises,
que peu avant son départ d'Afghanistan, alors qu'il se rendait dans la loca-
lité de E._______ afin d'y charger des marchandises à destination de
D._______, deux policiers l'auraient interpellé à une station-service, l'aurait
frappé et forcé à les suivre,
que, sous la menace, ces derniers auraient contraint A._______ à trans-
porter des cadavres à destination de l’hôpital civil de D._______,
qu'une fois sa besogne effectuée, l'intéressé se serait empressé de net-
toyer son véhicule et de le mettre en vente, avant de regagner son domi-
cile,
que trois jours plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique d'un inconnu,
se prétendant proche d'un dénommé F._______, lui demandant de se pré-
senter le lendemain à la mosquée du village de G._______,
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que, connaissant de réputation de F._______, commandant taliban « très
dangereux », A._______ aurait compris que les talibans « voulaient très
certainement le tuer », dans la mesure où il avait prêté main forte aux auto-
rités gouvernementales et où il était d'ethnie hazara, abhorrée par les tali-
bans,
qu’il se serait enfermé à son domicile durant une semaine et demie environ
avant de quitter l'Afghanistan, craignant pour sa vie, mais en raison aussi
de la situation d'insécurité régnant dans ce pays, citant notamment la pré-
sence de Daesh,
que son épouse et ses trois enfants seraient demeurés sur place,
qu'après son départ, un homme le recherchant se serait présenté à son
domicile,
que, dans sa décision du 13 septembre 2019, le SEM a estimé que les
motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents,
qu'il a constaté que l'insécurité générale régnant dans un pays ne consti-
tuait pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que la seule appartenance
à l'ethnie hazara ne suffisait pas à fonder une crainte de persécutions et
que le fait d'avoir été forcé par la police à transporter des corps n'était, en
l'espèce, pas non plus déterminant en matière d'asile,
qu'en outre, concernant les menaces de la part des talibans, à les tenir
pour vraisemblables, le SEM a considéré que le seul appel reçu d’une per-
sonne proche de ceux-ci n'était pas suffisant pour conclure à une crainte
fondée de persécution,
qu’il a relevé que l’intéressé était ensuite resté une semaine à son domicile
sans avoir de problèmes et que les membres de sa famille étaient demeu-
rés au village, sans en connaître non plus,
que dans son recours, l'intéressé invoque deux griefs formels et conteste
l'appréciation du SEM, revenant en particulier sur la situation générale des
Hazaras en Afghanistan et sur ses craintes à l’égard des talibans,
qu'à titre liminaire, il convient de se prononcer sur les griefs formels du
recourant,
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que celui-ci reproche tout d'abord au SEM une violation de son obligation
de motivation,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essen-
tiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232
consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2),
que contrairement à ce que prétend le recourant dans son mémoire, le
SEM a motivé sa décision a satisfaction de droit,
qu'en effet, force est de constater que l'ethnie de l'intéressé a été évoquée
dans la décision attaquée et prise en considération par le SEM dans sa
motivation,
qu'il en va de même de la situation générale régnant en Afghanistan, même
si le SEM n’en a pas repris toutes les particularités, ce qu’il n’était pas tenu
de faire,
que A._______ a ainsi été à même de comprendre la décision rendue et
de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il n' a d'ailleurs pas manqué
de faire,
que dans son second grief formel, l'intéressé reproche au SEM d'avoir in-
suffisamment instruit la cause et de ce fait établi les faits de manière in-
complète,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
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le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF
2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu'en l'espèce, une fois encore, l'intéressé se méprend quand il affirme que
le SEM, dans sa décision, ne fait "aucune référence au dénommé
F._______",
qu'il s'égare en affirmant que le SEM n'a nullement évoqué dans sa déci-
sion le fait que "quelqu'un était venu demander des nouvelles du recourant
à son domicile", après son départ,
que ces faits figurent bel et bien dans la décision attaquée et ont été pris
en compte par le SEM dans son argumentation,
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'écarter les griefs formels soulevés
par le recourant, manifestement mal fondés,
qu'en ce qui concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
de l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, le recours ne contient au-
cun argument susceptible de remettre en cause la motivation de la décision
du SEM,
que c’est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que les préjudices subis
par l’ensemble de la population, victime des conséquences d’une guerre
ou de l’insécurité générale, n’étaient pas déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils n’étaient pas dictés par une volonté de persécuter
de manière ciblée les personnes pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un
motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution,
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qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une
persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies
(cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30
août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D-
5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son
site internet]),
que finalement, la crainte du recourant d'être assassiné par les talibans ne
repose sur aucun indice concret susceptible d'en établir le bien-fondé,
qu'à tenir ses propos pour vraisemblables, il aurait été convoqué, par un
tiers, proche des talibans, à se rendre dans une mosquée le lendemain,
que si les talibans avaient voulu l'éliminer en raison de son aide apportée
aux autorités afghanes ou en raison de son appartenance à l'ethnie hazara,
ils s'en seraient probablement directement pris à lui, sans prendre le risque
d’un rendez-vous où les autorités pouvaient les démasquer facilement, et
n’aurait pas attendu, durant une semaine et demie, sans même chercher à
le joindre,
que, ses proches, restés en Afghanistan, à son domicile, auraient proba-
blement fait l'objet de mesures de représailles ou de pressions,
que, partant, la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’apparaît pas objec-
tivement fondée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu
d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet